Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d48d6ea26f688da6a3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 65 158 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/732 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01194 N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRX Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : S.A.R.L. HSF SERVICES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 534 879 416 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 janvier 2011, la société Philippe a embauché M. [N] [O] en qualité de chargé d'affaires ; le contrat de travail s'est poursuivi auprès de la société HSF services. Par lettre datée du 9 septembre 2020, M. [N] [O] a déclaré démissionner de son emploi en reprochant à la société HSF services un refus persistant de lui payer des commissions dues pour certains chantiers. M. [N] [O] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Colmar en demandant que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappels de salaire. Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, après avoir requalifié la démission de M. [N] [O] en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société HSF services au paiement des sommes de 25 050,84 euros à titre de dommages et intérêts, 10 002,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [N] [O] avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail en reprochant à juste titre à la société HSF services de ne pas lui payer les commissions dues pour certains chantiers et qu'il s'agissait d'un grief suffisamment grave pour justifier la rupture. Il a cependant débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en relevant que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la rupture du contrat ; il l'a également débouté de sa demande au titre d'un solde de commissions en constatant que la société HSF services s'était acquittée, lors de la remise du reçu pour solde de tout compte, d'un reliquat calculé sur certaines factures et que l'encaissement d'autres factures avant la rupture du contrat n'était pas démontré. Le 22 mars 2022, la société HSF services a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, la société HSF services demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société HSF services soutient que les griefs de M. [N] [O] ne permettaient pas de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle fait valoir que son salarié a soulevé seulement en juillet 2020 une difficulté concernant le paiement de commissions dérogatoires et exceptionnelles, d'un montant limité et relatives pour l'essentiel à une période ancienne, et qu'elle-même a alors organisé des réunions pour trouver une solution, avant de recevoir la lettre de démission. La société HSF services précise que M. [N] [O] avait en charge uniquement la clientèle des particuliers et qu'il ne bénéficiait d'aucun droit à commissionnement pour des contrats conclus en dehors de ce champ contractuel. Subsidiairement, la société HSF services conteste les montants réclamés en soutenant notamment que M. [N] [O] ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat de travail. Par conclusions déposées le 12 janvier 2024, M. [N] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il le déboute de ses demandes de commissions et de dommages et intérêts, de l'infirmer de ces chefs et de condamner la société HSF services à lui payer la somme de 8 111,49 euros au titre des commissions et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [O] fait valoir que son droit à commissions est fixé par le contrat de travail et que la société HSF services invoque des documents qui ne lui sont pas opposables ; il reproche à cette société d'avoir appliqué, sur certains contrats, en mai 2018, en décembre 2018 et en mai 2020 un taux de commissionnement inférieur à celui convenu, et de n'avoir pas satisfait à une mise en demeure de payer un complément de commissions. M. [N] [O] ajoute que la société HSF services a, postérieurement à la rupture, rempli seulement partiellement ses obligations et qu'elle reste lui devoir un solde de commissions. SUR QUOI Sur la rupture du contrat de travail Par lettre datée du 9 septembre 2020, M. [N] [O] a informé la société HSF services de sa décision de démissionner de son poste de technico-commercial, à l'issue d'un délai de préavis de six semaines expirant le 23 octobre 2020, en raison de « récents désaccords quant à l'exécution du contrat » et d'un « refus persistant de [lui] régler les commissions de certains chantiers ». Le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en raison de manquements reprochés à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, s'analyse en une prise d'acte de rupture. S'agissant des griefs de M. [N] [O] à l'égard de la société HSF services, il convient de relever que le contrat de travail conclu entre eux le 6 octobre 2017 prévoyait le paiement d'un salaire mensuel fixe et de commissions ; à ce titre, le contrat stipulait expressément que « les commissions seront de 4% pour toute commande passée », en précisant qu'elles se limitaient aux « affaires traitées et conclues directement par le salarié » et en excluant seulement « les commandes non acceptées par la société » et « les commandes non payées par le client ». L'employeur ne peut se prévaloir, contre les stipulations du contrat de travail de décisions unilatérales ou d'un usage en vigueur dans l'entreprise qui aurait pour objet de réduire la rémunération contractuellement convenue ; la société HSF services est dès lors mal fondée à se prévaloir d'attestations d'autres salariés selon lesquelles le taux de 4% s'appliquerait seulement pour ce qui concerne « les particuliers », alors que le contrat de travail ne prévoit aucune restriction en ce sens mais fixe au contraire un seul taux « pour toute commande », à la seule condition que celle-ci soit acceptée par l'employeur et qu'elle soit payée par le client. En outre, le contrat de travail ne limitait pas le champ d'activité de M. [N] [O] à une catégorie de clients et la société HSF services ne justifie d'aucune limitation du périmètre d'activité qui aurait été décidée ultérieurement ; notamment, l'attestation établie par le directeur général de la société, qui se contente de donner la position de l'employeur, n'est corroborée par aucun élément de preuve. Au contraire, à l'occasion des commandes litigieuses, il n'a pas été reproché à M. [N] [O] d'avoir agi en dehors de ses fonctions mais le directeur général s'est contenté d'annoncer que son subordonné bénéficierait d'une commission calculée à un taux réduit, sans aucune explication. En outre, M. [N] [O] démontre avoir traité à de nombreuses reprises avec des clients ne relevant manifestement pas de la catégorie des « particuliers » - à savoir des sociétés commerciales, des professionnels de la construction ou de l'immobilier, des administrations et des collectivités locales - sans jamais être sanctionné en raison d'une activité qu'il aurait déployée en dehors de son « périmètre » et en étant au contraire rémunéré au taux contractuellement convenu. M. [N] [O] reproche dès lors à juste titre à la société HSF services d'avoir manqué à l'obligation essentielle du contrat de travail que constitue le paiement du salaire convenu. Par lettre du 13 juillet 2020, il a réclamé à ce titre le paiement d'une somme de 7 107,58 euros correspondant à plus d'un mois de sa rémunération moyenne. Si elle correspondait, pour l'essentiel, à une créance de l'année 2018, la société HSF services n'a accompli aucune démarche pour régulariser la situation ou parvenir à un accord amiable avec son salarié ; au contraire, par courriel du 3 août 2020, elle a transmis à M. [N] [O] un compte-rendu de réunion du 28 juillet 2020 contenant deux paragraphes par lesquels elle entendait faire échec à sa réclamation. Ainsi, la société HSF services manifestait son intention de priver définitivement M. [N] [O] d'une rémunération importante qui lui était due. Dès lors, le manquement de la société HSF services à ses obligations était suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture La prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission. En conséquence, M. [N] [O] est fondé à réclamer à la société HSF services le paiement de l'indemnité de licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point, le montant alloué n'étant pas discuté en cause d'appel. M. [N] [O] est également fondé à solliciter le paiement d'une indemnité par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a pris en compte cet article en considérant exactement l'ancienneté du salarié et le montant de sa rémunération mensuelle ; il a également apprécié de manière appropriée le montant de l'indemnité en considération des conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail au regard de l'âge du salarié et des fonctions qu'il occupait, sans qu'il y ait lieu d'exiger de M. [N] [O] qu'il justifie de manière plus ample de sa situation personnelle après la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la rupture du contrat de travail. Sur le solde de commissions Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le contrat de travail prévoyait le paiement de commissions sur toute commande passée à la société HSF services pour une affaire traitée et conclue directement par M. [N] [O]. Si le contrat excluait « les commandes non payées par le client », aucune stipulation n'imposait que ce paiement intervienne alors que M. [N] [O] était encore salarié de la société HSF services ; celle-ci est dès lors mal fondée à se prévaloir de la circonstance que des encaissements auraient eu lieu après le départ du salarié ; en particulier, si les attributions de M. [N] [O] comportaient non seulement une activité commerciale mais également les « visite et suivi des chantiers , suivi des règlements clients », aucune disposition du contrat ne lie le paiement des commissions à cette part de l'activité du salarié. Par ailleurs, il incombe à la société HSF services de justifier de l'événement qui l'aurait libérée de son obligation. Or, elle invoque deux commandes pour lesquelles elle n'aurait pas encaissé de paiement, l'une en raison d'une erreur de chiffrage et l'autre en raison d'une annulation, sans se référer toutefois dans ses conclusions à aucune pièce justificative démontrant la réalité de ses affirmations ; de même, elle ne justifie par aucun élément d'un chantier pour lequel l'encaissement effectif aurait été réduit en raison d'un avoir consenti au client, à supposer même que cette circonstance soit imputable à M. [N] [O]. Elle invoque également deux chantiers qui seraient « apparus déficitaires », mais se contente de produire un simple courriel de son comptable, daté du 7 décembre 2022, affirmant avoir constaté une perte de 45,69 euros sur le chantier Diebolt et de 651,58 euros sur le chantier Steinbrucker Nicole et Éric, sans produire aucun élément relatif à ces chantiers permettant d'imputer à M. [N] [O] le « problème de rentabilité » évoqué par ce courriel. Ainsi, la société HSF services ne rapporte pas la preuve de défauts d'encaissement ou d'erreurs commises par M. [N] [O] qui justifieraient de le priver de tout ou partie des commissions dues pour les commandes qu'il a traitées directement. M. [N] [O] fait valoir sans être contredit que le solde de commissions pour les chantiers ayant donné lieu à des commandes avant octobre 2020 s'élevait à 7 931,65 euros et que les commandes passées au cours du mois d'octobre 2020 justifient le paiement d'une somme de 3 107,09 euros. Compte tenu du paiement partiel de 2 927,16 euros intervenu avec le salaire d'octobre 2020, il est fondé à réclamer la somme de 8 111,49 euros qui n'excède pas le solde de commissions dû par la société HSF services. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 8 mars 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Sur les dommages et intérêts M. [N] [O] soutient avoir été victime de « man'uvres tout à fait contestables consistant à convoquer son salarié à plusieurs reprises en l'espace de quelques semaines » et reproche à la société HSF services d'avoir tenté « de faire échec à l'application des dispositions contractuelles liant les parties en se prévalant d'un prétendu règlement qui n'avait alors jamais été porté à la connaissance » du salarié. Cependant, il ne rapporte aucune preuve des man'uvres qu'il allègue, notamment en ce qui concerne les convocations qui lui auraient été adressées pour le faire renoncer à ses prétentions ; si la pratique de la société HSF services en matière de commissionnement n'était pas conforme aux clauses du contrat de travail, M. [N] [O] connaissait depuis 2018 cette situation, qui concernait un nombre marginal de chantiers, et ne démontre pas l'existence de man'uvres déloyales commises par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, notamment pour ce qui concerne la référence à un règlement opposable au salarié. M. [N] [O] a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société HSF services, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société HSF services à payer à M. [N] [O] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de sa demande en paiement d'un solde de commissions ; INFIRME le jugement déféré de ce chef ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société HSF services à payer à M. [N] [O] la somme de 8 111,49 euros (huit mille cent onze euros et quarante neuf centimes) à titre de solde de commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société HSF services aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] [O] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail. Le conseil de pru
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d48d6ea26f688da6a3
Données disponibles
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- Résumé officiel