Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d58d6ea26f688da6b5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 81 045 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/759 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02609 N° Portalis DBVW-V-B7G-H37D Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. COURIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour INTIMEE : Madame [S] [M] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Bata France distribution a embauché Mme [S] [P] en qualité de responsable de magasin stagiaire à compter du 1er novembre 2002 ; la salariée a ensuite accédé au poste de responsable de magasin ; le 1er mars 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Courir France et celle-ci a conclu avec Mme [S] [P] un avenant prévoyant que la salariée conservait son poste de directrice de magasin, son ancienneté, le statut cadre et le coefficient hiérarchique 320 ; les parties sont également convenues d'une rémunération forfaitaire pour 218 jours de travail annuel. La société Courir France a licencié Mme [S] [P] par lettre du 3 février 2020 au motif d'un important taux de démarque inconnue et de l'absence de mise en place du plan d'action qui lui avait été réclamé. Mme [S] [P] a contesté son licenciement ainsi que la mise en 'uvre de la convention de forfait. Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que la convention de forfait en jours était nulle et privée d'effet et que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Courir France à payer à Mme [S] [P] la somme de 28 032,54 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 2 803,25 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 5 923,88 euros à titre d'indemnité de repos, celle de 592,38 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celles de 3 807,48 et 380,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 3 701,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 62 988,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en revanche, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [P] de sa demande au titre d'un travail dissimulé et l'a condamnée à rembourser à la société Courir France les indemnités perçues au titre des « JRTT », soit 8 104,52 et 810,45 euros ; enfin, le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [S] [P] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, en ce qui concerne la convention de forfait, que la société Courir France justifiait seulement de deux entretiens d'évaluation réalisés en 2019 et qu'elle n'avait pas mis en place des mécanismes de contrôle et de suivi régulier de l'amplitude et de la charge de travail de sa salariée, ce qui justifiait de priver d'effet la convention de forfait ; en revanche, il a estimé que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas établi ; il a également écarté le moyen tiré de la prescription opposé par la société Courir France en considérant que la saisine du conseil de prud'hommes avait interrompu le délai de prescription. En ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur démontrait avoir sollicité la mise en place d'un plan d'action à la fin de l'année 2019, après avoir constaté un taux de démarque inconnue de 2,29% supérieur au taux accepté de 0,3%, mais que ce résultat avait été constaté à l'issue d'une année compliquée alors que la salariée n'avait jamais été sanctionnée antérieurement et qu'elle avait au contraire continué de percevoir des primes sur objectifs. Le 6 juillet 2022, la société Courir France a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, la société Courir France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [P] au remboursement de sommes et débouté celle-ci de sa demande pour travail dissimulé, de déclarer valide la convention de forfait en jours et de débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Courir France fait valoir que les conditions de conclusion d'une convention de forfait étaient réunies, que l'employeur a toujours été attentif à la charge de travail de sa salariée et que celle-ci n'a jamais évoqué aucune surcharge de travail ; dans l'hypothèse où la convention serait privée d'effet, il conviendrait de condamner Mme [S] [P] au remboursement des sommes supplémentaires payées en exécution de cette convention et de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, insuffisamment étayée et totalement infondée au vu des plannings et des informations saisies dans le logiciel paie ; au surplus, la rémunération de Mme [S] [P] aurait été supérieure au minimum conventionnel et la différence couvrirait les sommes qui pourraient être dues au titre des heures supplémentaires. Enfin, le délit de travail dissimulé ne serait pas caractérisé et Mme [S] [P] ne justifierait pas d'un préjudice qui lui aurait été causé et qui ne serait pas réparé par le paiement de la rémunération due au titre de son temps de travail effectif. En ce qui concerne le licenciement, la société Courir France invoque une sanction de l'insuffisance professionnelle de Mme [S] [P], caractérisée par des faits précis et objectifs ; elle indique que lors de l'entretien d'évaluation réalisé en mai 2019, l'attention de la salariée avait été attirée sur des lacunes et que celle-ci n'avait pas remédié aux carences constatées. Par ailleurs, la société Courir France critique les montants alloués en première instance, en soutenant qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la base de calcul revendiquée par Mme [S] [P] en incluant des heures supplémentaires et que celle-ci ne justifie pas du préjudice réel que lui aurait causé le licenciement Par conclusions déposées le 21 mars 2023, Mme [S] [P] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à rembourser des sommes à la société Courir France et déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, de débouter cette société de toutes ses demandes, de la condamner à payer la somme de 26 994,96 euros à titre d'indemnité de rupture pour travail dissimulé, et de la condamner à remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi rectifiée et des bulletins de paie ; Mme [S] [P] sollicite également une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [P] soutient que la convention de forfait en jours est privée d'effet faute pour l'employeur d'avoir assuré le suivi de la charge de travail ; au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, elle expose qu'elle assurait l'ouverture et la fermeture du magasin et qu'elle n'était pas assistée par un adjoint, le salarié occupant ce poste étant en arrêt de travail pour maladie ; elle ajoute qu'elle n'avait pas la possibilité d'enregistrer son temps de travail effectif. Pour caractériser le délit de travail dissimulé, Mme [S] [P] déclare que son employeur, qui connaissait la charge de travail excessive qu'il lui imposait, a sciemment mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'elle réalisait. En ce qui concerne le licenciement, Mme [S] [P] affirme que celui-ci avait un caractère disciplinaire, puisqu'il lui a été reproché de ne pas avoir respecté les consignes de l'employeur ; elle conteste avoir reçu les consignes invoquées par la société Courir France et soutient que la charge de travail qui lui était imposée l'empêchait de mener à bien des actions supplémentaires ; au soutien de sa demande d'indemnisation, elle invoque la durée de sa période de chômage et les conséquences psychologiques du licenciement. SUR QUOI Sur la convention de forfait en jours Conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, lorsqu'une convention de forfait en jours a été conclue, il appartient à l'employeur de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail. Alors que la convention de forfait avait été conclue par un avenant au contrat de travail daté du 1er mars 2015, la société Courir France ne justifie d'aucune évaluation de la charge de travail de Mme [S] [P] au cours des cinq années écoulées entre la signature de cet avenant et le licenciement prononcé le 3 février 2020. Pour affirmer avoir satisfait à ses obligations, elle se réfère seulement à l'entretien annuel d'évaluation 2018-2019, réalisé le 16 mai 2019 soit plus de quatre ans après la conclusion de la convention de forfait, et à l'entretien mi-parcours 2019 réalisé le 7 octobre suivant. Aucun de ces documents ne contient une quelconque évaluation de la charge de travail de la salariée, laquelle ne peut résulter de la question suivante posée à la salariée, « en fonction de l'organisation du magasin, comment parvenez-vous à maintenir un bon équilibre vie privée et vie professionnelle ' », laquelle fait reposer intégralement sur l'intéressée la charge de « l'équilibre » prôné par l'employeur, sans aucune attention portée par celui-ci à la charge de travail et à sa répartition dans le temps de travail. Au contraire, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a relevé à juste titre, alors que la salariée avait alerté l'employeur sur les conséquences de l'absence prolongée de son adjoint, ce qui perturbait l'organisation du magasin, la société Courir France n'a entrepris aucune démarche pour évaluer la situation et la charge de travail supplémentaire qui résultait pour Mme [S] [P] de l'absence d'une personne chargée de la seconder. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention était privée d'effet. Sur le remboursement des jours de réduction du temps de travail Conformément à l'article 1302 alinéa 1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. En l'espèce, la convention de forfait en jours prévoyait que Mme [S] [P] bénéficierait de la réduction du temps de travail sous forme de 16 jours de repos supplémentaires par an. La convention étant privée d'effet, Mme [S] [P] ne peut plus prétendre au bénéfice de cette stipulation ; elle est ainsi tenue de restituer à la société Courir France les sommes reçues au titre des jours de réduction du temps de travail. Conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande en répétition d'un salaire, comme la demande en paiement de celui-ci, peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le contrat de travail ayant été rompu en février 2020, Mme [S] [P] est ainsi mal fondée à soutenir que la demande de la société Courir France serait prescrite pour la période antérieure à septembre 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à restituer les sommes de 8 104,52 euros et de 810,45 euros. Sur le temps de travail Le conseil de prud'hommes a considéré à bon droit que Mme [S] [P] étayait suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant un décompte des heures travaillées. Les explications de Mme [S] [P] concernant ses horaires de travail sont en outre corroborées par les attestations d'autres salariés, lesquels témoignent de l'organisation mise en place dans le magasin et de la charge de travail de la responsable de celui-ci. Il résulte également des pièces produites par Mme [S] [P] que le logiciel mis à sa disposition ne lui permettait pas de comptabiliser son propre temps de travail effectif. La société Courir France, qui se contente de critiquer les preuves produites par Mme [S] [P], ne verse aux débats aucun élément concernant le temps de travail réel de sa salariée. Il convient, en conséquence, de retenir le nombre d'heures supplémentaires invoqué par Mme [S] [P]. Par ailleurs, la circonstance que Mme [S] [P] a perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels ne suffit pas à démontrer que la salariée a été rémunérée, même partiellement, au titre d'heures supplémentaires. Au contraire, lors de la conclusion de la convention de forfait, les parties étaient convenues du « maintien de la rémunération mensuelle brute de 3 230 euros » sans considération d'un éventuel dépassement de la durée légale du travail ; la seule contrepartie accordée à la salariée au titre de la convention de forfait était l'octroi de 16 jours de réduction du temps de travail, que Mme [S] [P] doit rembourser à son employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents. Sur le délit de travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que l'intention de la société Courir France de commettre le délit de travail dissimulé n'était pas suffisamment démontrée, faute d'avoir été informée des conséquences exactes de l'absence de l'adjoint au responsable de magasin sur le temps de travail de Mme [S] [P]. Sur le licenciement Il résulte expressément de la lettre de licenciement datée du 3 février 2020, que la société Courir France avait convoqué Mme [S] [P] « à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement » et que suite à cet entretien elle a entendu « confirmer » les faits reprochés à la salariée et « poursuivre la procédure engagée à son encontre ». En outre, les griefs invoqués pour licencier Mme [S] [P] sont : 1) de n'avoir pris aucune disposition malgré une demande d'actions correctrices formulée par un courriel du 17 octobre 2019 et restée sans réponse, 2) d'avoir fait le choix d'ignorer les requêtes et alertes de sa hiérarchie, 3) un manque de transparence dans ses agissements qui n'est pas compatible avec son poste de directrice de magasin, et un manquement à son devoir d'alerte, 4) des manquements délibérés à ses obligations dans la gestion des stocks, 5) d'avoir persisté dans ce comportement sans prendre la mesure des avertissements de sa hiérarchie. Dès lors, la société Courir France soutient faussement que le licenciement ne constituerait pas une sanction disciplinaire. Le seul fait précis invoqué dans la lettre de licenciement est l'absence de suite donnée à un courriel du 17 octobre 2019 ; or, si la société Courir France produit un document présenté comme un courriel envoyé le 17 octobre 2019 à 18 heures 58 par le directeur régional à la salariée, elle ne justifie ni de sa réception par Mme [S] [P], celle-ci ayant seulement reconnu avoir reçu un autre courriel du directeur régional le même jour mais à 11 heures 42, ni même d'un envoi effectif ; en outre, Mme [S] [P] a immédiatement contesté avoir reçu ce courriel, après avoir été informée de son existence lors de l'entretien préalable au licenciement, en justifiant notamment des autres courriels reçus à la même époque. Le courriel invoqué par la société Courir France, particulièrement succinct, renvoyait en pièce jointe à une « trame visite commerce suite à ma visite de ce jour », en demandant à la salariée de remplir son commentaire et de le renvoyer signé, et d'annoncer « un point téléphonique le 4/11 à 14H afin de faire le point sur les résultat et la MEP des process ainsi que le PA Di que tu vas mettre en place ». Or, d'une part, il ne résulte d'aucun document, ni même du témoignage du directeur régional, que Mme [S] [P] aurait retourné le document joint, ni qu'il lui aurait été rappelé de le faire, et aucun élément ne permet de confirmer l'existence d'un entretien téléphonique le 4 novembre 2019 ; la salariée démontre, au contraire, que ce jour-là la société Courir France lui avait accordé un jour de repos au titre de la réduction du temps de travail et le directeur régional lui-même ne soutient d'ailleurs pas que cet entretien téléphonique aurait eu lieu, à la date prévue ou à une autre date, et n'évoque dans son attestation aucun contact entre lui et Mme [S] [P] avant l'entretien préalable au licenciement du 15 janvier 2020, lors duquel il a présenté à Mme [S] [P] son courriel du 17 octobre 2019. La lettre de licenciement mentionne également, sans que cela résulte d'aucun élément de preuve, qu'il aurait été demandé à la salariée de présenter son plan d'action le 4 décembre 2019 ; dans son attestation, le directeur régional affirme sans autre précision qu'il aurait constaté la défaillance de la salariée à cette date, sans mentionner aucun contact avec celle-ci ce jour-là ni même prétendre s'être inquiété auprès d'elle de l'absence de réponse à une demande de plan d'action. L'absence de relance pour obtenir le retour de la « trame visite commerce » comme l'absence d'entretien téléphonique le 4 novembre 2019 pour discuter des actions à mener par Mme [S] [P] démontrent, à tout le moins, qu'aucune réponse n'était attendue au courriel que le directeur régional affirme lui avoir envoyé. Le motif tiré d'une absence de mesures correctrices malgré une demande expresse de l'employeur est donc manifestement fallacieux. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Compte tenu des rappels de salaire alloués à Mme [S] [P] au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a réévalué à bon droit les sommes dues par la société Courir France au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. De même, pour l'évaluation de l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de tenir compte de la rémunération mensuelle moyenne effectivement due à Mme [S] [P]. Le conseil de prud'hommes a exactement calculé l'ancienneté de la salariée. Il a également considéré à juste titre que l'importance du préjudice subi par la salariée justifiait de lui allouer le maximum prévu par ces dispositions. Il convient en outre de relever que le fait pour l'employeur d'avoir recours à une procédure disciplinaire en invoquant un motif fallacieux a causé un préjudice à la salariée, qui s'ajoute aux conséquences matérielles de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur les mesures accessoires Il convient de compléter le jugement en condamnant la société Courir France à remettre à Mme [S] [P] un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées à la salariée ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'assortir cette condamnation d'une astreinte dès son prononcé. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Courir France, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner à payer à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Courir France à remettre à Mme [S] [P] une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées à la salariée ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte dès son prononcé ; ORDONNE le remboursement par la société Courir France à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [S] [P] durant six mois ; CONDAMNE la société Courir France aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3121-60 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article 1302 alinéa 1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d58d6ea26f688da6b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel