Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d58d6ea26f688da6b3
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
MINUTE N° 24/761 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02594 N° Portalis DBVW-V-B7G-H36J Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANTE : S.A.S. ARMBRUSTER FRERES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre ( chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : MmeTHOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Armbruster frères a engagé M. [R] [W] en qualité de directeur administratif et financier à compter du 7 janvier 2016 ; par acte sous seing privé du 27 septembre 2019, l'employeur et le salarié sont convenus d'une transaction aux termes de laquelle, à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue en mai de la même année, le salarié s'engageait à n'exercer aucune action contre l'employeur moyennant le versement d'une indemnité de 8 500 euros. Cependant, à l'occasion d'un litige prud'homal, M. [R] [W] a établi des attestations ; la société Armbruster frères a alors saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité transactionnelle. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saverne a ordonné la restitution par M. [R] [W] de la somme de 8 500 euros versée en exécution de la transaction et a condamné la société Armbruster frères au paiement des sommes de 10 221,12 euros à titre d'indemnité de congés payés, 14 666,67 euros au titre de la prime de fin d'année 2019, et 1 466,67 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; le conseil de prud'hommes a ordonné la compensation des créances réciproques, et a débouté M. [R] [W] de ses autres demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société Armbruster frères avait licencié M. [R] [W] en lui remettant une lettre de licenciement en main propre, que l'employeur qui remet une lettre de licenciement en main propre s'interdit toute transaction, qu'il convenait de prononcer la résolution de la transaction conclue entre les parties, que la société Armbruster frères était mal fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de la violation d'une convention annulée, que les demandes reconventionnelles de M. [R] [W] étaient recevables comme se rattachant aux demandes initiales par un lien suffisant, qu'il convenait de condamner la société Armbruster frères au paiement de sommes en exécution du contrat de travail, mais que l'action de M. [R] [W] en contestation du licenciement était prescrite. Le 5 juillet 2022, la société Armbruster frères a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 14 février 2023, la société Armbruster frères demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes, de prononcer la résolution de la transaction et de condamner M. [R] [W] au remboursement de la somme de 8 500 euros, ou de le condamner au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, et de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [R] [W]. Au soutien de sa demande de résolution du contrat, ou, subsidiairement, de dommages et intérêts, la société Armbruster frères invoque une inexécution grave par M. [R] [W], qui s'était interdit d'intervenir de quelque manière que ce soit dans une procédure mettant en cause son employeur. Elle affirme que les demandes reconventionnelles de M. [R] [W] ne se rattachent pas avec un lien suffisant aux demandes initiales, ce qui les rendrait irrecevables ; en outre sa demande de nullité de la transaction serait mal fondée et ses autres demandes seraient prescrites. Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, M. [R] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de certaines demandes, de déclarer nulle la transaction conclue avec la société Armbruster frères, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 30 438,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui réserver le droit de chiffrer des rappels de salaire et de condamner la société Armbruster frères au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [W] expose que, dès le printemps 2019, il avait été convenu de mettre fin à son contrat de travail et qu'il a été contraint d'accepter les conditions imposées par l'employeur. Pour solliciter la nullité de la transaction, M. [R] [W] affirme que celle-ci a été conclue avant la rupture du contrat de travail et que l'employeur n'a consenti aucune concession ; du fait de cette nullité, les demandes de la société Armbruster frères seraient privées de fondement. En revanche, le salarié serait fondé à contester son licenciement et l'action à ce titre serait recevable, la prescription n'ayant pu courir dans la mesure où la transaction empêchait d'exercer l'action. SUR QUOI Sur la transaction Si le dispositif des conclusions de la société Armbruster frères demande à la cour de déclarer irrecevables toutes les demandes reconventionnelles de M. [R] [W], au motif qu'elles ne se rattacheraient pas aux demandes initiales par un lien suffisant, il résulte cependant des explications de cette société que celle-ci n'entend pas contester de ce chef la demande de M. [R] [W] tendant au prononcé de la nullité de la transaction mais seulement celles relatives au licenciement. Dès lors, la cour n'étant saisi d'aucun moyen de droit ou de fait au soutien d'une éventuelle fin de non-recevoir, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, laquelle doit, en outre, être examinée avant celles relatives à l'inexécution de la transaction. Conformément à l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il s'en déduit qu'un accord transactionnel destiné à régler ou à prévenir un litige relatif à la rupture du contrat de travail ne peut être conclu avant même cette rupture. En l'espèce, la société Armbruster frères et M. [R] [W] ont conclu le 27 septembre 2019 un contrat intitulé « transaction » dans lequel ils exposent que le salarié, après avoir été convoqué le 6 mai 2019 à un entretien préalable fixé le 15 mai 2019, a été licencié par lettre du 22 mai 2019. Cependant, en l'absence de tout envoi par la poste aucune des lettres mentionnées dans cette transaction n'a de date certaine. Il résulte de l'attestation établie par l'épouse de M. [R] [W] qu'en réalité la décision de rompre le contrat de travail vient de celui-ci, en raison d'une dégradation de son état psychologique, qu'il avait sollicité une rupture conventionnelle en avril 2019, que la société Armbruster frères a refusé, et que des négociations se sont engagées avec le dirigeant de l'employeur pour parvenir à négocier les conditions d'une rupture. Ce témoignage est corroboré par les explications de la société Armbruster frères selon laquelle M.[R] [W] était demandeur d'une rupture du contrat de travail. Le courriel envoyé le 29 août 2019 par M. [R] [W] au dirigeant de la société Armbruster frères, démontre qu'à cette date il n'avait reçu ni lettre de licenciement ni convocation à un entretien préalable, puisqu'il transmet « les documents préparés par [ses] soins dans le cadre de [son] départ », en précisant que « la procédure s'étalera entre le 6 mai 2019 et le 27 septembre 2019, pour la conclusion de la transaction », en détaillant le contenu de l'accord conclu et en ajoutant « à votre disposition pour signer les différents documents avant votre déplacement de mercredi ». M. [R] [W] démontre également que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement fixant son départ de l'entreprise au 22 août 2019 et le déliant de toute obligation à compter de cette date, il a continué de travailler pour la société Armbruster frères au mois de septembre 2019, en échangeant notamment, jusqu'au 23 septembre 2019, différents courriels avec le dirigeant de l'entreprise et l'expert comptable. Il est ainsi démontré que l'accord conclu entre la société Armbruster frères et M. [R] [W] n'était pas destiné à prévenir ni à terminer une contestation de la rupture du contrat de travail, mais à fixer les modalités de cette rupture sans respecter les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. En conséquence, M. [R] [W] est fondé à soutenir que cet accord est nul. Le jugement sera complété d'une disposition expresse en ce sens. Compte tenu de sa nullité, la société Armbruster frères est fondée à solliciter la restitution de la somme de 8 500 euros payée en exécution de cet accord. Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail La recevabilité des demandes L'accord conclu entre la société Armbruster frères et M. [R] [W] le 27 septembre 2019, faussement intitulé transaction, était destiné à mettre fin au contrat de travail liant les parties. La société Armbruster frères est donc mal fondée à soutenir que les demandes de M. [R] [W] au titre de la rupture de ce contrat de travail seraient dépourvues d'un lien suffisant avec les demandes initiales reprochant au salarié une mauvaise exécution de la convention conclue entre eux et en demandant la résolution. En outre, jusqu'au prononcé de sa nullité, cette convention interdisait formellement au salarié d'engager toute procédure contre son employeur, notamment devant le conseil de prud'hommes. Ainsi, elle créait un obstacle juridique aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture. Dès lors, M. [R] [W] est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite notamment d'un empêchement résultant de la convention. En conséquence, les demandes de M. [R] [W] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail seront déclarées recevables. L'exécution du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a exactement considéré que M. [R] [W] était fondé à réclamer, au titre de la rémunération de l'année 2014, le paiement de la prime annuelle versée habituellement en décembre, dont le contrat de travail stipulait qu'elle serait versée pro rata temporis en cas de départ anticipé. Le société Armbruster frères, qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, ne développe cependant aucun moyen de fait ou de droit pour contester la décision du conseil de prud'hommes sur le fond, alors que celui-ci a entériné le calcul effectué par M. [R] [W] lequel a retenu une période de huit mois sur douze outre un complément d'indemnité de congés payés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement. Le conseil de prud'hommes a également considéré à juste titre que M. [R] [W] était fondé à réclamer le paiement d'indemnités de congés payés au titre des jours de congés dont il n'avait pas bénéficié avant son départ de l'entreprise. La société Armbruster frères, qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, ne développe là encore aucun moyen de fait ou de droit pour contester la décision du conseil de prud'hommes sur le fond. Cependant, le conseil de prud'hommes n'explicite pas le calcul de la somme de 10 221,12 euros allouée à M. [R] [W], alors qu'il résulte des conclusions de celui-ci qu'il sollicite au plus celle de 9 491,04 euros correspondant à 26 jours de congés. Il convient en conséquence de réformer le jugement et de condamner la société Armbruster frères au paiement de cette dernière somme. La rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail qui résulte d'un accord nul, faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions applicables à la rupture conventionnelle, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article. En l'espèce, à la date de la rupture du contrat de travail, M. [R] [W] comptait une ancienneté de trois années révolues auprès de la société Armbruster frères. Il fait valoir sans être contredit que son salaire mensuel moyen s'élevait en dernier lieu à 7 609,66 euros. Au regard des conséquences de la rupture sur sa situation personnelle, il convient de lui allouer une indemnité de 23 000 euros. Sur les demandes réservées M. [R] [W] n'a saisi la cour d'aucune demande au titre du temps de travail ; rien ne justifie de « réserver » des droits à ce titre. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Armbruster frères, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Armbruster frères à payer à M. [R] [W] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, PRONONCE la nullité de la convention intitulée « transaction » conclue entre la société Armbruster frères et M. [R] [W] le 27 septembre 2019 ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : 1) condamné la société Armbruster frères à payer à M. [R] [W] la somme de 10 221,12 euros à titre d'indemnités de congés payés, 2) débouté M. [R] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; INFIRME le jugement déféré de ces chefs ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Armbruster frères à payer à M. [R] [W] la somme de 9 491,04 euros (neuf mille quatre cent quatre vingt onze euros et quatre centimes) à titre d'indemnité de congés payés ; CONDAMNE la société Armbruster frères à payer à M. [R] [W] la somme de 23 000 euros (vingt trois mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ajoutant au jugement déféré, DIT n'y avoir lieu de réserver des demandes de M. [R] [W] au titre d'heures supplémentaires ; CONDAMNE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [W] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 2044 du code civilarticle 2234 du code civil selon lequel la prescriarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d58d6ea26f688da6b3
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