Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d78d6ea26f688da6cd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 80 850 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/731 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02072 N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTJ Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.R.L. EC2M prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 814 231 726 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société EC2M (École de commerce, marketing et management) a embauché M. [Y] [B] en qualité de formateur en français pour la période du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 ; le 22 octobre 2019, M. [Y] [B] a été victime d'un accident et a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2020. À compter de cette date, la société EC2M l'a dispensé de travail jusqu'à l'issue du contrat à durée déterminée. Le 29 juin 2021, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de faire juger que sa rupture au terme du contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement nul, en raison de son caractère discriminatoire, ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, a débouté M. [Y] [B] de l'ensemble de ses prétentions. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société EC2M avait licitement embauché M. [Y] [B] au titre d'un contrat à durée déterminée d'usage, que le salarié avait été dispensé de reprendre le travail dans un souci de continuité pédagogique et afin de ne pas perturber les élèves, ce qui constituait un motif valable, et que le contrat de travail avait régulièrement pris fin à la date convenue entre les parties. Le 25 mai 2023, M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 10 août 2023, M. [Y] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire, ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'enjoindre à la société EC2M de le réintégrer dans ses effectifs, et de la condamner au paiement de la somme de 27 930 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juin 2020 au 31 août 2023, outre 735 euros par mois depuis cette date ; subsidiairement, il réclame la somme de 4 410 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et celles de 1 470 et 147,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; en tout état de cause, il sollicite la somme de 735 euros à titre d'indemnité de requalification, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination en raison de son état de santé, celle de 1 470 euros au titre des salaires de mai et juin 2020 et la remise de bulletins de paie pour les mois de novembre 2019 à mars 2020 ; enfin, il réclame une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [B] soutient que la relation de travail avec le même employeur avait débuté en 2017 et que la société EC2M a souhaité se séparer de lui en raison de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à la suite de l'accident dont il a été victime en octobre 2019 ; il ajoute que si le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible, compte tenu de la nature de l'activité, en l'espèce la société EC2M ne justifie pas du caractère temporaire par nature de l'emploi occupé ; au contraire, il aurait été embauché pour dispenser un enseignement permanent interrompu seulement par les vacances scolaires. En outre aucun usage dans l'entreprise ne serait caractérisé. Selon M. [Y] [B], il est évident que la société EC2M n'a pas voulu poursuivre la relation de travail en raison du grave accident dont le salarié avait été victime ; de ce fait, la rupture revêtirait un caractère discriminatoire. Par ailleurs, les salaires de mai et juin 2020 n'auraient pas été payés. Par conclusions déposées le 18 août 2023, la société EC2M demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société EC2M précise que M. [Y] [B] avait précédemment été embauché par une autre société et qu'il importe peu que cette autre société a ensuite été absorbée par elle-même alors que leurs activités étaient distinctes ; elle ajoute que l'état de santé est étranger à la fin du contrat de travail, laquelle est intervenue à la date convenue lors de la conclusion de ce contrat ; en outre, suite à l'accident de M. [Y] [B], et faute de connaître la date de son retour, elle aurait été contrainte de procéder à son remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire ; ainsi, lorsque M. [Y] [B] a été autorisé à reprendre le travail, son poste aurait été occupé par un autre enseignant depuis plusieurs mois et il aurait été illogique d'écarter celui-ci peu de temps avant la fin de l'année scolaire. La société EC2M précise qu'elle a eu recours à un contrat à durée déterminée d'usage en respectant les conditions posées par la loi et qu'un seul contrat a été conclu entre elle et M. [Y] [B]. SUR QUOI Sur le contrat de travail Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En outre, selon l'article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans l'un des cas énumérés par cet article ; notamment, le 3° de cet article autorise le recours à de tels contrats pour pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En l'espèce, la société EC2M exerce son activité principale dans le secteur de l'enseignement, lequel est expressément visé par l'article D. 1242-1 7° du code du travail. En revanche, elle ne se réfère dans ses conclusions à aucun élément de preuve démontrant que, dans ce secteur, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir les emplois de formateurs en français tels que celui occupé par M. [Y] [B], et elle ne justifie pas davantage du caractère temporaire par nature d'un tel emploi. Au contraire, le salarié fait valoir à juste titre qu'il avait été embauché du 2 septembre au 30 juin de l'année suivante, soit une année scolaire complète, pour une activité de formation en français, laquelle ne correspond pas à un besoin exceptionnel et ponctuel mais à une matière enseignée de manière constante compte tenu des formations assurées par la société EC2M, et que le recours à un contrat à durée déterminée pour un tel emploi est exclu tant par la convention collective des établissement d'enseignement privé que par celle des organismes de formation. Il convient, en conséquence, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société EC2M et M. [Y] [B] en contrat de travail à durée indéterminée. La société EC2M sera condamnée à payer à M. [Y] [B] l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail. M. [Y] [B] fait valoir sans être contredit par la société EC2M que son salaire mensuel s'élevait à 735 euros. Il convient donc de condamner cette société à lui payer la somme de 735 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture de celui-ci à l'issue de la période prévue par le contrat écrit s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour soutenir que ce licenciement serait discriminatoire, M. [Y] [B] se contente d'invoquer la circonstance que la fin de son contrat à durée déterminée est postérieure à un accident de la circulation dont il a été victime. Toutefois, la date de fin de contrat avait été fixée bien avant ledit accident ; en outre, à la date à laquelle le contrat a pris fin, l'état de santé de M. [Y] [B] n'était plus incompatible avec la reprise du travail depuis plusieurs mois. Dès lors, les éléments invoqués par M. [Y] [B] ne permettent pas de laisser présumer une discrimination liée à son état de santé, alors qu'il précise lui-même que la société EC2M avait trouvé « un substitut bien moins coûteux en salaire et charges ». M. [Y] [B] est, en conséquence, mal fondé à se prévaloir d'un licenciement nul et sera débouté de ses demandes à ce titre ; il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice subi du fait d'une discrimination. En revanche, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société EC2M à lui payer une indemnité par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. L'ancienneté de M. [Y] [B] auprès de la société EC2M étant inférieure à un an à la date de la rupture du contrat de travail, et M. [Y] [B] ne pouvant prétendre à une reprise d'ancienneté au titre d'un contrat de travail antérieur auprès d'un autre employeur, cette indemnité ne peut excéder un mois de salaire, soit la somme de 735 euros. M. [Y] [B] est également fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé. Compte tenu de son ancienneté auprès de la société EC2M, la durée du préavis prévue par l'article L. 1234-1 du code du travail n'excédait pas un mois ; il est donc justifié de lui allouer une indemnité totale de (735 + 73,50) 808,50 euros correspondant à la rémunération dont il a été privé, congés payés compris. Sur le rappel de salaire La demande de bulletins de paie ne mentionnant aucune somme, pour la période de novembre 2019 à mars 2020, ne repose sur aucun moyen de droit et sera rejetée. En l'absence d'un justificatif de paiement des sommes dues au salarié, M. [Y] [B] est en revanche fondé à réclamer le paiement de ses salaires pour les mois de mai et juin 2020, soit la somme de 1 470 euros, et la délivrance des bulletins de paie correspondants. Sur les demandes accessoires La société EC2M soutient à tort que l'action de M. [Y] [B] était abusive. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société EC2M, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société EC2M à payer à M. [Y] [B] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) déclaré les demandes de M. [Y] [B] recevables, 2) débouté M. [Y] [B] de ses demandes au titre d'une discrimination et d'un licenciement nul, 3) débouté la société EC2M de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) débouté M. [Y] [B] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, 2) débouté M. [Y] [B] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3) condamné M. [Y] [B] aux dépens de première instance ; Et, statuant à nouveau, ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre la société EC2M et M. [Y] [B] en contrat à durée indéterminée ; CONDAMNE la société EC2M à payer à M. [Y] [B] la somme de 735 euros (sept cent trente cinq euros) à titre d'indemnité de requalification ; DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société EC2M à payer à M. [Y] [B] la somme de 808,50 euros (huit cent huit euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE la société EC2M à payer à M. [Y] [B] la somme de 735 euros (sept cent trente cinq euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société EC2M aux dépens de première instance ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société EC2M à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 470 euros (mille quatre cent soixante dix euros) au titre des salaires de mai et juin 2020 ; CONDAMNE la société EC2M à remettre à M. [Y] [B] les bulletins de paie correspondants ; DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de remise de bulletins de paie pour les mois de novembre 2019 à mars 2020 ; DÉBOUTE la société EC2M de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société EC2M aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [B] une indemnité de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail. M.article L. 1235-3 du code du travail. Larticle L. 1242-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail narticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d78d6ea26f688da6cd
Données disponibles
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- Résumé officiel