Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3da8d6ea26f688da6f9
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01960 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZM5 N° de Minute : Ordonnance du mardi 01 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [C] [M] né le 5 mars 1999 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 septembre 2024 notifiée à 17 H 16 à M. [V] [C] [M] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [V] [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2024 à 14 H 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [C] [M], né le 5 mars 1999 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 septembre 2024 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'expulsion du territoire français délivrée le 20 septembre 2024, par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 septembre 2024 notifié à 17h16, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [C] [M] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [V] [C] [M] du 30 septembre 2024 à 14h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - insuffisance de motivation de l'acte administratif, - erreur manifeste d'appréciation au titre des garanties de représentation, - irrecevabilité de la requête préfectorale, en ce que l'administration ne produit pas de pièce concernant le non-respect d'une assignation à résidence du 2 septembre 2024, elle n'a pas communiqué la procédure de 2023 et les réponses du Consulat algérien qui indique qu'il ne délivrera pas de laissez-passer consulaire compte tenu de la présence d'enfants mineurs de nationalité française, - interprétariat par téléphone, il n'est pas mentionné la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, - la préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires dès lors qu'aucun arrêté fixant le pays de destination n'a été fixé, ni fait de diligences auprès des autorités Belges, MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'interprétariat : L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger." Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543 En l'espèce, si effectivement le placement en rétention administrative et les droits y afférents ont été notifiés par le truchement téléphonique de Mme [B] [S] interprète en langue arabe, que cela constitue une irrégularité dans la mesure ou il n'est pas expliqué la nécessité de procéder par le moyen téléphonique, pour autant M. [V] [C] [M] ne démontre pas et n'allègue pas le moindre grief qui résulterait de cette irrégularité. Ce d'autant qu'il a pu former un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [V] [C] [M], l'administration ne fonde pas le placement en rétention administrative sur le non-respect d'une assignation à résidence du 2 septembre 2024, il n'en est même pas fait mention dans le l'arrêté de placement en rétention administrative, et quant à la procédure de 2023, et les réponses su Consulat Algérien, d'une part il s'agit d'une nouvelle procédure, et la situation de l'intéressé vis à vis de ses enfants à changer dans la mesure où il a une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec eux, dès lors qu'ils ont été victimes de ses actes délictueux, et d'autre part le Consulat Algérien peut avoir changer d'avis, notamment au vu de ces faits. Il n'y a donc pas lieu de considérer ces éléments comme étant des pièces utiles. Le moyen est rejeté, et la requête sera dit recevable. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment quant aux critères de la rétention que : - la présence de M. [V] [C] [M] sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public, du fait de sa condamnation du 24 novembre 2023, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire (récidive) ; qu'il avait déjà été condamné le 4 janvier 2023 sous l'allias [T] [G]. par le tribunal correctionnelle de Lille à 6 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; qu'il convient de souligner que l'intéressé fait à ce jour l'objet de 9 comptes - rendus d'incidents depuis le début son incarcération actuelle; qu'en outre. la conseillère d'insertion et de probation relève dans son rapport socio-éducatif que les efforts de l'intéressé sont minimes et que son comportement en détention semble également manquer de sérieux ; que de plus, lors de l'audition administrative de M. [V] [C] [M] les services de police ont alerté la préfecture du Nord d'un risque élevé de récidive de violences conjugales puisque l'intéressé, en rentrant dans sa cellule, a affirmé qu'il savait pertinemment qu'il allait à l'avenir être incarcéré de nouveau pour violences conjugales ; - qu'il est entré en France sous une fausse identité, et a ensuite utilisé un alias, et n'a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative ; - qu'il est totalement démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - que l'intéressé déclare lors de son audition administrative en date du 4 juin 2024 vivre au [Adresse 1] ; qu'il s'agit d'un hébergement à titre gratuit prêté par un membre de sa famille comme en atteste le rapport socio-éducatif du 6 juin 2024 ; qu'il convient de souligner que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal sur le territoire français ; que l'administration a pris en considération les déclaration de M. [V] [C] [M] quant à son état de santé en indiquant qu'il déclare avoir de l'asthme et des allergies lors de son audition administrative du 29 mars 2024, tout en déclarant avoir arrêté la prise de la ventoline, qu'il n'apporte aucun justificatif médical quant à son état de santé. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) 3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) 4. Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité "Schengen" ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°) 5. Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°) 6. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5 Le risque mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Y ajoutant, peu importe que M. [V] [C] [M] ait donné une copie de son passeport, celle-ci montre un passeport périmé, depuis mai 2020, et ne saurait remettre en cause le fait qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, de la nécessité de solliciter un laissez-passer consulaire. En outre, s'agissant du trouble à l'ordre public que représente la présence de M. [V] [C] [M] sur le territoire français, pour appuyer ce que l'administration et le premier juge ont relevé, l'intéressé a également l'interdiction d'entrer en contact avec ses enfants, et le rapport socio-éducatif de la conseillère d'insertion probation mentionne que les efforts de l'intéressé sont minimes et que son comportement en détention semble également manquer de sérieux. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. Ce qui a été illustré par les 9 mentions sur son comportement en détention. En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur les diligences aux fins d'éloignement Selon la directive dite " retour " n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) Il est constant que le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur la régularité de la mesure d'éloignement, compétence qui appartient au juge administratif, le juge judiciaire doit seulement constater qu'il existe une mesure d'éloignement et qu'elle n'est pas caduque, ce qui est le cas en l'espèce avec l'arrêté d'expulsion du territoire français délivrée le 20 septembre 2024, par M. le préfet du Nord. Peu important donc qu'il n'y a pas d'arrêté fixant le pays de destination. A titre superfétatoire, la préfecture a adressé une pièce, en date du 30 septembre 2024, indiquant que la Belgique avait radié l'intéressé d'office le 15 mai 2024. Ce moyen est rejeté. Examiner comme le soutient M. [V] [C] [M], le fait que l'administration n'aurait pas effectuer de démarche envers la Belgique, ce qui se traduit pour lui à contester le pays de destination, reviendrait pour le juge judiciaire à se prononcer sur le choix opéré par l'administration quant au pays de destination, or il est constant que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Ce moyen est rejeté. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 25 septembre 2024 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, soit l'Algérie, le 26 septembre 2024. Il échet de constater que les diligences utiles et suffisantes ont donc été entreprises par les autorités dans une délai raisonnable. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et vol sollicité. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/01960 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZM5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 octobre 2024 : - M. [V] [C] [M] né le 5 mars 199 à [Localité 2] (Algérie) - l'interprète - l'avocat de M. [V] [C] [M] né le 5 mars 199 à [Localité 2] (Algérie) - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [C] [M] né le 5 mars 199 à [Localité 2] (Algérie) le mardi 01 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 01 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 01 octobre 2024 N° RG 24/01960 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZM5
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L.141-3 du Code de larticle L 731-1 du code de larticle L.744-2 du Code de larticle L. 731-1 du code de larticle L.743-12 du Code de larticle 955 du code de procédure civile que le prarticle L 741-4 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3da8d6ea26f688da6f9
Données disponibles
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- Résumé officiel