Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d68d6ea26f688da6c3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/733 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03939 N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FK Décision déférée à la Cour : 29 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : ASSOCIATION L'ATELIER prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 323 752 337 00036 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - AVANT DIRE DROIT - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE L'association L'Atelier a embauché Mme [R] [L] à compter du 19 février 2001 en qualité d'éducatrice technique/référente d'insertion. Le 3 novembre 2016, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en invoquant un coefficient hiérarchique supérieur à celui appliqué par l'employeur et en sollicitant un rappel de salaire, en se référant à la classification des emplois établie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par arrêt infirmatif du 7 janvier 2020, rectifié par un arrêt du 10 mars 2020 en ce qui concerne une erreur matérielle, la cour d'appel de Colmar a fait droit à sa demande et a notamment condamné l'association L'Atelier à lui payer la somme de 24 992,02 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 499,20 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés « au titre du coefficient de départ 434 puis 615 avec 14 ans d'ancienneté et 647 depuis le 1er février 2018 ». Le 10 août 2020, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes en contestant de nouveau le classement de son emploi par association L'Atelier, opéré cette fois en application de la convention collective des organismes de formation à laquelle l'employeur entendait se soumettre à compter du 1er janvier 2017, et en sollicitant une revalorisation de sa rémunération à compter du mois de janvier 2020. Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, a fixé la rémunération mensuelle de Mme [R] [L] à 2 400,38 euros à compter de janvier 2020 et à 2 425,13 euros à compter de mars 2020, a classé l'emploi de la salariée au coefficient 310 ' niveau F ' position cadre, et a condamné l'association L'Atelier au paiement de divers rappels de salaire outre une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1 350 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise de fiches de paie rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il convenait de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 janvier 2020, rectifié le 10 mars 2020, alors que, d'une part, le changement de convention collective ne pouvait entraîner de diminution de la rémunération et que, d'autre part, le niveau retenu dans la nouvelle classification était l'équivalent de celui retenu par la cour d'appel en application de l'ancienne. Le 21 octobre 2022, l'association L'Atelier a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il fait droit aux demandes de Mme [R] [L]. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 31 août 2023, l'association L'Atelier demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [R] [L] de ses demandes, de fixer sa rémunération mensuelle à 2 220,02 euros à compter de janvier 2020, de constater que la classification applicable à la salariée est celle de technicien qualifié 2ème degré D2, d'infirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a alloué un rappel de salaire au-delà de la date de la rupture de la relation de travail intervenue le 28 février 2022 et de constater une erreur affectant le dispositif du jugement en ce qui concerne le montant de la rémunération mensuelle ; l'association L'Atelier sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association L'Atelier expose que, « au regard de l'évolution de l'activité de l'association », la convention collective applicable a été « remise en cause » et que, depuis le 1er janvier 2017, elle applique la convention collective nationale des organismes de formation et plus celle des établissements et services pour personnes inadaptées ; elle ajoute que la précédente procédure engagée par Mme [R] [L] en novembre 2016, et ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2020, concernait l'application de cette ancienne convention collective ; elle précise qu'en cours de procédure Mme [R] [L] a été licenciée pour inaptitude, par lettre du 28 février 2022. L'association L'Atelier fait valoir que la classement professionnel résulte uniquement des fonctions réellement exercées et qu'il convient de déterminer le niveau de l'emploi de Mme [R] [L] en application de la convention collective dont relève l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 ; elle ajoute que Mme [R] [L] n'apporte pas la preuve que ses fonctions justifieraient de lui attribuer le niveau hiérarchique qu'elle revendique et que la salariée prétend de surcroît faire une application cumulative de deux conventions collectives, en sollicitant à tort le maintien d'une indemnité de sujétion qui n'est pas prévue par la convention collective actuellement applicable. Elle soutient également que l'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2020 ne s'est pas prononcé sur la rémunération due à compter de janvier de cette année, ni sur l'application de la nouvelle convention collective, et elle conteste l'existence d'une réduction de salaire liée au changement de convention collective. Enfin, elle conteste l'existence d'un préjudice subi par Mme [R] [L]. Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, Mme [R] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'association L'Atelier à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [L] fait valoir que la cour d'appel, par un arrêt du 7 janvier 2020, a reconnu le bénéfice du coefficient 647 depuis le 1er février 2018 et qu'il a alloué des rappels de salaire à ce titre ; elle reproche à l'association L'Atelier d'avoir cependant réduit son salaire mensuel à 2 195,27 euros puis 2 200,02 euros, en-dessous du dernier salaire mensuel fixé par la cour d'appel à 2 400,38 euros. Or le changement de convention collective applicable ne permettrait pas une telle diminution de salaire sans l'accord du salarié concerné. Mme [R] [L] soutient que l'association L'Atelier ne démontre pas que la nouvelle convention collective qu'elle invoque est applicable dans l'entreprise. Elle ajoute que le montant de son salaire résulte de la décision de la cour d'appel de Colmar, qui a l'autorité de la chose jugée, et qu'elle est fondée à solliciter le paiement de la rémunération ainsi fixée puisque l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement cette rémunération ; celui-ci aurait d'ailleurs avisé chaque salarié de ce que le changement de convention collective n'entraînerait aucune modification des éléments de rémunération. SUR QUOI Sur le classement de la salariée Il résulte du précédent arrêt de la cour d'appel de Colmar que Mme [R] [L] était fondée à revendiquer, en dernier lieu, le coefficient 647 défini par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite CCN66, au titre d'un emploi d'assistante sociale, correspondant, d'une part, aux fonctions que la salariée exécutait effectivement, d'autre part, à un diplôme dont la salariée était titulaire et, enfin, à des compétences que l'employeur lui reconnaissait. En ce qui concerne l'application de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, dont l'association L'Atelier soutient qu'elle est applicable dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2017, et conformément à l'article 20.8 de l'accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers, la mise en place effective de la nouvelle classification instaurée par cet accord est obligatoire et relève de la seule responsabilité de l'employeur auquel il appartient notamment de repérer les emplois existants, d'en établir la pesée au regard des six critères définis par l'accord, et d'en informer les salariés par écrit, en précisant la pesée qu'il aura faite. Or, en l'espèce, l'association L'Atelier ne justifie nullement d'avoir procédé ainsi en ce qui concerne l'emploi occupé par Mme [R] [L]. Au contraire, au mépris des dispositions dont l'employeur prétend faire application, les bulletins de paie délivrés à la salariée mentionnent un emploi de « technicien qualifié 2ème degré », qui ne correspond en rien aux fonctions de Mme [R] [L] telles qu'analysées par le précédent arrêt de la cour, et ne précisent ni le coefficient applicable à l'emploi ni le palier dans lequel il se situe. Dès lors, l'association L'Atelier est mal fondée à s'opposer à la demande au seul motif que la salariée ne justifierait pas du coefficient qu'elle revendique. Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre à l'association L'Atelier de justifier de l'analyse qu'elle a faite de l'emploi occupé par Mme [R] [L] ainsi que de la pesée de cette emploi au regard des critères conventionnels, et de solliciter les observations des parties sur le classement qui en résulte. Sur la rémunération Conformément au dernier alinéa de l'article 20.8 de l'accord du 16 janvier 2017, le passage d'un salarié dans la nouvelle classification ne doit en aucun cas entraîner une baisse du salaire réel. Or, contrairement à l'affirmation de l'association L'Atelier, la rémunération versée à Mme [R] [L] pour le mois de janvier 2020, soit 2 195,27 euros, est inférieure au salaire mensuel antérieur, tel qu'il résultait de l'arrêt du 7 janvier 2020. Il convient dès lors de solliciter les parties sur les effets de cette disposition. Par ailleurs, pour s'opposer aux demandes de Mme [R] [L] tendant au maintien de sa rémunération antérieure, telle qu'elle résultait des dispositions de la CCN66, l'association L'Atelier invoque une « remise en cause » de cette convention et l'application de la convention collective des organismes de formation. Cependant, dans ses conclusions d'appel l'association L'Atelier ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles le changement de convention collective se serait opéré. Selon les pièces produites par Mme [R] [L], notamment la lettre datée du 13 février 2017 par laquelle l'association L'Atelier répondait à une demande de l'inspecteur du travail de justification de la régularité de la dénonciation de la convention collective applicable dans l'entreprise, l'employeur a entendu se prévaloir d'une mise en cause au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail. Or, l'association L'Atelier n'a jamais justifié de la survenance d'un des événements prévus par cet article et entraînant une mise en cause de la convention collective appliquée jusqu'alors ; notamment, elle n'a jamais précisé quel aurait été le changement d'activité imposant l'application d'une nouvelle convention collective. Au contraire, il apparaît que sa décision d'appliquer une nouvelle convention collective fait suite à un contrôle opéré par l'inspecteur du travail l'invitant à revoir le classement de son personnel dans la mesure où la qualification d'éducateur technique appliquée à plusieurs salariés ne correspondait pas à leur niveau de qualification, alors même que son directeur avait déclaré à l'inspecteur du travail qu'aucune des deux conventions collectives ne correspondait tout à fait à l'activité de l'employeur. Au surplus, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2261-14, en cas de mise en cause d'une convention collective une négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. Or, en l'espèce, l'association L'Atelier ne justifie pas de l'ouverture de telles négociations, et encore moins de la conclusion d'un accord ; dès lors, selon le second alinéa du même article, Mme [R] [L] pourrait prétendre conserver une rémunération annuelle au moins égale à celle qui lui était allouée précédemment, et, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, à la garantie de rémunération introduite par cette loi, le cas échéant sous la forme d'une indemnité différentielle. Les parties ne s'étant pas prononcées sur l'application de ces dispositions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter leurs explications. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; ENJOINT à l'association L'Atelier de justifier de l'application qu'elle a faite de la classification des emplois prévue par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 en versant aux débats l'analyse de l'emploi occupé par Mme [R] [L] et la pesée des critères prévus par l'accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers ; INVITE les parties à s'expliquer sur le classement de l'emploi ainsi opéré et à produire tous éléments de fait utiles ; INVITE les parties à s'expliquer également sur : 1) la possibilité d'une diminution de rémunération en raison du passage à la nouvelle classification conventionnelle, 2) le motif du changement de convention collective applicable dans l'entreprise et le régime applicable, 3) la négociation et la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables, 5) le maintien éventuel d'une rémunération annuelle au moins égale à la rémunération antérieur, le cas échéant sous la forme de la garantie de rémunération prévue par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ; ENJOINT à l'association L'Atelier de déposer ses conclusions avant le 15 décembre 2024 ; ENJOINT à Mme [R] [L] de déposer ses conclusions dans un délai de deux mois à compter du dépôt des conclusions de l'association L'Atelier ; RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d68d6ea26f688da6c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel