Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d88d6ea26f688da6df
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [B] [L] S.C.I. SUR LE CLOS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6KH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02345 APPELANTES : S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège : [Adresse 1] [Localité 6] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 6] assistées de Me Vincent NIDERPRIM, membre de SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD ET TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96, postulant INTIMÉS : Monsieur [B] [L] né le 20 décembre 1930 à [Localité 7] (21) domicilié : [Adresse 5] [Localité 2] SCI SUR LE CLOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 8] [Localité 3] représentés par Me Frédéric TELENGA, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 16 mai 2007, la SCI Sur le Clos, dont M. [B] [L] est associé, a vendu à la SCI Saint-Apollinaire 2007, des biens immobiliers. Par acte authentique du 30 août 2010, la SCI Saint-Apollinaire 2007 a revendu une partie de ces biens aux époux [E]. Se prévalant d'une créance à l'encontre de la SCI Sur le Clos, garantie par une hypothèque conventionnelle inscrite sur les biens, objet des ventes du 16 mai 2007 et du 30 août 2010, le Crédit agricole de Champagne Bourgogne a, par actes des 6 et 8 février 2018, fait signifier aux époux [E] et à la SCI Saint-Apollinaire 2007 un commandement de payer valant saisie immobilière. En exécution d'un protocole d'accord transactionnel signé les 28 et 31 janvier et 4 et 6 février 2019, entre la banque, la SCI Saint-Apollinaire 2007, les époux [E] et la SCP des notaires [X] - Courlet de Vregille et Chanut, rédacteurs des actes du 16 mai 2007 et du 30 août 2010, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de cette SCP, ont réglé la somme de 45 000 euros à la banque. Par acte du 13 octobre 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) ont fait assigner la SCI Sur le Clos et M. [L], en sa qualité d'associé de cette SCI, en remboursement de la somme de 45 000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes formulées à l'encontre de la SCI Sur le Clos, - débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [B] [L], - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, - débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 mai 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement. Selon conclusions d'incident du 14 octobre 2022, les intimés ont soulevé l'irrecevabilité des demandes des sociétés MMA, en développant une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1858 du code civil. Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette la fin de non-recevoir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1346 et 1346-1 nouveaux du code civil, des articles 1250 alinéas 1 et 2 et 1251 anciens du code civil, de l'article 1343-2 du code civil, et des articles 1857 et 1858 de ce même code, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 juin 2021 dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - juger recevables et bien fondées leurs demandes formées à l'encontre de M. [L] [B] en sa qualité d'associé de la SCI Sur le Clos, - condamner M. [L] [B] en sa qualité d'associé de la SCI Sur le Clos à leur payer la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, Plus subsidiairement, - condamner M. [L] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SCI Sur le Clos à leur payer la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [L] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens. En leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, la SCI Sur le Clos et M. [L] demandent à la cour, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, des articles 1346, 1346-1, 1353, 1252 ancien, 1858 du code civil, et de l'articIe L. 622-26 du code de commerce, de : - prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée dans les conclusions d'appelantes qui leur ont été délivrées suivant exploit d'huissier en date du 22 juillet 2022, par les sociétés MMA, Si par impossible la cour venait à ne pas faire droit à la fin de non recevoir, - confirmer en toutes en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 juin 2021, Y ajoutant, - condamner les sociétés MMA à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés MMA aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 mai 2024. MOTIFS Il convient à titre liminaire de relever que, bien qu'ayant intimé la SCI Sur le Clos aux côtés de M. [L] et concluant à l'infirmation du jugement du 28 juin 2021 dans toutes ses dispositions, les sociétés MMA ne présentent à hauteur de cour aucune demande à l'encontre de la SCI, et ne développent au demeurant aucun moyen au soutien d'une infirmation du chef de jugement les ayant déboutées de leurs demandes à l'encontre de cette partie. Or, il résulte de l'application combinée des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. En conséquence, le jugement du 28 juin 2021 sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MMA de leurs demandes présentées à l'encontre de la SCI Sur le Clos. Sur les demandes fondées sur la qualité d'associé de M. [L] L'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la date de la cessation des paiements. L'article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Les intimés soutiennent en l'espèce que les demandes des sociétés MMA à l'encontre de M. [L] pris en sa qualité d'associé de la SCI Sur le Clos sont irrecevables, au motif que les appelantes ne justifient d'aucune action à l'encontre de la SCI, préalablement à l'engagement des poursuites contre M. [L], et tentent d'expliquer cette carence par des affirmations qu'elles n'étayent par aucun élément probant. Les sociétés MMA font valoir en réponse que la SCI Sur le Clos n'est qu'une coquille vide, dont l'insolvabilité est avérée, de sorte qu'il est impossible d'exercer une action à son encontre. Elles soulignent à cet égard que la SCI ' qui a fait l'objet d'une procédure collective dont on ne retrouve plus trace ' n'est plus propriétaire à ce jour d'aucun bien immobilier, et qu'elle n'a plus aucune activité ni aucun compte bancaire. S'il ressort des pièces produites par les sociétés MMA que la SCI Sur le Clos a fait l'objet, courant 2007, d'une procédure collective, il est également établi que celle-ci ne consistait pas en une liquidation judiciaire, mais en un redressement judiciaire, avec mise en place d'un plan de continuation. Il résulte en outre de l'extrait Kbis de la SCI à jour au 18 juin 2024 ' lequel ne porte plus mention de la procédure collective ' que la société n'a pas été dissoute ni radiée. Par ailleurs, le seul fait que le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3], propriété de la SCI Sur le Clos dont il constituait le siège social, ait été vendu le 16 mai 2007 (entraînant de ce fait une assignation de la SCI selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile), ne permet pas de caractériser l'insolvabilité de la SCI, pas plus que la réponse de M. [L] à un courrier des sociétés MMA, le 29 janvier 2020, indiquant que 'les comptes de la SCI Sur le Clos sont clos et aucune inscription n'apparaît au tribunal encore à la présente date'. De même, l'envoi à la SCI d'un courrier recommandé de mise en demeure, qui ne constitue pas une mesure d'exécution, n'est pas suffisant même s'il est resté infructueux pour permettre aux sociétés MMA de poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de M. [L]. Ainsi, en l'absence de justification par les sociétés MMA de l'existence de vaines et préalables poursuites, au sens de l'article 1858 du code civil, exercées à l'encontre de la SCI Sur le Clos, il convient de les déclarer irrecevables en leurs prétentions à l'encontre de M. [L] en ce qu'elles sont fondées sur la qualité d'associé de ce dernier. Il sera au surplus relevé que les sociétés MMA entendaient poursuivre M. [L] pour l'intégralité de la créance dont elles se prévalent à l'encontre de la SCI, et non à proportion de la part de ce dernier dans le capital social, justifiant de plus fort le rejet de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [L] sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil. Sur les demandes fondées sur la qualité de caution solidaire de M. [L] L'article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur défaillant. Selon l'article 2290, le cautionnement est simple ou solidaire, la solidarité pouvant être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. L'article 2294 précise que le cautionnement doit être exprès, et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, les sociétés MMA s'estiment fondées à agir à titre subsidiaire à l'encontre de M. [L] en sa qualité de caution solidaire de la SCI Sur le Clos. L'acte de cautionnement dont se prévalent les appelantes n'est toutefois pas versé aux débats, les seules pièces produites pour justifier de la demande présentée sur ce fondement étant : - une lettre adressée le 7 mars 2007 par M. [L] à Maître [V], administrateur judiciaire de la SCI, faisant état d'une diminution de 'la créance de la SCI Sur le Clos chez le Crédit agricole' de 84 000 euros et précisant : 'J'étais caution personnelle dans le cadre des prêts souscrits par la SCI pour la réalisation de mon programme de travaux, ceci en 1991', - un courrier adressé le 9 mars 2007 par Maître [V] à Maître [X], transmettant une copie de la lettre précitée et ajoutant : 'Vous y lirez qu'à titre personnel (caution), il a réglé une somme de 84 000 euros à la banque Crédit agricole, montant qui viendrait donc en déduction du total de 174 132,85 euros'. Ces documents ne permettent pas de vérifier à quelle obligation principale se rapporte l'engagement de caution auquel il est fait référence, ni en tout état de cause, l'étendue des obligations qui auraient été souscrites par M. [L] en termes notamment de montant, de durée et de solidarité. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens des parties afférents à l'efficacité de la subrogation des sociétés MMA dans les droits et actions du Crédit agricole, à l'opposabilité de la créance de la banque à l'encontre de la SCI et au solde de la dette de cette dernière, il y a lieu de débouter les sociétés MMA de leur demande formulée à l'encontre de M. [L]. Sur les frais de procès Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés MMA aux dépens et rejeté leur demande tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA, qui succombent en leur recours, seront en outre tenues aux dépens d'appel. L'équité ne commande en revanche pas de condamner ces dernières à payer à la SCI Sur le Clos et à M. [L], qui peuvent seuls y prétendre, une somme au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 28 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée à l'encontre de M. [B] [L] en sa qualité d'associé de la SCI Sur le Clos, Statuant à nouveau sur ce point, Déclare les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en leur demande formée à l'encontre de M. [L] en sa qualité d'associé de la SCI Sur le Clos, Y ajoutant, Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée à l'enconre de M. [B] [L] en sa qualité de caution, Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1858 du code civil.article 1858 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil définit le cautionnemenarticle 1857 du code civil dispose quarticle 659 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3d88d6ea26f688da6df
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- Résumé officiel