Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3df8d6ea26f688da747
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06822 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXE Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 08 septembre 2022 RG : 21/00408 [P] C/ [P] [P] [P] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Octobre 2024 APPELANTE : Mme [G] [P] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [O] [P] née le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 19] (01) [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN INTIMES : M. [U] [I] [P] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19] (01) [Adresse 16] [Localité 4] Représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d'AIN Mme [E] [P] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [J] [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (01) [Adresse 10] [Localité 3] Défaillante Mme [W] [A] [P] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [J] [P] née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 3] (01) [Adresse 17] [Localité 2] Défaillante Mme [M] [H] [P] épouse [R] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [J] [P] née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 3] (01) [Adresse 11] [Localité 3] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024 Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE [A] [L] est décédée le [Date décès 9] 2012, laissant pour lui succéder : - [J] [P], son conjoint survivant, donataire et bénéficiaire du droit viager au logement, - ses trois enfants nés de leur union, [O], [U] et [G] [P], héritiers à hauteur de 13/48ème chacun, et ses trois petits-enfants, [E], [W] et [M] [P] venant par représentation de [V] [P], leur père prédécédé, héritiers à hauteur de 3/48ème chacun. Aux termes d'un testament olographe du 20 septembre 2000, [A] [L] avait institué pour légataires universels [O], [V], [U] et [G] [P] et avait révoqué la donation entre époux consentie le 10 mars 1980. Les tentatives de partage amiable de la succession étant demeurées vaines du fait du désaccord persistant entre les héritiers, une assignation en partage a été délivrée par MM. [J] et [U] [P]. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a: - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [A] [L], - commis pour y procéder Maître [T] [D], notaire associée à [Localité 3] (Ain), - prononcé la nullité de l'acte de rachat opéré le 10 janvier 2010 par [A] [L] du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie [20] sous le numéro 2020402125, - dit et jugé que M. [U] [P] doit rapporter à l'actif de la succession la somme de 39 344, 97 euros correspondant à la valeur des machines et de l'outillage résultant de la facture initialement établie le 15 novembre 2010 au nom de [J] [P], - dit et jugé que Mme [G] [P] doit rapporter à la succession la contre-valeur en euros de la somme de 150 000 francs reçue à titre de donation en avancement d'hoirie, - débouté MM. [J] et [U] [P] de leur demande tendant à voir rapporter à la succession les fonds prétendument versés à Mme [G] [P] et M. [O] [P] par [A] [L] à titre d'avancement d'hoirie. Par un arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Lyon a : - déclaré irrecevable la demande visant à dire que constituent une avance d'hoirie « les fonds versés par [[A] [L]] à [G] et [O] [P] et figurant sur ces relevés de compte », - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les machines et l'outillage, et le rapport de la contre-valeur en euros de la somme de 150 000 francs par Mme [G] [P], - ordonné le partage de la communauté des époux par Maître [T] [D], notaire associée à [Localité 3], déjà commis pour procéder aux opérations de partage de la succession, - dit que l'actif de la communauté comprend les machines et l'outillage détruits par incendie et indemnisés par [18] pour la valeur de 39 344,97 euros, - dit que la donation faite par les époux [P] à leur fille [G] [P] de la contre-valeur en euros de la somme de 150 000 francs est rapportable à la succession à hauteur des droits de la défunte dans la communauté. Saisie en interprétation de son arrêt, la cour d'appel a, par décision du 5 février 2019, dit que la décision concernée n'ordonne pas de rapport à la communauté de la somme de 39 344,97 euros par l'une des parties, mais statue sur la composition de l'actif de la communauté en précisant qu'il comprend les machines et l'outillage détruits par incendie et indemnisés par [18] pour la valeur de 39 344,97 euros. Le 14 décembre 2020, le conseil de Mme [G] [P] a transmis au juge commis du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le procès-verbal de difficultés établi le 18 septembre 2020 par le notaire commis. Par ordonnance du 12 février 2021, le juge chargé du suivi des partages en matière de successions a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants portant sur les contestations reprises dans les dires des parties (26 et 27 du procès-verbal de difficultés du notaire liquidateur) portant sur : - les récompenses dues par la communauté à la défunte ; le financement d'un contrat d'assurance vie ; - l'attribution de biens ; - la composition de la communauté et ses conséquences sur la liquidation de la succession et notamment l'indemnité de réduction due aux petites-filles ; - l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 21]. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouter Mme [G] [P] et [O] [P] de toutes leurs demandes, - homologuer l'état liquide actif établi le 18 septembre 2020 par Maître [T] [D], notaire associé à [Localité 3] (Ain), - ordonner le tirage au sort des lots devant le notaire liquidateur, - condamner Mme [G] [P] et [O] [P] à payer à MM. [U] et [J] [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [P] et [O] [P] aux dépens engagés depuis la dernière décision de justice. Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [G] [P], déclarant agir tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de [J] [P], son père décédé le [Date décès 13] 2022, a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, Mme [G] [P], déclarant intervenir tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritière de [O] [P], son frère décédé le [Date décès 8] 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de : - dire et juger, en quatrième partie de l'état liquidatif à la rubrique « attributions », que [J] [P] a la charge de régler sur la totalité du passif de communauté de 104 082,82 euros, le montant du rachat du contrat d'assurance vie d'un montant total de 100 000 euros à revenir aux héritiers de [O] [P] à hauteur de 40 %, à [G] [P] à hauteur de 30 % et aux héritiers de [V] [P] à hauteur de 30 %, - dire et juger, en quatrième partie de l'état liquidatif à la rubrique « attributions », que la valeur des machines et de l'outillage incendiés (article 7 de la masse active de communauté) est attribuée à [U] [P] pour 39 444,97 euros, - dire et juger qu'il convient de rajouter au passif de communauté les récompenses dues par la communauté à la succession ensuite des ventes des 29 septembre 1993 et 31 mars 1998, soit la contrepartie en euros des sommes de 110 000 francs et 4 500 francs, - modifier en conséquence le chiffrage du projet de partage et renvoyer les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage définitif, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné [G] et [O] [P] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [P] à lui payer conjointement [sic] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, M. [U] [P] demande à la cour de : à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [P] et de [O] [P], à titre subsidiaire, - débouter Mme [G] [P] et [O] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au surplus, - condamner Mme [G] [P] et [O] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [P] et [O] [P] aux dépens engagés depuis la procédure d'appel. Mmes [E], [W] et [M] [P], auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice, remis à l'étude pour les deux premières, à sa personne pour la troisième, n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes M. [U] [P] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [G] [P] et [O] [P] au motif que le tribunal de Bourg-en-Bresse puis la cour d'appel de Lyon ont tranché, par des décisions aujourd'hui irrévocables, l'ensemble des litiges de ladite succession et que les demandes formées dans le cadre de la présente instance auraient dû être soulevées dans le cadre de ses saisines antérieures. Mme [G] [P] ne formule aucune observation sur cette fin de non-recevoir. Réponse de la cour Selon l'article 1373, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Et selon l'article 1374, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis En l'espèce, le tribunal a relevé à juste titre que les demandes formées par Mme [G] [P] sont constituées de dires au sens de l'article 1373 précité, visés dans le projet d'état liquidatif dressé par le notaire commis. Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, la cour ajoute que les désaccords soumis au tribunal de Bourg-en-Bresse puis à la cour d'appel de Lyon dans le cadre de la présente instance résultent des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession, et n'ont pas déjà été tranchés par une décision devenue irrévocable. 2. Sur l'affectation de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie Mme [G] [P] soutient que : - le notaire commis n'a pas complètement pris en compte le jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse, confirmé par la cour d'appel de Lyon, ayant annulé l'acte de rachat du contrat d'assurance-vie opéré le 10 janvier 2010 par [A] [L], puisqu'il s'est contenté de mentionner au passif de la communauté la somme de 100'000 euros correspondant au montant du rachat sans préciser que ce montant est dû par la communauté aux héritiers de [O] [P] à hauteur de 40 %, à elle-même à hauteur de 30 % et aux héritiers de [V] [P] à hauteur de 30 %, dès lors que l'opération de rachat ayant été annulé, la clause bénéficiaire initiale s'applique ; - le premier juge a commis une erreur d'analyse en retenant qu'en présence d'une modification de la clause bénéficiaire voulue par [A] [L] par courrier du 4 mai 2005, l'affectation de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie ne peut être conforme à la désignation initiale des bénéficiaires exprimée en 2004 ; en effet, il n'apparaît pas que la demande résultant de la lettre du 4 mai 2005 demandant une modification de la clause bénéficiaire ait été pris en compte. M. [U] [P] réplique que la répartition faite par le notaire est légitime et équitable et que l'analyse de l'appelante ne peut être retenue, dès lors que : - les cotisations versées pour l'assurance-vie ont été réglées par des fonds de communauté, le contrat souscrit par [A] [L] ne comportant aucune clause de remploi de fonds propres ; - si le bénéficiaire du contrat n'est pas le conjoint survivant et que le contrat a été alimenté avec des fonds communs, une récompense doit s'appliquer au profit de la communauté et le conjoint survivant a droit à la moitié de la valeur des primes versées dans le contrat d'assurance-vie. Réponse de la cour Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [G] [P] n'est pas fondée à solliciter l'affectation de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie conformément à la désignation initiale des bénéficiaires exprimée en 2004, soit à hauteur de 40 % pour [O] [P] et de 30 % pour elle-même et pour les héritiers de [V] [P], alors qu'il résulte du courrier du 4 mai 2005 annexé aux conditions particulières du contrat que [A] [L] avait sollicité la modification de la clause bénéficiaire afin d'attribuer le capital par parts égales à [O], [V] et [G]. En cause d'appel, l'appelante soutient qu'il n'apparaît pas que cette demande ait été prise en compte. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve du contraire, étant observé que ce courrier étant annexé aux conditions particulières du contrat, il y a tout lieu de penser qu'il en a été tenu compte. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3. Sur l'attribution à M. [U] [P] des machines rachetées à la suite de l'incendie Mme [G] [P] fait valoir que : - en attribuant une quote-part de la valeur des machines à chacun des héritiers, le notaire ne tient pas compte de la fraude commise par M. [U] [P], caractérisé par le tribunal de Bourg-en-Bresse dans son jugement du 15 novembre 2016 puis par la cour d'appel de Lyon; - contrairement à ce que retenu le tribunal, il est acquis que les machines n'existent plus en nature et aucun document n'atteste de l'existence de machines prétendument rachetées par [J] [P], le notaire en convenant d'ailleurs ce qu'il écrit qu'il s'agit d'une attribution « fictive », ce terme ne correspondant à aucune notion juridique ; - la valeur des machines doit donc être attribuée dans le lot de M. [U] [P] qui les a acquises frauduleusement. M. [U] [P] réplique que : - la cour d'appel a tranché de manière extrêmement claire le point de désaccord en indiquant que les machines sinistrées « font partie de la composition de l'actif de communauté », de sorte que le notaire a très justement inclus dans cet actif les 39'344,97 euros pour les attribuer de manière équitable entre les héritiers, étant précisé qu'il s'agissait, bien évidemment, d'une attribution fictive, l'argent reçu par les assurances ayant servi notamment à la reconstruction de l'atelier et à racheter des outils qui sont toujours présents dans l'atelier de [J] [P] ; - il n'est donc pas possible de lui attribuer ces outils s'il n'en est pas d'accord, et encore moins de lui attribuer la somme de 39'344,97 euros, qui de surcroît n'existe plus, sans qu'il soit spolié ; - la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 janvier 2016 qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. Réponse de la cour Dans son arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Lyon a jugé que l'actif de communauté comprend les machines et l'outillage détruits par incendie et indemnisés par la société [18] pour la valeur de 39 344,97 euros, la cour précisant expressément dans son arrêt rectificatif du 5 février 2019 que la décision du 30 octobre 2018 n'ordonne pas de rapport à la communauté de la somme de 39 344,97 euros par l'une des parties, mais statue sur la composition de l'actif de la communauté. L'appelante reproche à tort au notaire de ne pas tenir compte de la fraude commise par M. [U] [P], caractérisée, selon elle, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et la cour d'appel de Lyon. En effet, dans son arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel a précisément infirmé le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il avait retenu la fraude de [J] [P] et de son fils [U] et ordonné, en conséquence, le rapport par ce dernier à l'actif de la succession de la somme de 39'344,97 euros correspondant à la valeur des machines et de l'outillage. Au vu de ce qui précède, le notaire a fait une exacte application de l'arrêt de la cour d'appel en affectant « les machines et l'outillage détruits par incendie et indemnisés par [18] pour une valeur de 39'344,97 euros » à l'actif de communauté sans attribuer la valeur de ces machines dans le lot de M. [U] [P]. Par ailleurs, il résulte de l'article 826 du code civil qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attribution (en ce sens notamment, 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.651, Bull. 2016, I, n° 8 ; 1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 17-15.455 ; 1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.709, AJ fam. 2018. 307, obs. N. Levillain ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.878, AJ fam. 2019. 663, obs. N. Levillain ; 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.689). Le juge ne peut, de lui-même, procéder à l'attribution des lots. Le jugement doit conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de la demande d'attribution à M. [U] [P]de la valeur des machines. 4. Sur les récompenses Mme [G] [P] fait valoir que : - [A] [L] a vendu, le 31 mars 1998 puis le 29 septembre 1993, deux tènements immobiliers qui constituaient des biens propres ; - l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi, ouvrant droit à récompense, ces deux ventes doivent apparaître pour les sommes à revenir à [A] [L] (soit la contrepartie en euros de 4 500 francs pour la première vente et de 110'000 francs pour la seconde) à la rubrique « récompenses dues par la communauté à la succession », en pages 10 et 11 du projet d'état liquidative. M. [U] [P] réplique que : - le sort donné au prix de vente des biens propres de [A] [L] est ignoré, de sorte qu'il n'est pas établi que la communauté en a tiré un quelconque profit et que le principe même de la récompense que la communauté devrait à l'indivision n'est pas prouvé ; - s'agissant de la vente de 1998, ce bien figure bien au titre des récompenses dues par la communauté dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, de sorte qu'il n'y a plus de difficultés ; - s'agissant de la vente de 1993, Mme [G] [P] ne produit aucun compte commun sur lequel le prix de vente aurait été versé, étant observé que les époux décédés n'avaient que des comptes séparés. Réponse de la cour En premier lieu, le notaire a bien inscrit une récompense due par la communauté à hauteur de 686,02 euros, à raison de l'encaissement par celle-ci du prix de la vente d'un immeuble appartenant en propre à [A] [L], réalisée le 31 mars 1998 pour un prix de 4 500 francs, inscription qui n'est contestée par aucune des parties. En deuxième lieu, s'agissant de la vente effectuée le 29 septembre 1993, dont 110 000 francs revenaient à [A] [L], le premier juge a justement retenu que le sort donné au prix de vente de ce bien immobilier est ignoré, de sorte qu'il n'est pas établi que la communauté en a tiré un quelconque profit. Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour relève que l'intimé fait observer à juste titre qu'il ressort du projet de déclaration de succession et du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire que [A] [L] et son mari ne disposaient pas de compte commun, Mme [G] [P] indiquant d'ailleurs dans un courrier adressé au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 28 mars 2012 que ses parents ne se faisaient aucunement confiance, n'étaient pas « au courant exactement de ce qu'avait l'autre » et « ont toujours vécu avec des comptes séparés ». En l'absence de preuve d'un quelconque profit que la communauté aurait tiré de ce prix de vente, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Mme [G] [P], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne Mme [G] [P] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [P] aux dépens d'appel. La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 826 du code civil quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce3df8d6ea26f688da747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel