Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3dd8d6ea26f688da725
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04832 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVKE Etablissement Public DYNACITE C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 28 Avril 2021 RG : 15/00905 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Etablissement Public DYNACITE, (Assurée : [G] [C]) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [C], salariée de l'établissement public à caractère industriel et commercial Dynacité (l'employeur, la société), a souscrit, le 31 mars 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le 31 mars 2014 par le docteur [T] et faisant état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec signes de tendinopathie d'insertion et tendinite du sus-épineux par IRM. Après enquête et avis favorable de son médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a, le 20 octobre 2014, notifié la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 14 novembre 2014, l'employeur a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 octobre 2015, a rejeté sa contestation. Le 21 décembre 2015, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration enregistrée le 3 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d'appel, avant dire droit sur l'opposabilité à l'égard de la société Dynacité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C], a désigné le CRRMP Rhône-Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et les fonctions exercées par la salariée au sein de la société Dynacité. Par avis du 28 mars 2024, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a conclu en ces termes : « L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule en termes de répétitivité et amplitude pendant une durée quotidienne chiffrée par l'employeur dans la fiche de poste entre 1h30 et 3 heures. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ». A l'audience, la société déclare s'en remettre à la sagesse de la cour. La CPAM sollicite, en réponse, la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE La cour reprend à son actif les termes de son arrêt du 21 novembre 2023 concernant le respect des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles au titre de la désignation de la maladie, la question du délai de prise en charge n'étant pas en débat. S'agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux, il résulte des éléments du dossier ajoutés à l'avis du CRRMP qu'elle est remplie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de la société. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne l'établissement public Dynacité aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3dd8d6ea26f688da725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel