Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3dc8d6ea26f688da711
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 356 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1 N° RG 22/02122 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMOS N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL ANAÉ AVOCATS la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00266) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 02 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022 APPELANTE : S.A.S. GS YUASA BATTERY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Chloé TRONEL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMEE : Madame [S] [H] née le 26 Juillet 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) GS Yuasa Battery France, spécialisée dans les batteries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 mai 2005. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'assistante approvisionnement, statut employé, niveau 5, échelon 1. Le 14 mai 2020, la SAS GS Yuasa Battery France a remis en main propre à Mme [H] un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mai 2020. Par courrier recommandé en date du 02 juin 2020, la SAS GS Yuasa Battery France a notifié à Mme [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. C'est dans ces conditions que Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 21 décembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 02 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Débouté Mme [H] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, Dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse, Fixé le salaire moyen de Mme [H] à la somme de 3571,48 euros, Condamné la SAS Gs Yuasa Battery France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la notification de la présente décision, Débouté Mme [H] de sa demande relative à l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, Condamné la SAS Gs Yuasa Battery France à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS Gs Yuasa Battery France aux dépens de l'instance, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la SAS Gs Yuasa Battery France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [H] dans la limite du trois mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail. La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 06 mai 2022 à la SAS GS Yuasa Battery France et le 10 mai 2022 à Mme [H]. Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, la SAS GS Yuasa Battery France en a interjeté appel. Par conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SAS GS Yuasa Battery France demande à la cour d'appel de : « - dire et juger régulier et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Gs Yuasa Battery France à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 2 mai 2022, En conséquence, Infirmer ce jugement : - Dire et juger comme reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] Par conséquent, - débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, A titre subsidiaire, - réduire au strict minimum les dommages et intérêts alloués à Mme [H] en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner Mme [H] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l'intimée. » Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour d'appel de : « - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement querellé dans son quantum sur l'allocation de dommages et intérêts subséquents, Y Procédant : - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; * 53 565 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS Gs Yuasa Battery France à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas retenu que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail ; Y Procédant : - dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - 11 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; En tout état de cause, - condamner la SAS Gs Yuasa Battery France à payer à Mme [H] la somme de 4000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal au jour du jugement intervenu, - condamner la SAS Gs Yuasa Battery France aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal » La clôture de l'instruction a été fixée au 07 mai 2024. L'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail A titre liminaire, la cour relève qu'au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [H] sollicite, à titre principal, la condamnation de son employeur pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors même qu'elle développe dans les motifs de ses écritures, successivement des moyens tirés d'une exécution déloyale de son contrat de travail, puis d'une discrimination en raison de son état de santé, laquelle ne fait l'objet d'aucune prétention au dispositif de ses conclusions. Dès lors, il convient d'examiner les moyens tirés d'une exécution déloyale de son contrat de travail, sur le fondement desquels elle conclut à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts. Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, Mme [H] reproche à la SAS GS Yuasa Battery France les faits suivants : - le dimanche 15 mars 2020, M. [X], PDG de l'entreprise, l'a appelée pour l'informer que, compte tenu du contexte sanitaire, et des problèmes pulmonaires qu'elle avait rencontrés en octobre-novembre 2019, il lui était demandé de rester chez elle jusqu'à nouvel ordre. Or, à compter de cette date, M. [I], son supérieur direct, lui a reproché son absence pendant la première semaine de confinement, - à son retour le 23 mars 2020, elle a subi des agressions verbales de M. [I]. Mme [H] produit deux courriels adressés par son employeur les 15 et 17 mars 2020 à l'ensemble des salariés, leur donnant les consignes à respecter compte tenu du confinement, dans lesquels il indique que certains salariés, dont [S] [H], seraient absents jusqu'au 23 mars 2020, sauf arrêt maladie du médecin traitant. Or, Mme [H] n'apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant qu'à compter de cette date : - elle a subi un comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique, M. [I], lui reprochant notamment son absence, - elle a fait l'objet d'agressions verbales répétées de M. [I], - elle a fait part de ses difficultés à sa hiérarchie, sans réaction de sa part, - une salariée, Mme [U], a rompu son contrat de travail en raison du comportement agressif de M. [I]. En effet, elle produit uniquement un document, établi par ses soins, exposant ses fonctions et reprenant chronologiquement les évènements s'étant déroulés entre le 17 mars 2020 et son licenciement, mais elle ne produit aucun élément objectif venant étayer ses affirmations et les reproches formulés à l'égard de son employeur. Pourtant, elle évoque dans ce document différents courriels échangés avec M. [I], des entretiens s'étant déroulés avec un responsable, M. [T], et le départ d'une salariée ayant subi elle aussi des menaces, sans pour autant produire aucune pièce ni attestation confirmant les faits dénoncés. Elle relate aussi un message écrit adressé le 01 avril 2020 pour alerter sa hiérarchie sur la situation, qu'elle ne produit pas aux débats. Et Mme [H] ne justifie par aucune pièce de la dégradation de son état de santé, alors qu'elle soutient que sa santé mentale a été particulièrement affectée de la situation. Dès lors, faute d'apporter la preuve, qui lui incombe, d'une exécution déloyale par son employeur de son contrat de travail, la demande de Mme [H] à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la contestation de la rupture du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. La SAS GS Yuasa Battery France rappelle que les fonctions de Mme [H] consistaient notamment à procéder à la réalisation des commandes tout en veillant à l'état des stocks et au suivi de ceux-ci. Or, elle affirme que malgré l'expérience de Mme [H] et sa connaissance du métier, elle a déploré durant l'année 2020 des manquements importants témoignant d'une exécution défectueuse de son contrat de travail, lesquels sont apparus suite à la période d'absence de Mme [H] durant laquelle son supérieur a repris l'intégralité de ses fonctions. Ainsi, il résulte de la lettre de licenciement en date du 02 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la SAS GS Yuasa Battery France reproche à Mme [H] : - son manque d'implication et de rigueur dans la réalisation de ses missions contractuelles, depuis plusieurs mois, - malgré différentes mises au point, des incohérences importantes dans l'analyse des stocks et la gestion des approvisionnements, notamment le 03 avril 2020, - le non-respect des procédures applicables au sein de la société, malgré les remarques formulées, puisque la société a découvert un allongement injustifié du délai entre la réception de la marchandise au port, l'arrivée à l'entrepôt et in fine, la réception des marchandises par le client, notamment pour des livraisons prévues les 27 avril 2020 et le 15 juillet 2020. La SAS GS Yuasa Battery France produit, pour justifier les faits reprochés : - un extrait du tableau récapitulatif de l'état du stock en date du 31 mars 2020, - un courriel de M. [I] à Mme [H] en date du 27 avril 2020, lui demandant des explications concernant des dates de réception et de livraison de marchandises dans un dossier intitulé SI9545, sans autres précisions, - le courriel de réponse de Mme [H] à M. [I] en date du 28 avril 2020 expliquant les mentions portées dans le dossier, et les modifications susceptibles d'intervenir en fonction des dates de livraison, - un extrait du logiciel de suivi des commandes avec date de réception de la commande au port de [Localité 5] et les dates planifiées d'enlèvement des marchandises. Mais la cour constate que la SAS GS Yuasa Battery France, qui reproche à la salariée le non-respect des procédures applicables au sein de la société, n'apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif démontrant, comme le conseil de prud'hommes l'a relevé, qu'elle a effectivement transmis à Mme [H] les procédures applicables, ni même que ces procédures existent. La SAS GS Yuasa Battery France procède aussi par affirmation, sans apporter aucun élément précis, daté et circonstancié, lorsqu'elle affirme avoir donné des instructions à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois à Mme [H], et avoir réalisé différentes mises au point afin que la salariée suive lesdites procédures, sans succès. Et faute de preuve des consignes données, notamment sur les méthodes de calcul des commandes et des stocks, et sur les délais à respecter, les documents produits aux débats ne permettent pas d'éclairer la cour sur la réalité d'incohérences dans l'analyse des stocks et la gestion des approvisionnements, ni sur des manquements de la salariée dans le suivi des commandes, étant observé qu'aucune incohérence flagrante n'apparait dans les pièces produites. C'est donc par un moyen inopérant que la SAS GS Yuasa Battery France conteste les explications apportées par Mme [H] dans ses écritures, concernant les mentions portées dans le tableau récapitulatif de l'état des stocks au 31 mars 2020, et sur ses pratiques de planification des commandes et des dates de livraison, puisque l'employeur n'apporte à titre de comparaison aucun élément objectif sur les normes et pratiques que la salariée aurait dû respecter en matière d'état du stock et d'évaluation des besoins d'approvisionnement. Aussi, la SAS GS Yuasa Battery France affirme, toujours sans produire aucune pièce pour le démontrer, que cette situation a généré un préjudice financier particulièrement important pour la société, qui s'est trouvée contrainte de stocker des marchandises en quantité importante, avec, de surcroît, un risque de dépréciation. Enfin, la cour relève que Mme [H], embauchée en 2005, occupait un poste d'assistante approvisionnement dans l'entreprise depuis 2013, sans que son employeur ne justifie avoir jamais remis en cause ses méthodes de travail, d'analyse des stocks et de gestion des approvisionnements. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS GS Yuasa Battery France n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des manquements reprochés à Mme [H], de sorte que son licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris. Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Mme [H], qui justifie d'une ancienneté de quinze années entières, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire. A la date du licenciement, son salaire moyen brut s'élevait, selon la salariée, sans être contestée par l'employeur, à la somme de 3 571,48 euros. Âgée de 46 ans à la date du licenciement, elle s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi suite à la rupture de son contrat de travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS GS Yuasa Battery France à verser à Mme [H] la somme de 46 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des allocations chômage Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, et ce par confirmation du jugement entrepris. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi devenu France travail, à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur les intérêts Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce (Cass 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717). Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS GS Yuasa Battery France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [H] une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [S] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit que le licenciement de Mme [S] [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS GS Yuasa Battery France à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné la SAS GS Yuasa Battery France aux dépens de l'instance, - condamné la SAS GS Yuasa Battery France à rembourser à Pôle Emploi devenu France travail, les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [S] [H] dans la limite du trois mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation ; Y ajoutant CONDAMNE la SAS GS Yuasa Battery France à payer à Mme [S] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : - 46 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi devenu France travail, à la diligence du greffe de la présente juridiction. DEBOUTE la SAS GS Yuasa Battery France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS GS Yuasa Battery France aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail quarticle L 1235-4 du code du travail.article L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3dc8d6ea26f688da711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel