Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3de8d6ea26f688da731
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/06600 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZYV [D] [I] C/ CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE PHARMACIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 16 Juillet 2021 RG : 21/1453 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [B] [D] [I] née le 05 Septembre 1957 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE PHARMACIE (CAVP) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [R] [D], pharmacien libéral, était affilié à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la CAVP, la caisse) depuis le début de son activité professionnelle. Marié à Mme [D]-[I] [B] depuis le 21 octobre 1978, le couple a divorcé le 13 décembre 1994. [R] [D] (l'affilié) est décédé le 26 janvier 2004. Le 1er avril 2014, Mme [D]-[I] a demandé à la CAVP le versement d'une pension de réversion au titre de la retraite complémentaire par répartition et au titre de la retraite surcomplémentaire par capitalisation. Le 9 mai 2014, la CAVP l'a informée qu'une allocation complémentaire par répartition lui serait versée à partir de ses 60 ans mais que la rente de conjoint du régime complémentaire par capitalisation prévue par l'article 28 de ses statuts ne pouvait lui être versée, le couple étant divorcé au moment du décès de l'affilié. Le 30 août 2018, Mme [D]-[I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAVP laquelle a, le 22 novembre 2018, rejeté sa demande au motif que la rente de conjoint était réservée au conjoint marié à la date du décès de l'affilié. Le 17 janvier 2019, Mme [D]-[I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a rejeté la demande de pension de réversion de Mme [D]-[M] formée au titre de la retraite par capitalisation de M. [D], ainsi que sa demande formée au titre 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 16 août 2021, Mme [D]-[I] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 et déposées au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité des articles 28 et 29 des statuts de la CAVP, - condamner la CAVP à lui verser la somme de 246 239 euros au titre de la rente de conjoint par capitalisation, - condamner la CAVP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAVP demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, En conséquence, - dire et juger Mme [B] [D]-[I] non fondée en sa demande, - valider l'application stricte des textes s'appliquant à elle, et notamment l'article 29 des statuts de son régime complémentaire, En tout état de cause, - débouter Mme [B] [D]-[I] de sa demande de versement d'une rente de conjoint survivant relative aux cotisations au régime complémentaire par capitalisation et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [D]-[I] de ses demandes plus amples ou contraires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT Au soutien de son appel, Mme [D]-[I] oppose, en premier lieu, l'existence d'une rupture d'égalité entre les conjoints survivants et divorcés. Elle considère que la CPAV opère une discrimination justifiant la nullité des articles 28 et 29 de ses statuts. Elle expose que son droit à pension de retraite, à l'instar de la pension de réversion, est un acquêt de mariage en ce qu'il est la manifestation d'une solidarité financière conjugale ; que la rente acquise a bien été constituée par les deux époux, chacun d'entre eux étant redevable des cotisations éventuellement non-versées au titre de la solidarité entre époux. Elle considère ainsi que la survenance d'un divorce est sans incidence et se réfère notamment à l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dont il ressort que le conjoint divorcé et le conjoint non-divorcé sont placés sur un pied d'égalité, tous deux pouvant bénéficier de la réversion prévue par le régime de base. Mme [D]-[I] se prévaut, en second lieu, de l'erreur d'interprétation par la caisse de la clause contractuelle qui doit, selon elle, être interprétée conformément aux règles de droit civil (ancien article 1162 du code civil) et de la jurisprudence de la Cour de cassation, soit en faveur du défunt et du bénéficiaire de la rente. Elle relève à ce titre que la clause 29 des statuts ne fait référence qu'au « conjoint survivant », sans distinguer selon qu'il est ou non divorcé avant le décès de l'affilié. En réponse, la CAVP réfute toute discrimination et prétend avoir fait une exacte interprétation de l'article 29 de ses statuts. Elle expose que Mme [D]-[I] a pu bénéficier d'une pension de réversion au titre du régime vieillesse de base malgré son statut de conjoint divorcé mais que la pension relative à la cotisation au régime complémentaire par capitalisation (et non pas répartition) ne peut bénéficier au conjoint divorcé au visa de l'article 29 de ses statuts, et qu'aucun texte légal ni réglementaire ne prévoit d'exception à ce principe. Elle précise que ce régime n'est pas tiré du régime légal mais relève de ses statuts, ce qui explique la différence de traitement avec le régime par répartition. Sur l'interprétation de la notion de conjoint survivant, elle se réfère à l'article 732 du code civil (conjoint successible) et considère qu'elle s'entend du conjoint non divorcé. La cour précise liminairement que les régimes complémentaires applicables au conjoint, suite au décès d'un pharmacien titulaire d'un office inscrit à la section A des pharmaciens (affilié de fait à la CAVP) et ayant cotisé aux différents régimes obligatoires de la CAVP sont les suivants : - le régime par répartition, régime obligatoire dont la gestion pour les pharmaciens titulaires d'officine et les biologistes non-médecins a été confiée à la CAVP ; - le régime par capitalisation, régime obligatoire spécifique à la CAVP géré directement par l'organisme. La cour rappelle également que le principe d'égalité devant la loi (articles 6 et 14 de la CEDH) ne s'oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. En l'espèce, la CAVP a respecté les textes légaux et réglementaires qui s'appliquaient à elle, le divorce de Mme [W]-[V] n'ayant pas fait obstacle au versement de la pension de réversion relative au régime vieillesse de base, ni au versement de la pension de réversion relative au régime complémentaire par répartition, régime obligatoire (article 24 des statuts du régime complémentaire de la CAPV), ni au versement de la rente de conjoint survivant relative à la cotisation au régime complémentaire par répartition lors de son 60ème anniversaire (article 18 bis des statuts de la CAPV). En revanche, la caisse a à juste titre refusé le versement de la rente de conjoint survivant (soit non divorcé au sens de l'article 732 du code civil) relative au régime complémentaire par capitalisation lequel n'est pas réversible (article 29 des statuts de la CPAV). Et aucun autre texte n'apporte d'exception à ce principe. La cour observe également avec la CAVP que la différence de traitement opérée entre les conjoints survivants et les conjoints divorcés ne résulte pas de l'application de la loi mais des statuts de la CAVP prévoyant que le capital issu des cotisations n'est transféré qu'au conjoint survivant au moment du décès de l'affilié, en l'absence de disposition légale régissant le régime de retraite par capitalisation. Cette différence de traitement est régie par les statuts de la CAVP qui organisent les conditions dans lesquelles un conjoint peut bénéficier de cette rente et ceci se justifie par le fait que ce régime de retraite par capitalisation ne ressort pas d'un régime obligatoire de cotisations vieillesse mais d'un régime facultatif non régi par la loi mais par les statuts de la CAVP en vigueur à l'époque, ce qui autorise cette dernière à instituer une disposition dérogatoire qui n'apparait pas disproportionnée au but recherché. Par ailleurs, la cour relève que l'argumentation sur la notion de dette ménagère dont fait état Mme [D]-[I] en indiquant avoir notamment contribué aux cotisations retraite lors de la période où le mariage était en vigueur n'est pas recevable dans la mesure où le contentieux ne porte pas sur l'obligatoire solidarité de paiement des cotisations vieillesse, ni sur le partage de communauté opéré au moment du divorce. Et cette notion de dette ménagère ne s'applique qu'aux cotisations obligatoires au régime d'assurance vieillesse et non aux cotisations facultatives à un régime de capitalisation. Au surplus, les capitaux ne proviennent pas ici des deux époux compte tenu du temps écoulé entre le divorce et le décès d'[R] [D]. La cour ajoute que les statuts de la CAVP (cf sa pièce 7) sont clairs s'agissant d'un régime complémentaire de retraite par capitalisation (article 29 des statuts) et rappelle que la notion de conjoint survivant s'entend de celle de « conjoint » non divorcé en vertu de l'article 732 du code civil, la notion de « conjoint » impliquant du reste, par nature, l'existence d'une union par le mariage persistante. Ainsi, Mme [D]-[I] étant divorcée d'[R] [D] au moment du décès de ce dernier, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, que le jugement a rejeté la demande d'attribution de rente de conjoint du régime complémentaire par capitalisation. Ajoutant, la cour rejette également la demande en nullité des articles 28 et 29 des statuts de la CAVP, cette demande n'étant pas fondée ni justifiée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [D]-[I], qui succombe, supportera les dépens d'appel et verra sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande en nullité des articles 28 et 29 des statuts de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens formée par Mme [D]-[I], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D]-[I], Condamne Mme [D]-[I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 732 du code civilarticle L. 353-3 du code de la sécurité sociale dont iarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile rejetée.
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- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3de8d6ea26f688da731
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