Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d38d6ea26f688da695
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024 N° RG 23/01315 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKGH Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 28 Juillet 2023 Appelante Mme [K] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [I] [F] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] Mme [J] [F] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] Mme [L] [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] M. [H] [F] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024 Date de mise à disposition : 01 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure A la suite d'une donation puis du décès des donateurs et d'un donataire, sont désomrais propriétaires indivis d'un bien situé à [Localité 15] et cadastré section A [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 8] pour une superficie totale de 8 a et 74 ca : Mme [K] [T] : la moitié indivise en pleine propriété, M. [I] [F] : 1/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit, Mme [J] [F] : 1/8ème en nue-propriété, Mme [L] [F] : 1/8ème en nue-propriété, M. [H] [F] : 1/8ème en nue-propriété. (M. [I] [F] est le mari de la s'ur (prédécédée) de Mme [K] [T]. [J], [L] et [H] [F] sont donc les nièces et neveux de Mme [K] [T]) Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, les consorts [F] ont assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de faire ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] ; - Condamné Mme [T] à payer aux les consorts [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2023 pour les conclusions au fond des consorts [F] ; - Condamné Mme [T] aux dépens de la procédure d'incident. Au visa principalement des motifs suivants : Les consorts [F] sollicitent dans l'assignation la licitation du bien indivis et le partage du prix de vente après déduction de l'indemnité d'occupation due par Mme [T], l'assignation précise donc bien l'intention des demandeurs quant à la répartition des biens ; Les consorts [F] justifient avoir effectué un certain nombre de démarches dépassant les simples déclarations d'intention pour parvenir à un partage amiable, lequel n'a pu aboutir en raison des positions non concordantes des indivisaires. Par déclaration au greffe du 4 septembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 28 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - Dire et juger irrecevables les demandes formées par les consorts [F] ; En toute hypothèse, - Débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner consorts [F] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les intimés aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [T] estime que : ' son appel est recevable dès lors que l'irrecevabilité de l'assignation en partage constitue une fin de non recevoir et que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur des fins de non recevoir sont susceptibles d'appel ; ' l'assignation que lui ont délivrée les consorts [F] ne contient aucune description du patrimoine à partager, ni d'indication sur le sort souhaité des biens, ni encore les diligences réalisées en vue d'un partage amiable, qui selon elle ne pouvaient débuter qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 27 novembre 2019 relatif à l'évaluation du bien à partager. Par dernières écritures du 22 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [F] sollicitent de la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel de Mme [T] ; - Confirmer l'ordonnance de mise en état du 28 juillet 2023 dans toutes ses dispositions - En tout état de cause, débouter l'appelant de toutes ses demandes ; Y ajoutant, - Condamner Mme [T] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en appel - Employer les dépens de l'appel en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir notamment que : ' l'appel est irrecevable par combinaison des articles 795 et 868 du code de procédure civile ; ' leur assignation contient les mentions obligatoires, ainsi que les diligences qu'ils ont effectuées en vue d'un partage amiable que Mme [K] [T] a toujours refusé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'. Le moyen tendant à faire déclarer irrecevable l'assignation en partage est une fin de non recevoir. L'appel est donc parfaitement recevable en application de l'article susvisé. Par ailleurs, l'article 868 du code de procédure civile ne concerne pas le juge de la mise en état mais le juge chargé d'instruire le dossier devant le tribunal de commerce en procédure orale. Il n'y a donc pas lieu de s'y référer. II - Sur la fin de non recevoir tirée de la violation des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'. Cet article est en lien avec les dispositions de l'article 840 du code civil qui énonce : 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837". Sur le descriptif sommaire du patrimoine et l'intention relative à la répartition des biens Devant la cour, Mme [K] [T] se contente de soutenir que l'assignation qui lui a été délivrée par les consorts [F] ne contient aucune de ces mentions. Cependant, cette affirmation non motivée est inexacte. D'une part, l'assignation en partage ne concerne déjà qu'un seul bien et il est décrit sommairement puisque : ' page 8 de la dite assignation, les demandeurs visent l'expertise dont ce bien a fait l'objet et évoquent 'une grande maison avec dépendances et terrains', ' page 10, les demandeurs précisent ses références cadastrales,de même que sa superficie ' page 11, les demandeurs ajoutent que la maison d'habitation comprend deux appartements dont un en étage avec annexe ; ' page 12, les demandeurs indiquent l'existence de deux garages. D'autre part, les consorts [F] expriment précisément leur intention sur le devenir de ce bien puisqu'ils demandent la licitation avec partage du prix de vente et déduction de l'indemnité d'occupation qu'ils estiment être due par Mme [K] [T]. Sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable Comme l'a mis en exergue le premier juge, l'article 1360 du code de procédure civile n'impose pas une conciliation ou une médiation, mais a pour objet d'instaurer une subsidiarité du partage judiciaire, lequel ne peut être sollicité que si le partage amiable n'a pu aboutir, ce qui nécessite que des démarches préalables en ce sens aient été effectuées en vain. Contrairement à ce que soutient Mme [K] [T], les démarches visées par ce texte ne doivent pas obligatoirement se situer dans une période postérieure aux opérations d'expertise si celles-ci ont été ordonnées. Les diligences en vue d'un partage amiable doivent se situer entre la naissance de l'indivision (en l'espèce fin juin 199) et la délivrance de l'assignation aux fins de voir cesser cette indivision. En l'espèce, les consorts [F] justifient des diligences qu'ils ont entreprises dans le but de partager amiablement avec Mme [K] [T] le bien objet de l'indivision entre eux, notamment par les documents suivants : ' courrier de leur avocat adressé à Mme [K] [T] en date du 7 novembre 2012 évoquant les différentes solutions pour sortir de l'indivision et indiquant que ses clients seraient favorables à la vente du bien ; ' courrier de leur avocat adressé à Mme [K] [T] en date du 19 novembre 2013 indiquant les solutions possibles (rachat par un indivisaire des parts des autres, accord de tous les indivisaires pour vendre le bien), ajoutant 'si vous persistez à refuser de communiquer votre position dans ce dossier, mes clients n'auront d'autres issues que de solliciter la licitation, c'est à dire la fin de l'indivision par la vente aux enchères du bien imobilier appartenant à cette indivision' ' courrier de leur avocat adressé à l'avocat de Mme [K] [T] en date du 22 juillet 2014 proposant : de mandater une agence pour vendre le bien ; le rachat par elle des droits des autres indivisaires ; la vente éventuelle par elle de ses droits indivis. Dans ce courrier, l'avocat écrivait 'il conviendrait donc pour être un tout petit peu plus efficace que ce qu'il est depuis le début de nos échanges que Mme [W] (Mme [K] [T]) accepte de dire clairement si elle accepte ou non qu ce bien soit vendu...' ' courrier de leur avocat adressé à Mme [K] [T] en date du 21 mai 2015 faisant référence au courrier susvisé demeuré sans réponse. Dans ce courrier du 21 mai 2015, il était proposé à Mme [K] [T] un rendez-vous pour tenter de gérer amiablement notamment la fin de l'indivision. Après l'expertise obtenue en référé à leur initiative pour évaluer le bien, l'éventuelle indemnité d'occupation et les travaux à prévoir, leur avocat a adressé des courriers en date des 29 septembre 2020, 23 octobre 2020, 26 novembre 2020 et 21 janvier 2021 à l'avocat de Mme [K] [T] pour lui faire part du souhait de ses clients sur la vente du bien à un tiers avec partage du prix. Par un courrier en réponse en date du 1er septembre 2021, soit de nombreux mois plus tard, Mme [K] [T] contestait le rapport d'expertise, rappelait ses démarches pour s'occuper du bien depuis 1997 et proposait plusieurs scénarios de partage en indiquant 'bien entendu, ces scénarios sont à étudier sous la condition que nous considérions que chacune des parties conserverait ses dettes et indemnités non réclamées aux autres indivisaires. Dans le cas contraire, il faudra alors certainement compter de nombreuses années de procédures , frais de justice et honoraires d'avocat incluant également de nouvelles expertises immobilières....'. Ainsi, et comme l'a justement motivé le premier juge, les demandeurs justifient avoir effectué des diligences dépassant les simples déclarations d'intention pour parvenir à un partage amiable, rappelées dans leur assignation par visa de leurs pièces justificatives. La lecture des pièces versées aux débats de part et d'autre démontrent cependant à l'évidence qu'un partage amiable est voué à l'échec, compte tenu du désaccord des indivisaires sur la valeur du bien et sur les indemnités d'occupation. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation. III - Sur les demandes accessoires Succombant, Mme [K] [T] sera tenue aux dépens de l'instance d'appel. Elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles. L'équité commande de faire droit à la demande des consorts [F] à hauteur de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel de Mme [K] [T] recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [T] aux dépens, Déboute Mme [K] [T] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne Mme [K] [T] à lui payer aux consorts [F] une indemnité procédurale de 2 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 octobre 2024 à Me Pierre BREGMAN la SAS MERMET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024 à la SAS MERMET & ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 840 du code civil qui énoncearticle 1360 du code de procédure civilearticle 868 du code de procédure civile ne concerarticle 700 du code de procédure civile à raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce3d38d6ea26f688da695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel