Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3de8d6ea26f688da735
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/06659 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ5T CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME C/ Société [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE du 12 Juillet 2021 RG : 16/643 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [5] (AT de M. [P] [R]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'opérateur emballage conditionnement à compter du 1er juin 2012. Le 15 mars 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 15 mars 2016, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « activité habituelle de montage et d'assemblage sur ligne de production ; en position une demi-palette sur un convoyeur avec son chef de ligne, la victime déclare avoir entendu son dos craquer ». Le certificat médical initial du 15 mars 2016 établi par le docteur [F] a fait état d'une « lombo-sciatique aigue gauche tronquée dans le cadre d'un port de charge lourde ». Par courrier du même jour, la société [5] a rédigé un courrier de réserves. Le 7 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 14 mars 2016. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal a fait droit à la demande de l'employeur Par déclaration enregistrée le 20 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - dire et juger bien fondée la prise en charge d'emblée de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 14 mars 2016, En conséquence, - dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [R] est opposable à la société [5] Par ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement du 12 juillet 2021, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 mars 2016 déclaré par M. [R], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE La CPAM soutient, en premier lieu, que les « réserves » émises par l'employeur ne sont pas des réserves motivées au sens de la jurisprudence en ce qu'elles ne sont pas circonstanciées sur la cause totalement étrangère invoquée. Elle en déduit qu'elles n'imposaient pas une instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La caisse prétend, en second lieu, qu'elle disposait d'éléments suffisants pour reconnaître la matérialité de l'accident du travail, sans avoir recours à une instruction. En réponse, la société [5] fait valoir qu'elle a émis des réserves motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves exprimées. Elle ajoute que la caisse ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la motivation des réserves exprimées par l'employeur et que ces dernières imposaient qu'elle diligente une instruction. Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Constituent des réserves motivées au sens de l'article précité toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société a établi le courrier dit de « réserves » suivant : « Il semble que l'accident de notre salarié porte sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En effet, depuis sa prise de poste, notre salarié effectuait son travail habituel qui ne comportait aucune manutention supérieure à 10kg ou de gestes répétitifs nécessitant une manipulation de plus de 5 kg, ni de mouvement de dos répétés ou de courbures. Son poste consistait à mettre en forme des cartons sur une table à hauteur réglable, puis, remplir le présentoir monté avec des bouteilles de shampoings sur les trois niveaux du haut. Le présentoir comportant cinq niveaux. Vers 17h45, alors qu'il positionnait une demi palette d'environ 13 kg sur un convoyeur en la déplaçant de quelques centimètres avec une autre salariée de l'entreprise (soit environ 7kg chacun sur quelques secondes), ce dernier a affirmé avoir entendu craquer son dos. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'il a affirmé « ne plus pouvoir rien faire » sans pour autant prétendre avoir mal ou être bloqué. Dans le doute nous avons préféré contacter les secours qui ont transporté notre salarié à l'hôpital d'[Localité 3]. Prenant en compte ces éléments et en connaissance de nos postes de travail, nous estimons qu'il est peu probable que notre salarié se soit blessé à cause de son travail et que sa douleur provient d'une cause totalement étrangère au travail. A ce titre, nous nous permettons d'émettre les plus vives réserves quant à l'éventuelle prise en charge de cet accident du travail au titre des risques professionnels. » Il en ressort que l'employeur conteste bien la matérialité du fait accidentel et qu'il se prévaut de l'existence d'une cause totalement étrangère. La cour rappelle que l'exigence de motivation des réserves ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi nº 19-20.058). Et la mention de l'employeur indiquant l'existence d'une cause totalement étrangère en faisant référence à la nature du poste occupé permet de considérer que celui-ci a formulé des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident. Il s'en déduit que les réserves émises sont motivées au sens de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale et qu'elles imposaient à la caisse de diligenter une enquête, même si elles ne font littéralement référence à une cause totalement étrangère. Elles viennent expressément mettre en doute la réalité de la blessure au temps et au lieu du travail et, par suite, la matérialité du fait accidentel. La caisse s'étant abstenue de procéder à une instruction préalable, elle a manqué à son obligation d'information de sorte que sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'inopposabilité de la société. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3de8d6ea26f688da735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel