Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d48d6ea26f688da6a5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 47 669 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/756 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01556 N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FJ Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.A.R.L. AUTOCOMPANY représentée par son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003659 du 10/09/2024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [O], qui exerçait une activité professionnelle dans les locaux de la société Auto company, a causé, le 15 mars 2021, un accident alors qu'il conduisait un véhicule ; un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 22 mars. Par lettre du 31 mars 2021, M. [W] [O] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société Auto company. Le 1er avril 2021, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Auto company et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre de sa rupture. Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes, après avoir jugé qu'il existait un contrat de travail entre M. [W] [O] et la société Auto company et que cette société s'était rendue coupable du délit de travail dissimulé, l'a condamnée au paiement des sommes de 2 901,40 euros au titre des heures supplémentaires, 290 euros au titre des congés payés afférents, 3 800 euros à titre de rappel de salaire, 380 euros au titre des congés payés afférents, 11 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 900 et 190 euros au titre de l'indemnité de préavis, 4 676,90 euros au titre des salaires de janvier à mars 2021, 476,69 euros au titre des congés payés afférents, et 1 400 euros à titre d'indemnité de procédure ; en outre, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise, sous astreinte, de bulletins de paie et de documents de fin de contrat. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a relevé que les attestations établies par des clients démontraient que M. [W] [O] avait exercé une activité professionnelle auprès de la société Auto company, sous l'autorité du gérant de celle-ci, et que la durée de cette activité ne pouvait s'expliquer par une collaboration gratuite dans l'attente d'une éventuelle cogérance, d'autant que la société ne produisait aucun contrat en ce sens ; l'absence de versement de rémunération a été considéré comme un manquement grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la prise d'acte de rupture par le salarié, celle-ci, intervenue postérieurement à la période d'arrêt de travail pour accident du travail, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la rémunération de base a été évaluée à 1 900 euros par mois, et le conseil de prud'hommes a déterminé le nombre d'heures supplémentaires en prenant en compte le tableau établi par le salarié, faute d'éléments fournis par l'employeur ; le conseil de prud'hommes a considéré que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié était suffisamment caractérisé et qu'il justifiait l'octroi de l'indemnité légale, outre des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'absence de versement périodique du salaire, l'absence de congés payés et l'impossibilité pour M. [W] [O] de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Le 14 avril 2022, la société Auto company a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024 ; lors de cette audience l'ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre aux parties de conclure sur les conséquences d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg ayant condamné, mais également relaxé partiellement, la société Auto company du délit de travail dissimulé ; l'affaire a été renvoyée à celle du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 30 mai 2024, la société Auto company demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [W] [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Auto company soutient que M. [W] [O] exerçait une activité de réparation automobile pour son propre compte, en se présentant comme autoentrepreneur, mais qu'elle-même ne lui fournissait pas de travail, qu'elle ne le rémunérait pas et qu'elle n'exerçait pas d'autorité sur lui ; ainsi que cela résulterait d'un jugement du tribunal correctionnel, M. [W] [O] aurait effectué des réparations sur un seul véhicule confié à la société Auto company par une cliente de celle-ci, seulement au cours de la période du 12 au 15 mars 2021 et à titre gracieux. En outre, M. [W] [O] aurait invoqué à tort l'existence d'un accident du travail, alors qu'il aurait volontairement détruit deux véhicules sans subir lui-même aucune lésion ; il n'y aurait donc pas lieu de prendre en compte les prescriptions d'arrêt de travail qu'il invoque. Par conclusions déposées le 30 avril 2024, M. [W] [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'un licenciement nul, et de condamner la société Auto company à lui payer à ce titre une indemnité de 11 400 euros ; il sollicite également la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. M. [W] [O] soutient que la société Auto company l'a embauché à compter du 18 janvier 2021 en qualité de mécanicien moyennant un salaire mensuel de 1 900 euros. Il invoque divers témoignages concernant son activité dans les locaux de la société Auto company, avec le matériel mis à sa disposition par cette société et sous l'autorité de son dirigeant. Il ajoute que la rupture du contrat de travail est intervenue durant une période de suspension de celui-ci pour cause d'accident du travail puisque la prescription d'arrêt de travail initiale avait été prolongée jusqu'au 10 avril ; dès lors, il s'agirait d'un licenciement nul. Il fait valoir que la relaxe, au demeurant partielle, du délit de travail dissimulé ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une relation de travail, même pour la période écartée par le tribunal correctionnel. SUR QUOI Sur l'existence d'un contrat de travail Par jugement du 20 juin 2023, aujourd'hui définitif, le tribunal correctionnel de Strasbourg, statuant contradictoirement à l'égard de M. [W] [O], de la société Auto company et de M. [D] [C] [T], gérant de la société Auto company, a : 1) relaxé M. [D] [C] [T] et la société Auto company pour la période antérieure au 12 mars 2021, 2) déclaré M. [D] [C] [T] et la société Auto company coupables du délit d'exécution d'un travail dissimulé du 12 au 15 mars 2021, 3) condamné M. [D] [C] [T] à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et la société Auto company à la peine de 3 000 euros d'amende. Il résulte des motifs de ce jugement que le tribunal avait été saisi de poursuites à l'encontre de la société Auto company et de son gérant auxquels il était reproché d'avoir commis le délit de travail dissimulé en ayant été l'employeur de M. [W] [O], du 1er janvier 2018 au 15 mars 2021 pour la première et du 18 janvier 2021 au 15 mars 2021 pour le second mais qu'il a considéré que l'existence d'un contrat de travail antérieur au 12 mars 2021 n'était pas suffisamment caractérisée. L'autorité de chose jugée attachée à ce jugement conduit, d'une part, à déduire de la déclaration de culpabilité, que M. [W] [O] et la société Auto company étaient unis par un contrat de travail à compter du 12 mars 2021, et jusqu'au 15 mars au moins, et, d'autre part, à déduire de la relaxe pour la période antérieure, il n'existait pas de contrat de travail avant le 12 mars 2021. Elle conduit, enfin, à considérer que la société Auto company a eu recours aux services de M. [W] [O] en commettant à son égard le délit de travail dissimulé. Dès lors, la société Auto company critique en vain le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que ses relations contractuelles avec M. [W] [O] étaient régies par un contrat de travail et qu'elle avait commis le délit de travail dissimulé à son encontre. En revanche, il convient d'infirmer ce jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] [O] des rémunérations pour la période antérieure au 12 mars 2021. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 31 mars 2021, M. [W] [O] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à la société Auto company d'avoir commis à son égard le délit de travail dissimulé. Ce grief est matériellement exact et est, à lui seul, d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat aux torts de l'employeur. M. [W] [O] soutient que cette prise d'acte de rupture intervenue durant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail produit les effets d'un licenciement nul. Cependant, s'il justifie d'une prescription d'arrêt de travail en date du 15 mars 2021 en raison d'une contusion du coude droit, il ressort de la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin datée du 18 août 2021 que cette caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué en raison d'une « absence de matérialité ». En outre, sauf ses déclarations, aucun élément ne permet de démontrer qu'il aurait été blessé sur le lieu et durant le temps du travail à la date indiquée ; en effet, la seule attestation d'un témoin en ce sens se contente de répéter les déclarations de M. [W] [O] sans mentionner aucune constatation faite personnellement par ce témoin. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui n'est pas intervenue durant une période de suspension consécutive à un accident du travail, ne peut produire les effets d'un licenciement nul. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les sommes dues au salarié M. [W] [O] est fondé à réclamer le paiement d'un salaire pour la période d'emploi auprès de la société Auto company. Il a travaillé effectivement du 12 au 15 mai 2021, peu avant midi. Compte tenu de son temps de travail durant cette période, la société Auto company sera condamnée à lui payer la somme de 320 euros outre celle de 32 euros à titre d'indemnité de congés payés. Compte tenu de son emploi et de sa durée de présence dans l'entreprise, M. [W] [O] aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de deux semaines. En conséquence, la société Auto company sera condamnée à lui payer la somme de 1 045 euros à titre d'indemnité de préavis, y compris les congés payés. Par ailleurs, il convient d'allouer à M. [W] [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne peut excéder un mois de salaire par application de l'article L 1235-3 du code du travail ; cette indemnité sera fixée à la somme de 1 500 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Auto company à payer à M. [W] [O] la somme de 11 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail. En revanche, M. [W] [O] ne justifie pas d'autre fait commis durant la période du 12 au 31 mars 2021 et susceptible de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ; notamment, il est mal fondé à reprocher à l'employeur un défaut de rémunération d'heures supplémentaires, alors qu'il ne soutient pas en avoir accomplies du 12 au 15 mars 2021 ; il est également mal fondé à lui reprocher d'avoir manqué à son obligation de sécurité, de ne pas lui avoir porté secours et de ne pas avoir déclaré un accident du travail, alors qu'il ne démontre pas avoir été blessé le 15 mars 2021 dans l'accident qu'il a lui-même causé. Il ne caractérise pas davantage l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour travail dissimulé. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a condamné à juste titre la société Auto company à remettre à M. [W] [O] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, aujourd'hui devenu France travail, et un bulletin de salaire pour le mois de mars 2021. En revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à remettre un « solde de tout compte » ni des bulletins de salaire pour des mois antérieurs à mars 2021. Sa décision sera donc réformée de ces chefs. La société Auto company sera condamnée à remettre à M. [W] [O] un bulletin de paie mentionnant les sommes versées en exécution du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir dès à présent d'une astreinte la condamnation à remettre des documents. Sur les dépens et les autres frais de procédure la société Auto company, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : 1) condamné la société Auto company à payer à M. [W] [O] la somme de 2 901,40 euros au titres heures supplémentaires et celle de 290 euros au titre des congés payés afférents, 2) condamné la société Auto company à payer à M. [W] [O] la somme de 3 800 euros au titre des salaires d'avril et mai 2018 et celle de 380 euros au titre des congés payés afférents, 3) condamné la société Auto company à payer à M. [W] [O] la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 4) condamné la société Auto company à payer à M. [W] [O] les sommes de 1 900 euros et de 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5) condamné la société Auto company à payer à M. [W] [O] la somme de 4 676,90 euros au titre des salaires de janvier à mars 2021, outre celle de 467,69 euros au titre des congés payés afférents, 6) condamné la société Auto company à remettre à M. [W] [O] des bulletins de paie pour les mois antérieurs à mars 2021 ainsi qu'un « solde de tout compte », 7) prononcé une astreinte à l'encontre de la société Auto company ; INFIRME le jugement déféré de ces chefs ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Auto company à payer à M. [W] [O] la somme de 320 euros (trois cent vingt euros) au titre du salaire de mars 2021 et celle de 32 euros (trente deux euros) à titre d'indemnité de congés payés ; DÉBOUTE M. [W] [O] de ses autres demandes en paiement de rémunérations ; DÉBOUTE M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE la société Auto company à payer à M. [W] [O] la somme de 1 045 euros (mille quarante cinq euros) à titre d'indemnité de préavis, congés payés compris ; CONDAMNE la société Auto company à remettre à M. [W] [O], outre le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte dès son prononcé la condamnation à remettre des documents ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Auto company aux dépens d'appel et déboute les deux parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d48d6ea26f688da6a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel