Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3db8d6ea26f688da70b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 62 854 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C4
N° RG 22/01897
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLRG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
Me Marine BOULARAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00304)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 27 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Véronique POUQUET, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIME :
Monsieur [Z] [K]
né le 17 Avril 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a été engagé le 2 janvier 2003 au sein de la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche (société CELDA) selon contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2003 en qualité de chargé de clientèle.
A partir du 1er novembre 2018, M. [K] a été nommé au poste de directeur d'agence de proximité en mission au sein de l'agence de [Localité 5] Churchill.
Le 27 juin 2019, l'agence de [Localité 5] Churchill a été destinataire d'une réquisition judiciaire de la direction départementale de la sécurité publique de la Drôme par laquelle était exigée, entre autres, l'original d'une procuration bancaire signée par une cliente de la banque donnant mandat à son époux, également client de la banque, pour agir sur son livret A.
Le 28 juin 2019, M. [K] a indiqué à son supérieur hiérarchique qu'il était personnellement convoqué le 9 juillet 2019 par les services de police.
Le 25 juillet 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2019, à l'issue duquel il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre.
Le 16 août 2019, M. [K] a saisi le conseil de discipline national qui a examiné le dossier le 2 octobre 2019 et a rendu un avis partagé sur le projet de licenciement envisagé par l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2019, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 8 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 13 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 285,40 euros au titre d'indemnité de préavis,
- 625,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche (société CELDA) en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 mai 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche demande à la cour de :
« Infirmer dans son intégralité le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 27 avril 2022,
En conséquence,
Constater que M. [K] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, aux règles déontologiques inhérentes à sa profession et à l'éthique bancaire, en violant délibérément les procédures mises en place au sein de la société pour protéger ses clients,
Constater que M. [K] a expressément reconnu la matérialité de ces graves faits fautifs,
Dire et juger que le licenciement pour fautes graves de M. [K] est bien fondé,
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
Sur la demande reconventionnelle de la société,
Accueillant la demande reconventionnelle de la société, condamner M. [K] à verser à la CELDA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [K] demande à la cour de :
« Dire recevable mais particulièrement mal fondé l'appel interjeté par la Caisse d'épargne de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA),
Dire recevable et particulièrement bien fondé l'appel incident interjeté par M. [K],
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 27 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à payer à M. [K] les sommes suivantes :
13 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
6 285,40 euros au titre d'indemnité de préavis,
625,54 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche aux éventuels dépens de l'instance,
Infirmer partiellement et statuant à nouveau :
Condamner la SA Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à verser à M. [K] les sommes suivantes :
42 426,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 389,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
Fixer la moyenne des salaires à 3 142,70 euros,
4 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
Moyens des parties,
M. [K] fait valoir que :
- Il lui est principalement reproché d'avoir signé le 18 septembre 2018 à la place d'un client de l'établissement, M. [N], une procuration afin qu'il puisse agir sur le compte livret A de son épouse, mandante,
- Les circonstances de la signature de l'acte étaient spécifiques puisque M. [N], mandataire, qui était absent ce jour-là en raison de son état de santé, a été contacté par téléphone pour s'assurer du consentement à recevoir la procuration que son épouse, présente, souhaitait lui confier,
- La procuration faisait uniquement courir un risque à la mandante et non au mandataire,
- Il a agi ainsi dans le seul but de faciliter les démarches compliquées à un couple qui faisait face à des problématiques de santé importantes, afin de répondre aux attentes et intérêts de clients de l'établissement,
- Il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 16 ans d'ancienneté,
- Il a immédiatement informé son employeur de sa convocation devant les services de police en lui relatant l'ensemble des faits,
- Les autres griefs résultant des investigations menées par la société CELDA qui reposent sur une étude graphologique contestable, ne sont pas établis.
La société CELDA fait valoir pour sa part que :
- M. [K] a établi une procuration permettant à M. [N] de représenter et d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition sur le livret A de son épouse, en apposant la mention : « bon pour acceptation de pouvoir », alors que le client était absent de l'agence, car hospitalisé pour suivre une chimiothérapie, donc en état de faiblesse avéré,
- En sa qualité de directeur d'agence de proximité, M. [K] devait respecter les procédures avec une rigueur absolue, étant par ailleurs chargé de les faire appliquer par les collaborateurs placés sous sa responsabilité,
- Le salarié ne peut justifier la dérogation aux procédures et à la déontologie bancaire en se prévalant de la satisfaction de la clientèle, le respect de la réglementation étant un prérequis à l'exercice du métier de banquier,
- La procédure au sein de la société CELDA exige que « le mandant et le ou les mandataires (soient) présents physiquement à l'agence »,
- Elle exige également de vérifier l'identité du titulaire et du mandataire et de « s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de faiblesse potentiel », cette exigence de vigilance étant également prévue dans la charge déontologique,
- Le salarié a violé délibérément ces règles ; il lui est donc reproché une imitation de signature et la falsification d'un document bancaire,
- Dans le cadre de ses investigations, elle a découvert que M. [K] avait déjà établi une procuration de M. [N] à Mme [N] le 6 juin 2018 sans qu'aucun des deux ne soient présents, ce qui résulte d'une étude graphologique,
- Ni M. [N] ni Mme [N] n'ont attesté pour indiquer qu'ils étaient bien l'un et l'autre les auteurs des signatures et des mentions apposées sur cette procuration,
- M. [K] n'a pas protégé ses clients en s'assurant de leur consentement et en leur faisant prendre la pleine conscience de leurs décisions, alors qu'ils étaient en situation de faiblesse avérée, et il n'a pas sécurisé la procédure impliquant que la responsabilité de la société CELDA était susceptible d'être engagée,
- Le 22 septembre 2018, M. [K] a réalisé un virement du compte de M. [N] sur le compte de sa fille, Mme [Y] [N], sans s'assurer que M. [N] était bien à l'origine de cette demande, la signature sur le document n'étant pas la signature « habituelle » de M. [N],
- En raison des faits répétés de non-respect des procédures en vigueur dans la société, et de leur gravité compte tenu de sa qualité de directeur d'agence de proximité empêchant la poursuite de la relation de travail, son licenciement pour faute grave est justifié.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l'article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 9 octobre 2019 que l'employeur reproche trois griefs à M. [K] :
Le 19 septembre 2018, d'avoir signé volontairement et en toute connaissance de cause en lieu et place d'un client de la banque absent physiquement et diminué en raison de sa situation médicale une procuration l'autorisant à accomplir tous les actes d'administration et de disposition sur le livret A de son épouse, mandante, présente physiquement lors de la signature de la procuration,
Le 6 juin 2018, d'avoir établi une procuration par laquelle le même client autorisait son épouse pour agir sur une partie de ses comptes, alors que les signatures apposées sur ladite procuration n'étaient pas conformes à celles des clients,
Le 22 septembre 2018, d'avoir réalisé un virement du compte du même client sur le compte de sa fille, alors que la signature apposée sur le document ne correspondait pas à la signature habituelle du client.
Premièrement, s'agissant du premier grief, il ressort des conclusions respectives des parties et des moyens développés que le salarié reconnaît la matérialité du fait qui lui est reproché, et qu'il en conteste le caractère fautif eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été amené à signer en lieu et place du mandataire et à l'absence de tout préjudice.
Pour établir le caractère fautif de ce fait, la société CELDA verse aux débats un document intitulé « Référentiel des procédures CELDA / Procuration création » énonçant l'ensemble des points de procédure à respecter en vue de l'élaboration d'une procuration, parmi lesquels :
« Point d'attention : Le mandant et le ou les mandataires doivent être présents physiquement à l'agence »,
« Liste des opérations : Vérifier l'identité du titulaire et du mandataire ; Contrôler l'acceptabilité de la demande ; Saisir la demande de création de procuration ; Numériser la procuration »,
« Vérifier l'identité du titulaire et du mandataire : Le client se présente à l'agence avec le ou les mandataire(s) ; Vérifier l'identité du titulaire et du ou des mandataires à l'aide d'une pièce officielle : Procuration d'un document officiel original (ne pas accepter de photocopies) en cours de validité comportant obligatoirement une photographie de la personne ; S'assurer que la photographie est ressemblante avec la personne présentant le document d'identité »,
« Contrôler l'acceptabilité de la demande : (') S'assurer qu'il n'y a pas d'abus de faiblesse potentiel. Si un doute existe, saisir une Déclaration Interne de Doute (DID) dans VIGICLIENT »,
« Saisir la demande de création de procuration : (') Faire signer la procuration ; Faire signer la procuration par le ou les mandants et le ou les mandataire(s) ; Rapprocher la signature de la pièce d'identité de celle déposée par les personnes concernées ».
Il s'en déduit qu'en l'absence du mandataire, M. [N], lors du rendez-vous au cours duquel a été créée la procuration, M. [K] n'a pas été en mesure ni de vérifier son identité, ni, a fortiori, de lui faire signer la procuration et de s'assurer que sa signature correspondait bien à celle apposée sur le document.
Il doit également être retenu que l'absence du mandataire lors de la création de la procuration a également empêché M. [K] de s'assurer de l'absence d'abus de faiblesse potentiel.
Si le salarié allègue, ce qui est confirmé par une lettre de la mandante, Mme [N], du 10 juillet 2019 et n'est pas contesté par l'employeur, qu'il était en communication téléphonique avec le mandataire, M. [N], au moment où il a signé à sa place, cette précaution ne lui permettait ni de vérifier son identité par comparaison avec la photographie d'un document officiel, ni de s'assurer de l'absence d'abus de faiblesse potentiel, la société CELDA relevant à juste titre, ce que confirme Mme [N] dans sa lettre susvisée, que M. [N] se trouvait dans un état de santé assez diminué au moment des faits, ce dont il résulte que le mandataire était susceptible de ne pas avoir une parfaite connaissance de la portée de ses actes.
Ainsi, en apposant la mention manuscrite « bon pour acceptation de pouvoir » et en signant en lieu et place du mandataire et du nom de celui-ci, M. [K] n'a pas respecté plusieurs des règles et des points de contrôle figurant dans le document interne de l'entreprise relatif à la procédure d'élaboration des procurations.
Aussi il ressort des moyens développés par chacune des parties qu'il a agi délibérément en toute connaissance de cause.
Il s'ensuit que l'acte reproché au salarié caractérise un fait fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S'agissant du deuxième grief, la société CELDA verse aux débats une expertise graphologique commandée par ses soins à titre privé, réalisée le 21 août 2019, par Mme [U] [H], graphologue assermentée en qualité d'expert près la cour d'appel de Lyon, sur la procuration datée du 6 juin 2018, laquelle conclut que :
« Ce n'est pas Monsieur [E] [N] qui a tracé la signature du titulaire sur la page 2 de la 'Création de procuration' datée du 2 juin 2018. Sous réserve d'avoir d'autres échantillons de comparaison en écriture, ce n'est probablement pas sa main pour les mentions manuscrites 'Bon pour pouvoir' ».
« Ce n'est pas Madame [S] [N] qui a tracé les mentions manuscrites ni la signature du mandataire sur la page 2 de la 'Création de procuration' datée du 6 juin 2018 ».
Toutefois, la société CELDA ne produit aucun autre élément permettant de démontrer, comme elle le reproche au salarié, que ni M. [N], mandant, ni Mme [N], mandataire, n'étaient présents lors de la signature de cette procuration, ni que la procuration du 6 juin 2018 aurait été établie en présence de M. [K], ni enfin que le salarié n'aurait pas rapproché les signatures portées sur ladite procuration de celles figurant sur les papiers d'identité de ces deux clients.
Et la société CELDA ne fournit non plus aucune explication sur l'auteur de ces signatures, et sur les circonstances dans lesquelles celle-ci aurait été élaborée.
A l'inverse, M. [K] produit un courriel de Mme [S] [N] du 1er octobre 2019 dans lequel celle-ci « confirme (') l'authenticité des deux signatures portant procuration du 6 juin 2018 ».
Ainsi, il y a lieu de retenir que la société CELDA échoue à établir la matérialité des faits reprochés au salarié s'agissant de la procuration du 6 juin 2018.
S'agissant du troisième grief, la société CELDA se limite à alléguer que la signature apposée sur le virement du 22 septembre 2018 n'est pas la signature « habituelle » de M. [N], sans apporter aucun élément permettant d'établir que l'ordre de virement ne proviendrait pas de ce client.
En effet, s'il ressort du document interne à l'entreprise « Traiter les opérations de virement » qu'il incombe au banquier qui saisit une opération de virement de « vérifier l'identité et les pouvoirs du demandeur », notamment en « demand(ant) au client une pièce d'identité, (en) vérifi(ant) l'authenticité de la pièce », puis en « vérifi(ant) que l'ordre n'est pas falsifié et ne comporte pas d'anomalie », enfin en « vérifiant que la demande de virement est bien signée du client », le seul fait que la signature apposée sur l'ordre de virement du 22 septembre 2018 ne corresponde pas à la « signature habituelle » du client ne permet, à lui seul, d'en inférer que M. [K] n'aurait pas respecté les règles de procédure susvisées.
En outre, la cour d'appel relève que le virement, qui portait sur un montant peu élevé (100 euros) et était fait en faveur de la fille de M. [N], n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [N].
En conséquence, la société CELDA échoue à établir la matérialité des faits reprochés au salarié s'agissant du virement du 22 septembre 2018.
Deuxièmement, s'agissant de l'appréciation de la gravité du fait fautif établi, commis le 19 septembre 2018, la cour relève que, dans sa lettre susvisée du 10 juillet 2019, Mme [N], qui supportait le risque principal en sa qualité de mandante, dès lors que c'est sur son livret A que son mari était autorisé à agir, et dont il n'est pas contesté qu'elle était bien présente lors de l'élaboration de la procuration et que celle-ci porte bien sa signature, indique de manière précise et circonstanciée que :
- « Cette procuration donnait plein pouvoir à mon époux sur mon compte et c'est parce que l'état de santé de mon mari ne lui permettait pas de se rendre à la banque pour signer le contrat qu'il avait demandé par téléphone en ma présence au banquier de le faire à sa place »,
- « Ce document est frauduleusement subtilisé par les enfants à mon mari qui ont cru bon de porter plainte contre M. [K] qui je le rappelle n'a agi que sur ordre de mon époux et que cette procuration (') est faite dans le sens d'autoriser mon mari à faire toutes les opérations qu'il jugeait utiles sur mon compte »,
- « Cette situation (') n'aurait jamais dû exister s'il n'y avait eu intrusion et vol de documents confidentiels (dans) mon appartement »,
- « Je ne retiens aucun grief à l'encontre de M. [K] puisque (') il n'a agi que dans le but d'épargner à mon mari des souffrances inutiles de déplacement domicile-banque ».
Cette lettre de la mandante, qui n'est contredite par aucun élément produit par la société CELDA et dont celle-ci ne conteste pas l'authenticité, établit que c'est bien dans le seul but de faciliter les démarches de clients de la banque que M. [K] a enfreint plusieurs des règles susvisées relatives à l'élaboration d'une procuration, cela indépendamment de toute considération et intérêt personnels.
Il doit également être relevé que l'employeur ne soutient ni ne démontre que la procuration aurait été utilisée par M. [N] ou que les opérations réalisées par M. [N] sur le livret A de son épouse auraient été contestées par celle-ci.
En outre, la plainte déposée à l'encontre du salarié pour les faits de « Faux / Falsification de certification, attestation / Usage » a été classée au motif que « les poursuites seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l'infraction révélée ».
Enfin, il apparaît que le salarié n'exerçait pas encore les fonctions de directeur d'agence au moment de l'élaboration de la procuration le 19 septembre 2018, le salarié n'ayant été nommé à ce poste qu'à compter du 1er novembre 2018.
Il en résulte qu'il incombait à l'employeur d'apprécier le degré de gravité du fait commis le 22 septembre 2018 au regard des fonctions exercées à la date de sa réalisation et non au regard des fonctions auxquelles le salarié a été ultérieurement nommé, cela afin de déterminer une sanction disciplinaire proportionnellement justifiée, étant précisé que l'employeur était libre de se prononcer, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sur l'adéquation des nouvelles fonctions exercées avec les faits fautifs commis antérieurement, ou de prononcer une sanction de moindre gravité.
En considération de l'ensemble de ces constatations, et eu égard plus particulièrement aux circonstances spécifiques dans lesquelles le fait s'est déroulé, à l'absence de tout préjudice causé par ce fait aussi bien aux clients de la banque qu'à l'employeur lui-même, à l'absence de tout passé disciplinaire du salarié engagé depuis plus de quinze ans, et aux fonctions exercées par le salarié au moment où il a commis ce fait fautif, il doit être retenu que l'absence de respect de la procédure d'élaboration de la procuration du 19 septembre 2018, ce y compris la signature en lieu et place du mandataire, n'était pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail entre les parties, ni ne caractérisait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié.
Partant, le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] le 9 octobre 2019 doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société CELDA à payer à M. [K] la somme de 3 389,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 6 août 2019 au 9 octobre 2019, ces montants ne faisant l'objet d'aucune critique utile de la part de la société CELDA.
Cette demande étant nouvelle en cause d'appel, il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation du jugement entrepris.
En outre, la société CELDA est condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes, dont la société CELDA ne discute pas les montants, par confirmation du jugement entrepris :
13 160 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
6 285,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
628,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Enfin, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Le salaire mensuel moyen brut calculé sur les douze derniers mois précédant le licenciement, soit du mois d'octobre 2018 au mois de septembre 2019, étant précisé que le salaire des mois d'août et de septembre 2019 à prendre en compte sont ceux que le salarié aurait perçus s'il n'avait pas été mis à pied à titre conservatoire, s'élève à 3 209,92 euros brut.
Le salarié ayant demandé dans le dispositif de ses conclusions que le salaire moyen soit fixé à 3 142,70 euros, il y a lieu de retenir ce montant.
Pour établir l'existence et l'étendue du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] verse aux débats :
- Un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par lequel le salarié a été engagé par le Crédit coopératif en qualité de conseiller clientèle en remplacement d'un salarié absent pour la période du 11 septembre 2020 au 15 septembre 2021, la rémunération annuelle brute étant fixée à 32 000 euros sur douze mois, soit 2 666,66 euros brut par mois, ainsi que les bulletins de paie afférents à cet emploi,
- Des déclarations mensuelles de situation à Pôle emploi pour la période d'octobre 2021 à septembre 2022, desquelles il résulte que le salarié a déclaré une activité à compter du mois de mars 2022 sans perception de revenus afférents à cette activité, M. [K] indiquant dans ses conclusions qu'il a initié une activité de courtage dans le courant de l'année 2022, mais que celle-ci ne génère pour le moment aucun revenu.
En considération de l'ancienneté du salarié (16 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (3 142,92 euros brut), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société CELDA, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande formée par la société CELDA à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :
- 13 160 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 285,40 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 628,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux éventuels dépens de l'instance ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :
3 389,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 6 août 2019 au 9 octobre 2019,
30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3db8d6ea26f688da70b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel