Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d98d6ea26f688da6e9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
S.A.S. ADP COURTAGE PLUS C/ S.A.S. CERGAP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 OCTOBRE 2024 N° 24/ N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGWH APPELANTE : Défenderesse à l'incident S.A.S. ADP COURTAGE PLUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMEE : Demanderesse à l'incident S.A.S. CERGAP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP JY.PONCET - P.DEBOEUF - MC.BEIGNET, avocat au barreau de EVREUX ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 1er juin 2023 qui a notamment : - condamné la société ADP Courtage Plus à payer à la société Cergap à titre de remboursement de commissions payées pour le compte de la société ADP Courtage Plus à DP Assurances Conseil la somme de 32.559,41euros ; - dit que la somme de 32.559,41 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020 et jusqu'au complet remboursement des sommes dues ; -débouté la société ADP Courtage Plus de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société ADP Courtage Plus à payer à la société Cergap la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ADP Courtage Plus aux entiers dépens, et qui a dit ne pas écarter l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de la société ADP Courtage en date du 20 juin 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 4 septembre 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023, par l'intimée, Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Cergap a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société Cergap demande au conseiller de la mise en état de : Sur la demande présentée au titre de l'article 524 du code de procédure civile : - prononcer la radiation du rôle de la présente procédure, enregistrée sous le N° RG 23/00785 ; Sur la demande d'irrecevabilité : 1) dire que la recherche de l'intérêt à agir de Cergap contre ADP Courtage Plus relève de l'appréciation du bien-fondé de ses prétentions et non d'un examen dissocié des conditions de son action et donc de la cour statuant au fond ; - en conséquence, débouter ADP Courtage Plus de sa demande présentée comme fin de non-recevoir au conseiller de la mise en état ; 2) subsidiairement, vu l'article 789- 6° du code de procédure civile ; - dire que la cour en formation de jugement devra statuer sur la question de l'intérêt à agir et en conséquence sur la recevabilité de l'action; 3) plus subsidiairement encore, - dire que la société Cergap démontrant sur le fond son intérêt à agir est recevable en son action ; - débouter la SASU ADP Courtage Plus de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la SASU ADP Courtage Plus au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident en application de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société ADP Courtage entend voir : à titre principal, - déclarer irrecevable à agir la société Cergap ; - débouter la société Cergap de sa demande de voir la question de la fin de non-recevoir (intérêt à agir) tranchée par la cour en formation de jugement sur le fondement de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile ; - condamner la société Cergap à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - débouter la société Cergap de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00785 ; - débouter la société Cergap de sa demande de voir la question de la fin de non-recevoir (intérêt à agir) tranchée par la cour en formation de jugement sur le fondement de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile ; - condamner la société Cergap à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fin de non recevoir : La société ADP Courtage, critiquant les motifs de la décision de première instance, soutient que la société Cergap est dépourvue d'intérêt à agir en paiement à son encontre. La société Cergap réplique que le moyen soulevé touche au bien fondé de ses prétentions et relève des pouvoirs de la cour et non du conseiller de la mise en état. S'il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 789 alinea 6 que le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, la détermination de ses pouvoirs juridictionnels ne peut conduire à méconnaître l'effet dévolutif de l'appel qui saisit la seule cour du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis c. cass. 3 juin 2021 n°15008). Au cas particulier, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en paiement de la société Cergap a été tranchée par les premiers juges et, par l'effet de l'appel, son examen a été dévolu à la cour qui dispose seule du pouvoir de remettre en cause la décision ayant déclaré recevable la société Cergap. L'examen de cette fin de non-recevoir ne relève donc pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état. 2°) sur la radiation pour défaut d'exécution : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Cergap fait valoir que malgré la signification du jugement le 10 juillet 2023 et deux tentatives de saisie attribution sur les comptes bancaires de la société ADP Courtage Plus, elle n'a pu obtenir l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, l'huissier instrumentaire établissant un certificat d'irrécouvrabilité. Elle soutient que l'appelante a organisé son insolvabilité. La société ADP Courtage Plus se prévaut des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution soutenant qu'elle se trouverait alors en état de cessation des paiements et qu'il en résulte pour elle, une impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas discuté que la société ADP Courtage Plus n'a pas exécuté les condamnations au paiement prononcées à son encontre par la décision dont elle a relevé appel et les tentatives de saisie attribution, en novembre 2023, permettent de démontrer qu'à cette date, la société ADP Courtage Plus ne disposait pas sur ses comptes bancaires de la trésorerie nécessaire au paiement des condamnations. Si dans le cadre d'une autre procédure d'appel et d'un autre incident, devant une autre juridiction, l'appelante a produit une attestation de son expert comptable mettant en exergue le risque de cessations des paiements, cet avis, daté du 9 mars 2023, décrit sa situation financière à la fin février 2023. Or, la société ADP Courtage Plus ne produit aucune pièce ou état comptables actualisés lui permettant de justifier de sa situation financière actuelle, comme de son impossibilité, malgré son intention déclarée, d'exécuter la condamnation sans se placer en état de cessation des paiements. La seule attestation de son expert-comptable et l'extrait de son registre du personnel faisant apparaître qu'elle n'emploie plus aucun salarié depuis le 1er juin 2023 sont inopérants à cet effet. Si cette situation permet de craindre une cessation volontaire d'activité et, ainsi que le suggère la société Cergap, une organisation d'insolvabilité, la société ADP Courtage Plus, en l'absence de toute liquidation, même amiable, se doit d'honorer ses obligations financières à défaut de justifier en être dans l'impossibilité. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la SAS Cergap à agir ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/785 du rôle de la cour pour défaut d'exécution, Condamne la SAS ADP Courtage Plus aux dépens de l'incident, Rejette la demande de la SAS Cergap fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3d98d6ea26f688da6e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel