Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d48d6ea26f688da69f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 82 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/738 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01123 N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNW Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : S.A.S. GARAGE DITTEL prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 917 020 760 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Garage Dittel a embauché M. [L] [O] en qualité d'apprenti à compter du 1er août 2003 ; M. [L] [O] a ensuite accédé au poste de conseiller client ; par lettre du 4 mars 2019, M. [L] [O] a déclaré quitter son poste dans l'entreprise en reprochant à la société Garage Dittel de ne pas avoir tiré les conséquences d'un changement de fonctions intervenu en septembre 2018, lorsque le salarié a remplacé le chef d'atelier, et de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, après avoir requalifié la démission de M. [L] [O] en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Garage Dittel à payer la somme de 21 292,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 13 350,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 14 004,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, celle de 1 400,42 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 230,36 euros au titre de la restitution de 2,17 jours de congés payés, celle de 4 484,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos, et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche le salarié a été débouté de diverses demandes en paiement de rappels de compléments de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé. Le 16 mars 2022, la société Garage Dittel a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 10 janvier 2024, la société Garage Dittel demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. [L] [O] de toutes ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 2 049,67 euros, ou celle de 1 140,21 euros, au titre d'un trop-perçu de congés payés, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la demande en paiement d'heures supplémentaires, la société Garage Dittel invoque en premier lieu la prescription, qui interdirait au salarié de réclamer un paiement pour le travail effectué plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, et, pour le surplus, soutient que M. [L] [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve du bien fondé de sa demande et que ses allégations sont contredites par des tableaux qu'il a lui-même validés. La société Garage Dittel conteste par ailleurs le changement de fonctions invoqué par M. [L] [O] en soutenant que les fonctions exercées par celui-ci ne justifiaient pas de lui octroyer le niveau hiérarchique qu'il revendique. Elle conteste également les autres réclamations de M. [L] [O] et sollicite le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de congés payés au motif qu'au cours de la période de juin 2016 à mars 2019 le salarié a pris 8,87 jours de congés de plus que ceux auxquels il avait droit et qu'au cours de la période antérieure il avait déjà bénéficié d'un solde négatif de 23,04 jours. Par conclusions déposées le 21 décembre 2023, M. [L] [O] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de certaines de ses demandes, ou réduit le montant de certaines d'entre elles, et sollicite la condamnation de la société Garage Dittel à lui payer la somme de 39 543,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 18 250,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, celle de 5 347,40 euros au titre du maintien de salaire, celle de 500 euros au titre de la prime de productivité, outre 50 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 50 euros au titre de la prime OP roues, outre 5 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 1 617,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2019, outre 161,18 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus, et une indemnité de 4 000 euro par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [O] réitère les demandes qu'il avait formées devant le conseil de prud'hommes en soutenant pour l'essentiel que la société Garage Dittel avait été avisée de ses réclamations avant même la rupture du contrat de travail et que cette rupture est la conséquence des manquements reprochés par le salarié à l'employeur. Il s'oppose à l'appel de la société Garage Dittel, qui serait mal fondée à invoquer une prescription des demandes salariales et qui contesterait en vain les demandes au titre du temps de travail et de l'emploi occupé en dernier lieu par son salarié. M. [L] [O] sollicite en revanche une revalorisation de l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en invoquant l'importance du préjudice causé par la rupture du contrat de travail alors qu'il comptait une ancienneté supérieure à 15 années ainsi que les contraintes de son nouvel emploi ; il affirme également avoir été victime d'une dissimulation volontaire de son temps de travail et avoir subi, du fait du défaut de paiement des heures supplémentaires, un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement. Par ailleurs, la régularité avec laquelle il effectuait des heures supplémentaires justifierait qu'il en soit tenu compte à l'occasion du maintien de sa rémunération durant les jours fériés et les congés payés ; il reproche à la société Garage Dittel des retenues illicites sur ses salaires, lesquelles lui auraient également causé un préjudice distinct du seul défaut de paiement. Enfin, il sollicite le paiement de compléments de salaire qui résulteraient d'un usage d'entreprise. SUR QUOI Sur la prescription Conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, si l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit en principe par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu, la société Garage Dittel soutient à tort que la demande de M. [L] [O] ne pourrait porter sur les trois années ayant précédé cette rupture. En conséquence, les demandes de M. [L] [O] en paiement de rémunérations seront déclarées recevables, y compris en ce qu'elles portent sur une période antérieure au 25 octobre 2016. Sur le temps de travail Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [L] [O] produit des tableaux précis détaillant ses heures de travail depuis le début de l'année 2016. Il démontre par des attestations concordantes établies notamment par le directeur après-vente de l'entreprise et plusieurs collègues de travail que, outre l'accueil des clients, il était chargé de l'ouverture et de la fermeture du garage, dans la mesure où il était en possession des clés des locaux et du code de l'alarme, et qu'il était ainsi présent dans l'entreprise de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au jeudi ainsi que de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 les vendredis. La société Garage Dittel critique en vain la valeur probante de ces attestations ; en effet, d'une part, le directeur après-vente de l'entreprise, qui, conformément à son contrat de travail, était chargé de la « direction après-vente du Groupe Michel couvrant l'ensemble des activités liées à l'après-vente » et qui, au titre d'une délégation accordée par l'employeur, bénéficiait « d'un transfert de pouvoir de direction et de contrôle dans le domaine des activités après-vente », connaissait nécessairement l'organisation et le fonctionnement du service placé sous son autorité, dans lequel M. [L] [O] travaillait ; d'autre part, les conseillers clients ayant exercé les mêmes fonctions que M. [L] [O] et les autres salariés (à savoir deux mécaniciens, un carrossier et un magasinier), qui travaillaient dans les mêmes locaux et en relation étroite avec M. [L] [O] connaissaient nécessairement l'organisation du travail dans l'entreprise et avaient ainsi une connaissance directe et personnelle des horaires de leur collègue, peu important leurs propres horaires de travail. En outre, la société Garage Dittel, qui ne justifie ni d'un horaire de travail collectif, ni d'un horaire fixé individuellement à M. [L] [O], et qui ne mettait pas à la disposition de celui-ci un système fiable d'enregistrement des temps de travail, ne fournit aucun élément concernant le temps de travail effectif de son salarié. L'attestation du précédent directeur après-vente, présent jusqu'en janvier 2017, confirme les horaires d'ouverture de la réception indiqués par M. [L] [O] et n'apporte aucune précision sur les heures de travail réelles de M. [L] [O] en se contentant d'affirmer de manière générale que « les conseillers clients effectuaient les heures prévues dans leurs contrats de travail respectifs, incluant des heures supplémentaires » ; l'affirmation de ce témoin selon laquelle « pour ne pas dépasser ce « quota » d'heures supplémentaires, les conseillers clients démarraient de façon alternée le matin à 8h et l'après-midi à 14h » n'apporte aucune précision sur l'organisation réelle du travail et les modalités d'ouverture et de fermeture des locaux, et n'est corroborée par aucun tableau de service susceptible de démontrer l'existence d'heures d'arrivée imparties par l'employeur. Les tableaux récapitulatifs des primes et heures supplémentaires auxquels se réfère ce témoin, et dont la société Garage Dittel produits quelques exemplaires, ne contiennent aucune mention des horaires de travail effectif et ne comptabilisent ni le temps de travail ni même les heures accomplies au-delà de la durée légale, mais seulement des suppléments de rémunération dont rien ne permet de savoir sur quelles bases ils ont été calculés, même s'il est fait parfois référence à des heures supplémentaires ; au contraire, la lecture des tableaux établis par les responsables après-vente, avant d'être transmis au directeur après-vente, démontre que pour certains salariés, dont M. [L] [O], la case destinée à inscrire d'éventuelles heures supplémentaires était pré-remplie d'une croix, et qu'un temps de travail justifiant une rémunération supplémentaire a été crédité seulement en cas de « journée roues », qui se déroulaient le samedi en-dehors des heures d'ouverture habituelles, ce qui corrobore l'affirmation du salarié selon laquelle il ne lui était pas possible de revendiquer le paiement des heures supplémentaires qu'il accomplissait habituellement au-delà de celles prévues par son contrat de travail. L'attestation d'un collègue de travail de M. [L] [O] produite par la société Garage Dittel vient également confirmer les horaires d'ouverture de la réception après-vente et dément l'existence d'un roulement organisé entre les salariés par l'employeur pour l'ouverture et la fermeture quotidienne des locaux en ce qu'elle indique seulement que « dans cette plage horaire [L] [O] avait une latitude pour arriver plus tard et partir plus tôt une à deux fois par semaine dans le respect des heures de travail ». Le courriel envoyé par M. [L] [O] à la directrice adjointe de la société Garage Dittel le vendredi 1er février 2019 à 16h20, pour lui signaler qu'il devait partir vers 16h30 ce jour-là en raison d'un rendez-vous médical, confirme, à supposer que le salarié ait obtenu l'accord de l'entreprise, l'existence d'une certaine « latitude » pour partir plus tôt, mais cet unique exemple d'un départ avant l'heure de fermeture ne contredit en rien les déclarations de l'intéressé et les preuves qu'il rapporte de ses horaires de travail réels habituels. Dès lors, en l'absence de tout élément fourni par l'employeur permettant de démontrer la réalité du temps de travail effectif de M. [L] [O], le conseil de prud'hommes a condamné à juste titre la société Garage Dittel à payer à celui-ci les sommes réclamées au titre de la rémunération des heures supplémentaires, du complément d'indemnité de congés payés afférent et du défaut de respect de la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code. En l'espèce, les termes mêmes du contrat de travail prévoyaient l'exécution par le salarié d'un contingent mensuel d'heures supplémentaires ; or, la société Garage Dittel, qui n'avait pas fixé d'horaires de travail au salarié, n'a jamais justifié du calcul de ce nombre d'heures supplémentaires et n'a mis à la disposition du salarié aucun dispositif permettant d'enregistrer de manière fiable son temps de travail. Il est au contraire établi que les tableaux par lesquels le responsable service après-vente transmettait au directeur après-vente les « éléments de rémunération » ne prévoyaient pas la prise en compte des heures supplémentaires effectivement accomplies par M. [L] [O]. En outre, l'organisation mise en place dans le service après-vente imposait manifestement au salarié d'accomplir des heures de travail dépassant le volume convenu et la société Garage Dittel ne peut prétendre avoir ignoré cette organisation du travail qui n'a jamais été modifiée malgré le changement de directeur service après-vente. De plus, il résulte de l'attestation du directeur après-vente en poste d'avril 2017 à mars 2019 que M. [L] [O] s'est plaint à plusieurs reprises, oralement et par courriel, d'être contraint d'effectuer des heures supplémentaires sans être rémunéré. Notamment, par courriel du 23 janvier 2019, il s'est plaint directement auprès de la directrice adjointe de l'entreprise d'être rémunéré au titre de 10,84 heures supplémentaires par mois, alors que ses collègues de travail, qui n'effectuaient pas plus d'heures que lui voire moins, étaient rémunérés pour un temps de travail supérieur comprenant 17,83 heures par mois. La société Garage Dittel, qui n'a pas estimé utile de vérifier les affirmations de son salarié, n'ignorait manifestement rien de l'insuffisance du nombre d'heures de travail mentionnées sur les bulletins paie de M. [L] [O] et n'a, à la suite de ce courriel, pris aucune disposition pour limiter le temps de travail de son salarié au nombre d'heures prévu par le contrat ou pour comptabiliser les heures excédentaires. Ainsi, même pour ce qui concerne les mois de janvier et février 2019, la société Garage Dittel n'a accompli aucune démarche pour faire mentionner sur les bulletins de paie de M. [L] [O] le nombre d'heures de travail exact accompli par celui-ci, mais y a fait figurer un nombre forfaitaire qu'elle savait inférieur au nombre réel. Ces faits caractérisent suffisamment le délit de travail dissimulé ; en conséquence, M. [L] [O], dont le contrat de travail a été rompu, est fondé à réclamer à la société Garage Dittel l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 18 250,86 euros correspondant à six mois de salaire. Sur les dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires M. [L] [O] ne précise pas la nature du préjudice qu'il aurait subi du fait du défaut de paiement des heures supplémentaires, dont il affirme qu'il serait distinct du seul retard dans le paiement. Sa demande, insuffisamment fondée, a été rejetée à juste titre par le conseil de prud'hommes et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le maintien du salaire M. [L] [O] sollicite un « rappel au titre du maintien de la rémunération » en invoquant « les périodes de jours fériés, de congés payés et de formation notamment » ; il ne précise cependant pas les moyens de droit sur lesquels il fonde cette prétention, faute de se référer à une quelconque disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ni les moyens de fait, faute d'éléments sur les jours fériés, les dates de formation et les congés pour lesquels il sollicite un tel maintien de salaire. En outre, un rappel d'indemnité de congés payés lui a été alloué. Sa demande est donc manifestement mal fondée de ce chef, et, pour le surplus, ne peut être examinée faute de moyens de droit et de fait développés dans les conclusions. Sur la prime de productivité Conformément à l'annexe I au contrat de travail, M. [L] [O] était fondé à prétendre à une prime de productivité ainsi définie : « Atteinte de l'objectif mensuel de l'équipe affectée : 100€ Si réalisation > 105% : 20% de la différence Si réalisation > 110% : 25% de la différence ». Nonobstant le calcul trimestriel opéré par l'employeur, et l'octroi d'acomptes mensuels dans l'attente d'une régularisation trimestrielle, il résulte des termes mêmes du contrat que cette prime est due en fonction de l'atteinte d'objectifs mensuels et que le salarié est donc fondé à y prétendre pour chaque mois passé dans l'entreprise au cours duquel l'objectif a été atteint. Au cours de l'année 2018, M. [L] [O] a perçu chaque mois une somme de 250 euros à titre d'acompte sur cette prime, outre des régularisations trimestrielles de 600 euros en janvier, 821 euros en avril, 300 euros en juillet et 100 euros en octobre ; en janvier 2019, il a perçu une somme de 250 euros à titre d'acompte sur cette prime, sans aucune régularisation du trimestre précédent ; en février et mars 2019 aucune somme ne lui a été versée à titre de prime. La société Garage Dittel, à laquelle il incombe de justifier des objectifs communiqués au salarié et des résultats à partir desquels elle a calculé le montant de la prime contractuellement convenue, ne produit aucun élément et ne donne aucune explication à cette disparition de la prime, dont le montant s'est trouvé curieusement réduit en octobre, après les premières demandes du salarié d'un avenant à son contrat de travail, puis a totalement disparu après le courriel dénonçant l'insuffisance du nombre d'heures supplémentaires rémunérées. Dès lors, il convient de considérer que M. [L] [O] est fondé à réclamer à tout le moins le versement de 250 euros par mois en janvier et février 2019, ce qui correspond au minimum de prime de productivité perçue jusqu'alors, soit un total de 500 euros, outre 50 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés. Sur la prime « opération roues » Pour prétendre au paiement d'une rémunération complémentaire pour la journée du 4 novembre 2017 lors de laquelle la société Garage Dittel organisait une « journée roues », M. [L] [O] se réfère uniquement à un tableau des primes à allouer à chaque salarié, rempli par son supérieur hiérarchique de l'époque et envoyé au directeur des ventes. Il est cependant démontré que le directeur des ventes n'a pas retenu la participation de M. [L] [O] à cette opération ; le salarié n'a émis aucune protestation en recevant son bulletin de salaire de ce mois, dont il résulte également qu'il était placé en congés les jeudi 2 et vendredi 3 novembre cette année là. Par ailleurs, la société Garage Dittel fait valoir que, selon ses propres décomptes, M. [L] [O] a considéré qu'il n'avait pas travaillé le 4 novembre 2017. Il est dès lors suffisamment démontré que le tableau établi par le responsable après-vente était erroné et que M. [L] [O], qui n'a pas participé à l'opération commerciale du 4 novembre 2017, ne peut prétendre à une rémunération à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la modification des fonctions du salarié Conformément au contrat de travail conclu le 3 janvier 2011, M. [L] [O] occupait jusqu'en août 2018 un emploi de « Conseiller Client (Réceptionnaire après-vente) » ; il résulte également des explications des parties qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité directe de M. [U] [D], désigné comme responsable du service après-vente et titulaire de la qualification chef des ventes service et pièces définie par le groupe Volkswagen. À compter du mois de septembre 2018 au moins, et suite au départ de M. [U] [D], M. [L] [O] a exercé les fonctions de celui-ci, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'employeur dans sa lettre recommandée du 29 mars 2019 évoquant un « remplacement temporaire de [U] [D] » effectué par M. [L] [O]. Aucun élément ne vient toutefois étayer l'affirmation selon laquelle ce remplacement aurait été seulement temporaire ; au contraire, M. [L] [O] démontre, par les attestations qu'il verse aux débats et le « Diplôme de certification » délivré le 20 septembre 2017 par le groupe Volkswagen, que l'accès aux fonctions de responsable du service après-vente s'inscrivait dans une évolution professionnelle décidée par l'employeur ; il produit également des organigrammes établis par le dirigeant de la société Garage Dittel à la fin de l'année 2018 sur lesquels il figure comme « chef des ventes services et pièces » et il résulte tant de la carte de visite à l'en-tête de l'employeur que des courriels échangés entre lui-même et son supérieur hiérarchique direct ou le dirigeant de l'entreprise, que la qualité de « Responsable Après-Vente Volkswagen et Utilitaires » lui était reconnue. Or, de septembre 2018 à la rupture du contrat de travail en mars 2019, la société Garage Dittel a continué d'établir des bulletins de paie mentionnant les fonctions précédentes de M. [L] [O] et n'a jamais accepté, malgré les demandes pressantes et répétées du salarié, de reconnaître ses nouvelles fonctions. Le conseil de prud'hommes a ainsi considéré à juste titre que l'employeur avait manqué à ses obligations. Sur la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de manquements reprochés à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de rupture. En l'espèce, M. [L] [O] était fondé à reprocher à société Garage Dittel d'avoir manqué gravement à ses obligations en ne tirant pas les conséquences de la modification de ses fonctions. Il était également fondé à lui reprocher d'avoir manqué gravement à une obligation essentielle du contrat de travail en ne le rémunérant pas pour la totalité du temps de travail accompli et en commettant à son égard le délit de travail dissimulé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Le conseil de prud'hommes a alloué à juste titre la somme de 13 350,17 euros à M. [L] [O] au titre de l'indemnité légale de licenciement. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par cet article. En l'espèce, à la date de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de M. [L] [O] auprès de la société Garage Dittel était de 15 années complètes et son salaire mensuel moyen s'élevait à plus de 3 000 euros. Du fait de la rupture de son contrat de travail, il a perdu le bénéfice d'une ancienneté importante auprès d'un même employeur et a été contraint de rechercher une nouvelle activité dans un autre bassin d'emploi. Le préjudice ainsi subi dans ses conditions d'existence justifie de lui allouer une indemnité de 30 000 euros Sur le solde des congés et les retenues opérées sur le salaire Il ressort des bulletins de paie établis par la société Garage Dittel qu'au cours des années passées au service de cet employeur M. [L] [O] a bénéficié de davantage de congés payés que les 25 jours annuels prévus par la loi. Au 31 mars 2019, le total de ces jours de congés supplémentaires se serait élevé à 31,70 et, après avoir reçu la lettre de rupture du salarié, l'employeur a imputé sur les somme due à celui-ci le montant de l'indemnité de congés payés correspondant aux jours excédentaires, soit 2 429,28 euros sur la paie de mars 2019 au titre de 21 jours de congés et 556,50 euros sur la paie d'avril 2019 au titre de 9,62 jours de congés ; cependant, suite à l'engagement d'une procédure de référé, l'employeur a restitué une somme de 1 368,40 euros. Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, le salarié ne conteste pas avoir bénéficié des jours de congés payés mis en compte par l'employeur et ne critique pas le solde résultant des bulletins de salaire ; l'éventuelle illicéité de la compensation opérée par la société Garage Dittel lors de la rupture du contrat de travail ne peut fonder un droit au remboursement d'une somme due à celle-ci par M. [L] [O] mais peut seulement ouvrir droit, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté. En ce qui concerne la prescription, il y a lieu de relever que les congés payés accordés au salarié ont été imputés systématiquement sur les droits acquis par celui-ci postérieurement à leur octroi et le salarié a été informé chaque mois du solde du compte tenu par l'employeur. Aucune disposition n'interdit à l'employeur d'accorder ainsi des congés payés par avance et de régulariser la situation à l'occasion de l'acquisition de droits ultérieurs par le salarié ; ce faisant, les avances d'indemnités de congés payés se trouvent soldées à chaque acquisition par le salarié des droits correspondants. Dès lors, dans la mesure où le solde du compte n'excède pas les droits acquis au cours des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, M. [L] [O] est mal fondé à invoquer une éventuelle prescription de la créance de la société Garage Dittel au titre des avances d'indemnités de congés payés. En conséquence, la société Garage Dittel est fondée à solliciter le remboursement des indemnités de congés payés versées à M. [L] [O] au titre de 31,7 jours excédentaires, sous déduction des retenues qu'elle a pratiquées et après réintégration de la restitution partielle faite à l'occasion de la procédure de référé et à la seule fin de limiter les retenues à la portion saisissable des salaires, soit la somme de [3 667,05 ' 2 429,28 ' 556,50 + 1 368,40] 2 049,67 euros. Sur les dommages et intérêts pour retenue sur salaire abusive Les sommes dont la société Garage Dittel a fait l'avance ne correspondent pas à des indemnités allouées à l'occasion de congés annuels pris en raison de l'ordre fixé pour les départs en congés ; la société Garage Dittel est ainsi mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail pour justifier la compensation qu'elle a opérée sur les derniers bulletins de paie de M. [L] [O]. Les avances consenties par la société Garage Dittel au titre des indemnités de congés payés ne peuvent davantage être considérées comme des acomptes au sens de l'article L. 3251-3 alinéa 3 du code du travail, faute de correspondre à la rémunération d'un travail en cours. Dès lors, conformément au premier alinéa du même article, les retenues opérées pour le remboursement de ces avances ne pouvaient excéder le dixième du montant des salaires exigibles. En conséquence, M. [L] [O] est fondé à lui reprocher d'avoir pratiqué des retenues au-delà des limites légales sur les rémunérations de mars et avril 2019. Ces retenues ont fragilisé la situation financière de M. [L] [O] à une époque où le contrat de travail avait été rompu ; le préjudice ainsi causé au salarié sera réparé par une indemnité de 500 euros. Sur les mesures accessoires Le conseil de prud'hommes a assorti à juste titre les sommes allouées à M. [L] [O] en exécution du contrat de travail d'intérêts de retard au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 25 octobre 2019 ; il en sera de même des sommes complémentaires octroyées à M. [L] [O] par le présent arrêt au titre de la prime de productivité et des congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes a assorti à juste titre les indemnités allouées à M. [L] [O] d'intérêts de retard à compter de son jugement qui en fixe le montant ; les indemnités fixées par la cour d'appel, qui réparent un préjudice évalué à la date de l'arrêt, seront assorties d'intérêts à compter de cette même date. Le conseil de prud'hommes a ordonné à juste titre la remise de documents de fin de contrat rectifiés afin de tirer les conséquences de sa décision. Il convient également d'ordonner la remise par la société Garage Dittel à M. [L] [O] d'un bulletin de paie récapitulant les sommes versées en exécution du présent arrêt, en ce compris la confirmation des condamnations prononcées en première instance. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte dès son prononcé. Par ailleurs M. [L] [O] est mal fondé à demander une rectification des bulletins de paie remis précédemment par la société Garage Dittel, lesquels correspondaient aux sommes payées par celle-ci lorsqu'ils ont été établis. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Garage Dittel, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, DÉCLARE recevables les demandes de M. [L] [O] au titre des rémunérations, y compris pour la période antérieure au 25 octobre 2016 ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) condamné la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 14 004,22 euros au titre des heures supplémentaires impayées et celle de 1 400,42 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, outre intérêts, 2) condamné la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 4 484,23 euros au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos, outre intérêts, 3) débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement d'heures supplémentaires, 4) débouté M. [L] [O] de sa demande au titre de la prime « OP roues », 5) débouté M. [L] [O] de sa demande au titre du maintien de salaire, 6) dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7) condamné la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 13 350,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 8) condamné la société Garage Dittel à remettre à M. [L] [O] des documents de fin de contrat rectifiés, 9) débouté M. [L] [O] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars et avril et de complément d'indemnité de congés payés de ce chef, 10) condamné la société Garage Dittel aux dépens et à payer à M. [L] [O] une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) débouté M. [L] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé, 2) débouté M. [L] [O] de sa demande au titre de la prime de productivité, 3) condamné la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 21 292,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4) condamné la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 230,36 euros au titre de la restitution d'indemnité de congés payés, 5) débouté la société Garage Dittel de sa demande en remboursement d'indemnités de congés payés ; Et, statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de rappel de prime de productivité, outre celle de 50 euros (cinquante euros) à titre de complément d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ; CONDAMNE la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 18 250,06 euros (dix huit mille deux cent cinquante euros et six centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société Garage Dittel à payer à M. [L] [O] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les retenues sur salaires, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société Garage Dittel à remettre à M. [L] [O] un bulletin de paie détaillant les sommes versées en exécution du présent arrêt ; CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la société Garage Dittel la somme de 2 049,67 euros (deux mille quarante neuf euros et soixante sept centimes) au titre du remboursement des avances d'indemnités de congés payés ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Garage Dittel aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [O] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail en invoquant larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-29 du code du travail pour justifier laarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3251-3 alinéa 3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d48d6ea26f688da69f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel