Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3dd8d6ea26f688da721
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 37 DOSSIER : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITRM COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 01 octobre 2024 à 16 heures [M] [I] Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : M. [M] [I] né le 16 août 1983 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française, demeurant : [Adresse 4], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] de [Localité 6], comparant, assisté de Maître Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de Limoges, Appelant d'une ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ; ET : Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE, demeurant [Adresse 3] prise en la personne de M. Philippe MELIA, avocat général, non comparant mais qui a déposé des réquisitions écrites ; M. LE PRÉFET de la HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 1] non comparant, M. LE DIRECTEUR DU CH [5] - demeurant [Adresse 2] non comparant INTIMÉS ''' L'affaire a été appelée à l'audience du 01 octobre 2024 à 11 heures 00 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. Maître Driss GHOUNBAJ a été entendu en sa plaidoirie. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 01 octobre 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe. ''' M. [M] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5], sur certificat médical établi par le docteur [Z] [B] le 18 septembre 2024, par arrêté du maire de la commune de [Localité 6] en date du 18 septembre 2024 à 17 heures 50 et confirmé par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 septembre 2024 selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure est intervenue dans un contexte de dépression sévère et de projet suicidaire actif depuis 10 jours et donc de risque auto-agressif ; le contact de M. [M] [I] est étrange, laissant suspecter de possibles idées délirantes ou hallucinations. Il existe également un léger risque d'agressivité envers la mère de sa fille. Par arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 septembre 2024 en soins psychiatriques. Par requête en date du 24 septembre 2024 reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle et d'autorisation de poursuite de la mesure. Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [I] et en a autorisé la poursuite au centre hospitalier [5]. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Limoges en date du 27 septembre 2024 à 15 heures 07, Maître Driss GHOUNBAJ, agissant au nom et pour le compte de M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision, au motif de l'irrégularité de la décision d'admission du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 septembre 2024 et de ce que la décision de maintien en hospitalisation complète serait fondée sur des faits inexacts. A l'audience, M. [M] [I] conteste les éléments sur lesquels se fonde le médecin pour considérer que son état de santé ne permet pas encore d'envisager sa sortie du centre hospitalier. Il explique notamment que, depuis qu'une ordonnance de protection a été rendue le 18 septembre 2024, il ne s'est plus présenté à l'école pour y voir sa fille : à cette date, précise-t-il, il était déjà hospitalisé. Il ne conteste pas, toutefois, qu'il a comparu à l'audience du juge aux affaires familiales qui s'est également tenue le 18 septembre. Il s'est en réalité présenté à l'école la semaine précédente parce que son épouse avait quitté le domicile conjugal avec leur fille et que, restant sans nouvelles, il était inquiet : il n'avait nullement l'intention d'emmener cette dernière avec lui mais seulement de la voir. M. [M] [I] explique par ailleurs avoir été hospitalisé alors qu'il se trouvait au commissariat de police où il s'était présenté sur convocation, ce même 18 septembre 2024 à 14 heures 30, pour y être entendu sur des violences dénoncées par son épouse ; il précise avoir été hospitalisé parce qu'il avait 'des idées noires'. Il affirme prendre le traitement qui lui est prescrit depuis plusieurs années. M. [I] sollicite en conséquence la réformation de la décision rendue le 26 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte afin de pouvoir reprendre son emploi à la SNCF et 'vivre (s)a vie dignement' ; il pense en effet être prêt à prendre soin de sa santé. Maître Driss GHOUNBAJ confirme les demandes de réformation et de mainlevée présentées par M. [M] [I], lequel n'a commis aucune violence physique sur son épouse et n'avait pas l'intention d'emmener sa fille qu'il a vue à l'école la semaine précédent son hospitalisation. Il argue en outre de la profession d'infirmière de l'épouse de M. [I] pour soutenir que le médecin tient d'elle les informations sur lesquelles il se fonde et qui sont biaisées. Il précise que M. [I], s'il souffre de bipolarité, est régulièrement traité pour cette pathologie. Par ailleurs, Maître GHOUNBAJ soulève une irrégularité procédurale résultant du caractère tardif de la décision d'admission de M. [I] rendue par le préfet de la Haute-Vienne, de sorte que la procédure d'hospitalisation serait frappée de nullité. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Le Ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance critiquée et s'en rapporte à l'appréciation de la cour pour le surplus. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, introduit dans les formes et les délais légaux, est recevable. - Sur le fond : ' Sur la régularité de l'arrêté préfectoral portant admission : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures'. Au cas d'espèce, et quoique la cause de nullité n'ait pas été soulevée avant toute défense au fond, il ressort des pièces versées au dossier que le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté d'hospitalisation d'urgence de M. [M] [I] au centre hospitalier [5] le 18 septembre 2024 ; il est précisé que cet arrêté a été pris à 17 heures 50. Le maire de [Localité 6] avait en réalité jusqu'au 19 septembre 2024 à 17 heures 49 pour en référer au préfet de la Haute-Vienne. Ce dernier a pris un arrêté d'admission de M. [M] [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Si cet arrêté n'est pas horodaté, il apparaît néanmoins qu'il a été pris le 19 septembre 2024. Compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre l'arrêté pris par le maire et celui pris par le préfet, étant précisé qu'une nuit a passé au cours de ce laps de temps, il y a lieu de considérer que l'arrêté préfectoral est intervenu sans délai, la preuve de l'existence d'un délai anormalement long n'étant au surplus pas rapportée. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure d'admission de M. [M] [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. ' Sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète : Dans son avis de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 24 septembre 2024, le docteur [P] [V]-[E] rappelle que M. [M] [I] a été hospitalisé pour des troubles du comportement à l'école que fréquente sa fille où il s'était présenté pour la retirer dans un contexte de séparation familiale et de mise en place de droits de visite médiatisés. Il précise que ce dernier est atteint d'un trouble psychiatrique chronique mais que son observance du traitement prescrit est insuffisante. Son refus de la séparation du couple a eu pour conséquence un fléchissement de l'humeur et une recrudescence anxieuse de sorte que M. [I] alterne, sur le plan psychomoteur, des phases de ralentissement et d'agitation ; si son discours varie également selon les interlocuteurs, il essaie cependant de minimiser ses symptômes et leurs conséquences comportementales. Le docteur [P] [V]-[E] conclut finalement que la tension intrapsychique chez M. [I] est notable et sa dangerosité psychiatrique pour la sûreté des personnes toujours importante, de sorte que l'hospitalisation complète doit se poursuivre. Dans son avis médical établi le 30 septembre 2024 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [P] [V]-[E] note que, depuis l'arrivée de M. [M] [I], les médecins objectivent une tension intrapsychique importante ainsi qu'une discordance entre ses propos, qui se veulent rassurants, et sa présentation non verbale qui montre une tension croissante : il apparaît ainsi que M. [I] essaie de masquer son état clinique. Cependant, ce dernier présente toujours un état de dangerosité psychiatrique pour la sûreté des personnes, de sorte que l'hospitalisation complète en cours doit se poursuivre afin de modifier le traitement de fond thymorégulateur et anti-impulsif, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif restant présent. Si l'hospitalisation de M. [I] est intervenue après un examen médical pratiqué au commissariat de police où il s'était rendu pour audition et alors qu'il a tenu des propos suicidaires, et non devant l'école fréquentée par sa fille, il n'en demeura pas moins qu'il devait être entendu sur les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé devant l'école et sur ses intentions. En outre, les circonstances dans lesquelles est rédigé le certificat médical sur la foi duquel est décidée l'hospitalisation sous contrainte sont nécessairement rapportées aux médecins du centre hospitalier et non entendues par eux ; cependant, cet élément n'est que contextuel et ne modifie pas les constations médicales que lesdits médecins ont été amenés à faire sur l'état de santé du patient, sur sa dangerosité et sur sa compliance aux soins ou à leur adaptation à l'évolution de sa pathologie. Enfin, s'il est soutenu que l'épouse de M. [I] serait infirmière et aurait de ce fait un rapport privilégié avec les médecins, cette circonstance n'est pas établie, cette dernière étant mentionnée 'sans profession' sur le procès-verbal d'audition établi par les fonctionnaires du commissariat versé aux débats, et bénéficiant de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de protection également versée. Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que M. [M] [I] présente toujours un état mental et une dangerosité - qui n'a pas nécessairement à être physique - notamment pour autrui imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète, et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [M] [I] ; Au fond, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 26 septembre 2024 ; Y ajoutant, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [M] [I], - Me Driss GHOUNJAB, - Mme la Procureure Générale, - M. le Préfet de la Haute-Vienne, - M. le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 6]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
Articles de loi cités
article L. 3213-2 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
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- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3dd8d6ea26f688da721
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