Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3de8d6ea26f688da72d
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/06546 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZUK CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ Société [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 16 Juillet 2021 RG : 21/573 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [M] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [4] (AT de Mme [U] [J]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société [4] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 7 avril 2017 à 11h00, au préjudice de sa salariée, Mme [J], dans les circonstances suivantes : « en soulevant un carton de huit poulets, la salariée a ressenti une vive douleur dans le bas du dos ». Nonobstant les réserves exprimées par la société dans une lettre du 10 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) a, le 10 avril 2017, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 19 septembre 2017, notifiée le 20 septembre 2017, la commission de recours amiable, saisie d'une contestation de l'employeur, a rejeté sa demande. Le 25 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le 14 décembre 2017, l'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 8 janvier 2018. Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 7 avril 2017 au préjudice de Mme [J]. Par déclaration enregistrée le 10 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 7 avril 2017 à Mme [J], ainsi que toutes les prestations qui en découlent, - débouter [4] de toutes ses autres demandes. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 avril 2023 et reprises oralement avec retrait de certaines mentions au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre très subsidiaire, - dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 7 avril 2017 déclaré par Mme [J], - ordonner une expertise médicale et, en tout état de cause, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause, - lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 7 avril 2017 déclaré par Mme [J]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE La CPAM soutient que les réserves émises par la société [4] ne sont pas motivées en ce qu'elles ne font référence à aucun élément suffisamment précis de fait ou de contexte qu'elle aurait pu vérifier dans le cadre d'une enquête. Elle considère que ces prétendues réserves s'apparentent à une absence de réserve et qu'elle n'était donc pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ni de procéder à une enquête. En réponse, la société fait valoir qu'elle a émis des réserves motivées consistant en l'absence de fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, en l'absence de témoin à même de corroborer les dires de la salariée, et en relevant l'existence d'un état pathologique dont souffrait antérieurement Mme [J]. Elle relève que la CPAM ne lui a adressé aucun questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ni n'a procédé à une enquête. Elle en déduit que la caisse a violé les anciennes dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que sa décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Constituent des réserves motivées au sens de l'article précité toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi nº 19-20.058). Et la mention de l'employeur indiquant une absence de témoin permet de considérer que celui-ci a formulé des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident (Cass. 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi nº21-15.025). Ici, la société a, le 10 avril 2017, établi un courrier dit de « réserves » rédigé en ces termes : « Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident du travail et l'imputabilité des lésions au travail. Nous considérons, en effet, que l'intéressée n'apporte pas la preuve à sa charge qu'elle a bien été victime de cet accident au temps et au lieu du travail. Mme [J] a déclaré le 7 avril 2017 à 11h05 avoir ressenti « une vive douleur dans le bas du dos en soulevant un carton de huit poulets ». La seule invocation d'une douleur ne suffit pas à conférer une véracité au fait accidentel allégué. Quand bien même ce fait serait avéré, l'allégation d'une douleur ne constituerait pas pour autant une lésion d'origine professionnelle. En effet ladite douleur doit pouvoir être rattachée de manière directe et certaine au fait accidentel, compte tenu notamment des circonstances dudit fait. Or, en l'espèce, ce rattachement direct au fait accidentel allégué n'est pas possible. Par ailleurs, il convient de relever que Mme [J] souffrait, antérieurement à cet accident, de lumbagos, pour laquelle elle est médicalement suivie. En effet, la salariée a déjà été arrêtée au mois de juin dernier, pour douleurs lombalgiques. Ces informations confirment alors que Mme [J] souffre d'un état pathologique antérieur, exclusif du fait accidentel allégué et des lésions déclarées. Il convient enfin de relever que la matérialité de l'accident repose sur les seules déclarations de la salariée, aucun témoin oculaire n'étant en mesure de confirmer ces allégations. Il s'ensuit que la présomption d'origine professionnelle ne peut s'appliquer à cette douleur et, les conséquences de l'accident allégué ne sauraient être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail. ». Ce faisant, l'employeur conteste la matérialité du fait accidentel résultant de l'absence de témoin, de l'existence d'une pathologie antérieure, et remet en cause le lien de causalité direct entre la lésion et le prétendu accident. Les réserves ainsi émises sont motivées au sens de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale. Elles viennent mettre en doute la réalité des faits allégués par la salariée au temps et au lieu du travail et, par suite, la matérialité du fait accidentel, même si elles ne font pas littéralement référence à une cause totalement étrangère. Il appartenait donc à la caisse de faire diligenter une enquête, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Elle a, par suite, manqué à son obligation d'information de sorte que sa décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3de8d6ea26f688da72d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel