Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3dc8d6ea26f688da715
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 037 884 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02320
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNCN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
Me Floris RAHIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00124)
rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 20 Octobre 1978 à [Localité 7] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. PRADIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Pradier selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018 en qualité d'aide presseur manutentionnaire, statut ouvrier, niveau 2, échelon 2.
La SAS Pradier est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Elle applique la convention collective des carrières et matériaux.
Le salarié était affecté dans l'établissement de [Localité 6].
Par courrier du 16 novembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien, fixé au 26 novembre 2020, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2020, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
M. [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 9 décembre 2020.
Son contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de réflexion, soit le 17 décembre 2020.
Par courrier du 22 janvier 2021, M. [F] a fait part de son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauchage.
Par requête du 28 avril 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Pradier à lui verser des dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à ses obligations en matière de détermination de l'ordre des licenciements et en matière de priorité de réembauchage, un rappel de prime de pouvoir d'achat, outre une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La socéité Pradier s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS Pradier de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
' Déclarer l'appel interjeté par M. [F] recevable et bien fondé,
Réformer intégralement le jugement du 17 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Valence,
Statuer à nouveau,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner la SAS Pradier à la somme de 30 378,84 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS Pradier à la somme de 30 378,84 euros net de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 15 189,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la priorité de réembauchage,
Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 400 euros à titre de rappel sur prime de pouvoir d'achat,
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 531,57 euros brut,
Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Pradier aux entiers dépens de l'instance ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la SAS Pradier demande à la cour de :
" A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de M. [F] en cause d'appel concernant l'absence de bien-fondé de son licenciement économique, car nouvelle et prescrite,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Juger que la SAS Pradier a rempli ses obligations en matière d'application des critères d'ordre de licenciement,
Juger que la SAS Pradier a respecté son obligation de priorité de réembauchage,
Juger que M. [F] n'était pas présent à la date de versement de la prime de 400 euros,
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Déclarer que le licenciement est fondé sur une cause économique,
Débouter M. [F] de cette demande,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime de pouvoir d'achat
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que :
- Il a été présent dans l'entreprise en 2020 du 1er janvier au 17 décembre,
- L'instruction du 19 août 2019 relative aux conditions d'exonération de la prime exceptionnelle (bulletin officiel de la sécurité sociale) pose comme principe que les salariés éligibles au versement de la prime sont ceux qui sont liés par un contrat de travail soit à la date de versement de la prime soit à la date de dépôt auprès de la DDETS de l'accord prévoyant les modalités de versement de la prime exceptionnelle ou à la date de la décision unilatérale si la prime a été mise en place par ce moyen,
- L'accord ou la décision unilatérale doit préciser la date d'appréciation de la présence des salariés qui est retenue par ces options,
- Il aurait dû être bénéficiaire de la prime au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.
La SAS Pradier fait valoir pour sa part que :
- La prime de pouvoir d'achat dont M. [F] sollicite le versement a été versée aux salariés présents en janvier 2021 sur décision unilatérale de l'employeur,
- Le contrat de travail de M. [F] ayant été rompu le 7 décembre 2020, il n'est donc pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 400 euros.
Sur ce
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
S'agissant des salaires, il revient à l'employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables.
Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-41.383).
Premièrement, M. [F] verse aux débats le bulletin de paie d'un autre salarié, catégorie ouvrier, niveau 5, échelon 2, du mois de janvier 2021, faisant mention du versement d'une prime de pouvoir d'achat d'un montant de 400 euros.
Deuxièmement, la SAS Pradier ne produit aucun élément démontrant que cette prime, qu'il admet avoir versée aux salariés sur décision unilatérale, n'aurait été versée qu'aux seuls les salariés présents dans l'entreprise en janvier 2021, tel qu'elle le soutient.
Troisièmement, le salarié, qui produit une capture d'écran d'un site internet intitulé " instructions relatives aux conditions d'exonération de la prime exceptionnelle extraites du bulletin officiel de la sécurité sociale " dans le bordereau de ses pièces, soutient implicitement que la prime de pouvoir d'achat versée par l'employeur a bénéficié d'une exonération totale de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Cependant, le salarié n'en fait pas la démonstration, et il n'apparaît pas sur le bulletin de salaire versé aux débats par le salarié que ladite prime a fait d'objet d'une exonération totale de contributions et de cotisations sociales, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le régime juridique prévu par les dispositions susvisées.
Quatrièmement, faute pour l'employeur d'apporter des éléments tendant à établir les conditions de versement de cette prime et notamment sur les points de savoir si une date de présence dans l'entreprise était exigée pour en bénéficier ou si elle devait être proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur l'année précédant son versement, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié.
En considération de ces constatations, et eu égard au fait que le contrat de travail de M. [F] a pris fin le 17 janvier 2020, il y a lieu de condamner la SAS Pradier à payer à M. [F] la somme de 384,65 euros brut à titre de rappel de prime, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soulevée par la SAS Pradier
Moyens des parties
La SAS Pradier fait valoir que :
- M. [F] a formulé pour la première fois dans ses conclusions n° 2 cette demande nouvelle, en ce qu'elle n'a jamais été formulée devant les premiers juges et n'était pas présente dans ses premières conclusions d'appelant,
- Une demande fondée sur le non-respect des critères d'ordre ne poursuit pas la même fin qu'une demande visant à contester le bien-fondé d'un licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et n'est pas indemnisé de la même manière
- La demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est irrecevable à la fois sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, cette demande est prescrite (article L. 1235-7 du code du travail).
M. [F] fait valoir que :
- Sa demande au titre du licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse tend à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié,
- Elle poursuit donc la même finalité que ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre et du non-respect de la priorité de réembauchage,
Sur ce
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Premièrement, dans ses premières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
- Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 30 378,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
- Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 15 189,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Et dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
- A titre principal,
- Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 30 378,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre subsidiaire,
- Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 30 378,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
- Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 15 189,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la priorité de réembauchage.
Il en ressort que dans ses premières conclusions d'appel, le salarié se limitait à solliciter des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et des dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la priorité de réembauchage et que, dans ses dernières conclusions d'appel, il sollicite, à titre principal, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements n'étant formulée qu'à titre subsidiaire.
Il convient de constater que cette prétention nouvelle ne tend ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de ces constatations qu'en demandant pour la première fois la condamnation de la SAS Pradier à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans des conclusions ultérieures à ses premières conclusions d'appel, M. [F] n'a pas respectéles dispositions susvisées de l'article L. 910-4 du code de procédure civile.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si cette prétention constitue également une prétention nouvelle en cause d'appel et si elle est par ailleurs prescrite, il y a lieu de la déclarer irrecevable sur le fondement de l'article L. 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que :
- Le périmètre de principe pour la mise en 'uvre des critères d'ordre est l'entreprise,
- Les critères d'ordre s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise et non au niveau des seuls services concernés par les mesures de licenciement pour motif économique,
- Ils s'apprécient au niveau de l'entreprise et non au niveau de l'établissement, même en cas de fermeture de celui-ci,
- Il a exercé indifféremment les fonctions de cariste et de presseur dès 2019,
- Il n'y a aucune différence de formation entre les fonctions de presseur, de cariste et d'aide presseur, les fonctions exercées étant par nature interchangeables au sein de la SAS Pradier,
- Dès lors, il est sans incidence que la convention collective classe à des niveaux différents les postes d'aide-presseur manutentionnaire et cariste manutentionnaire et de presseur,
- Un autre salarié, engagé comme presseur et entré dans l'entreprise en même temps que M. [F], M. [H], aurait dû se voir également appliquer les critères d'ordre,
- Pour un licenciement individuel, la SAS Pradier ne pouvait déroger au principe du périmètre d'application à l'échelle de l'entreprise,
- De nombreux autres salariés auraient dû se voir appliquer les critères d'ordre.
La SAS Pradier fait valoir pour sa part que :
- Il est possible par décision unilatérale de l'employeur de retenir un périmètre d'application des critères d'ordre inférieur à celui de l'entreprise,
- Elle a retenu à bon droit un périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement inférieur à l'entreprise, soit la zone d'emploi de [Localité 8] dans laquelle se trouve uniquement l'établissement dans lequel travaillait M. [F],
- La baisse d'activité et la perte de son client principal a conduit la SAS Pradier à réorganiser le site de [Localité 6] et à envisager la suppression d'un poste de cariste-aide presseur-manutentionnaire, afin de retrouver une compétitivité fortement dégradée,
- Une catégorie professionnelle regroupe l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune de sorte qu'on peut retrouver des salariés occupant des postes dont l'intitulé est différent,
- L'application des critères d'ordre peut conduire à licencier un salarié dont l'emploi n'était pas supprimé, parce qu'il a été désigné en application des critères ; inversement, un salarié dont l'emploi est supprimé peut ne pas être désigné par les critères de l'ordre des licenciements,
- Elle a appliqué à bon droit les critères d'ordre des licenciements aux deux seuls salariés caristes manutentionnaires (Niveau II statut ouvrier) sur le site de [Localité 6], concernés par le projet de suppression de poste ,
- Les autres salariés de l'établissement relevaient de catégories professionnelles différentes,
- Le salarié ne démontre pas l'étendue du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du prétendu non-respect des critères d'ordre.
Sur ce
Selon l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 :
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Selon l'article L. 1233-7 du même code, lorsqu'un employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.
Selon l'article D. 1233-2 du code du travail, les zones d'emploi mentionnées à l'avant dernier alinéa de l'article L. 1233-5 sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
En outre, les critères d'ordre s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
Si le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix (Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.675).
L'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
Premièrement, il résulte des dispositions susvisées des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail que l'article L. 1233-7 du code du travail relatif aux licenciements pour motif économique individuels, qui renvoie expressément à l'article L. 1233-5 pour la prise en compte des critères d'ordre énumérés par l'article L. 1233-5, n'autorise pas l'employeur à restreindre le périmètre d'application de ces critères à une zone inférieure à l'entreprise, cette possibilité n'étant offerte à l'employeur que lorsque le licenciement pour motif économique est collectif en vertu des alinéas 8 et 9 de l'article L. 1233-5.
Deuxièmement, il apparaît que la SAS Pradier, qui se prévaut de l'alinéa 9 de l'article L. 1233-5 du code du travail, a restreint par décision unilatérale le périmètre d'application des critères d'ordre à la zone d'emploi de [Localité 8] dans laquelle se trouve uniquement l'établissement de [Localité 6] dans lequel était affecté M. [F].
Troisièmement, la SAS Pradier, qui aurait dû appliquer les critères d'ordre au niveau de l'entreprise dès lors que le projet de licenciement était individuel, ne soutient ni a fortiori ne démontre, que même en appliquant les critères d'ordre à l'ensemble des salariés de l'entreprise appartenant à la catégorie professionnelle dont relève l'emploi supprimé, l'ordre des licenciements aurait désigné M. [F].
Pour sa part, le salarié allègue, sans être contredit par l'employeur, qu'il ressort du registre du personnel de la société versé aux débats que de nombreux autres salariés de l'entreprise auraient dû se voir appliquer les critères d'ordre, ce qui aurait sans aucun doute conduit à ne pas rompre son contrat de travail, eu égard notamment à ses charges de famille.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si la SAS Pradier a correctement défini la catégorie professionnelle dont relevait l'emploi supprimé, il y a lieu de retenir que la SAS Pradier n'a pas respecté les règles relatives à la fixation de l'ordre des licenciements.
M. [F] est dès lors fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de ce manquement de la SAS Pradier.
Le salarié, qui allègue qu'il a quatre enfants à charge, dont deux sont atteints de troubles autistiques, produit un contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2021 et des bulletins de paie, dont il ressort qu'il perçoit désormais un salaire nettement inférieur à celui qu'il percevait chez la SAS Pradier.
A la date de son licenciement le 7 décembre 2020, M. [F] avait deux ans d'ancienneté, était âgé de 42 ans et percevait une rémunération mensuelle brut moyenne de 2 522,19 euros calculée sur les douze derniers mois précédents le mois de la rupture du contrat de travail, soit de décembre 2019 à novembre 2020.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS Pradier à payer à M. [F], la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non-respect par l'employeur des règles relatives à la fixation de l'ordre des licenciements, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la propriété de réembauchage
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que :
- Trois embauches ont eu lieu depuis que son licenciement est intervenu,
- Le poste de presseur sur le site d'[Localité 5] était compatible avec ses qualifications,
- Il a occupé ce poste durant de nombreux mois en 2019 et en 2020 au sein de la SAS Pradier,
- Il dispose d'une expérience professionnelle solide au sein de la société Copal dans laquelle il était en charge d'une presse hydraulique,
- La SAS Pradier n'a jamais différencié le recrutement des salariés occupant les postes de presseur et de cariste ou d'aide-presseur,
- Ce poste ne lui a pas été proposé.
La SAS Pradier fait valoir que :
- Aucune embauche n'est intervenue sur un poste compatible avec les qualifications de M. [F],
- Les postes de presseur et d'aide presseur relèvent de catégories professionnelles différentes : elle n'était donc pas tenue de lui proposer un poste de presseur,
- Le salarié n'a occupé que partiellement et ponctuellement les missions de presseur, et il ne dispose pas des compétences techniques pour occuper un poste de presseur,
- En cas de non-respect de la priorité de réembauchage, il ne peut prétendre qu'à un mois de salaire.
Sur ce
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Le délai d'un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non.
Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche.
La priorité de réembauche n'est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi.
Il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes (Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 19.14-078).
En vertu de l'article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45 du même code, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois.
L'indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables.
Premièrement, le salarié a informé la SAS Pradier de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 22 janvier 2021.
Deuxièmement, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 28 novembre 2018 que M. [F] a été embauché en qualité d'aide presseur manutentionnaire, catégorie ouvrier, niveau 2, échelon 2 de la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux.
Troisièmement, il ressort du dernier bulletin de paie du salarié, soit celui du mois de décembre 2020, que l'emploi occupé par le salarié était celui de cariste manutentionnaire, catégorie ouvrier, niveau 2, échelon 2, le changement d'intitulé de l'emploi occupé étant intervenu sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020.
Cependant, il doit être constaté que ni le salarié ni l'employeur n'allèguent que ce changement d'intitulé de poste s'est accompagné d'une modification des fonctions effectivement exercées par le salarié.
En outre, les parties s'accordent sur le fait que les emplois de cariste manutentionnaire et de manutentionnaire aide-presseur relèvent tous les deux de la même classification conventionnelle : statut ouvrier, niveau 2, échelon 2.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le salarié a exercé les fonctions d'aide-presseur manutentionnaire jusqu'à la rupture de la relation de travail.
Quatrièmement, il ressort des bulletins de paie d'autres salariés, produits par l'employeur et par le salarié, que les emplois de presseur étaient classés au niveau 5, échelon 2, catégorie ouvrier, la cour d'appel relevant cependant que la convention collective classe dans la catégorie technicien et agent de maîtrise les emplois de niveau 5.
En outre, à l'examen des fiches de poste des emplois d'aide presseur et de presseur produites par la SAS Pradier il apparaît que les fonctions exercées dans l'emploi de presseur étaient d'un niveau technique plus élevé que celles exercées par l'emploi d'aide presseur (" assurer la qualité des produits fabriqués' ", " travailler en sécurité et veiller à ce que les autres le soi ").
La cour relève également que l'aide presseur peut être amené à remplacer le presseur ou à l'assister ("remplacer le presseur lors de sa pause ", " si arrêt prolongé survient, demander au presseur si besoin aide ").
Cinquièmement, il ressort des mêmes fiches de poste produites par l'employeur que celui-ci a cependant prévu que " toutes ces consignes ne sont pas obligatoirement verrouillées au poste en question " et que " tout le monde doit s'entraîner', et qu'il a mis en place un système de primes lorsqu'un salarié remplace un autre salarié sur son poste (que ce soit sur un poste de presseur ou sur un poste de cariste).
Ainsi, à l'analyse des bulletins du salarié sur les années 2019 et 2020, il apparaît que M. [F] a perçu des primes exceptionnelles certains mois des années 2019 et 2020 pour avoir exercé temporairement les fonctions de presseur (pour 16 heures en janvier 2019, pour 133 heures en février 2019, pour 5 heures en juillet 2019, pour 24 heures en février 2020 pour 1 heure en mars 2020, 1 heure en avril 2020, 32 heures en mai 2020) ou de cariste.
Il résulte de ces constatations qu'il existait une perméabilité entre les fonctions d'aide-presseur, de cariste et de presseur dans l'organisation du travail au sein du site sur lequel le salarié était affecté.
Sixièmement, la SAS Pradier ne démontre pas que lors de ces remplacements, dont l'un a duré 133 heures sur un mois, le salarié n'exerçait pas toutes les fonctions dévolues à un presseur, qu'il ne réalisait que des tâches de surveillance, et que M. [F] ne disposait pas des " compétences techniques requises pour assurer la réparation de la totalité des pannes ", la cour relevant au demeurant que la fiche de poste de presseur ne mentionne pas que celui-ci est chargé des réparations de la presse.
Enfin, la SAS Pradier n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle exigeait des niveaux de qualification différents (" expérience dans le domaine mécanique ou électrique ", " profil de technicien") pour occuper les postes de presseur et d'aide presseur, aucun élément n'étant notamment produit sur les autres salariés occupant ces postes.
Septièmement, le moyen tiré du fait que l'usine du site d'[Localité 5] était consacrée à une autre activité est inopérant, dès lors que les postes que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié dans le cadre de la priorité de réembauchage sont des postes compatibles avec la qualification du salarié, cette qualité n'empêchant pas qu'une formation puisse être requise pour s'adapter au poste, comme ce peut être le cas de n'importe quelle nouvelle embauche d'un salarié disposant des qualifications pour occuper un emploi.
Or, la SAS Pradier ne démontre pas que les postes de presseur des sites de [Localité 6] et d'[Localité 5] exigeaient des qualifications différentes, au point qu'un salarié exerçant les fonctions de presseur sur l'un des deux sites n'aurait pu exercer les fonctions de presseur sur l'autre site sans une formation impliquant davantage qu'une adaptation au poste.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la SAS Pradier échoue à démontrer que le poste de presseur disponible sur le site d'[Localité 5] n'était pas compatible avec les qualifications du salarié.
Le manquement de la SAS Pradier de respecter son obligation au titre de la priorité de réembauche a causé un préjudice à M. [F] qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 000 euros net, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Pradier de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens et en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Pradier, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Pradier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Pradier à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
- 384,65 euros brut à titre de rappel de prime,
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non-respect par la SAS Pradier des règles relatives à la fixation de l'ordre des licenciements,
- 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non-respect par la SAS Pradier de la priorité de réembauche,
- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Pradier de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Pradier aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile et sur learticle L. 1235-7 du code du travailarticle L. 1233-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travail dans sa version enarticle L. 1235-13 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3dc8d6ea26f688da715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel