Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e08d6ea26f688da74b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 955 254 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/07191 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSUE Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 04 juillet 2022 RG : 21/01726 [K] [K] C/ [C] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Octobre 2024 APPELANTS : M. [M] [K] né le 22 Mai 1950 à [Localité 10] (01) [Adresse 9] [Localité 1] M. [N] [K] né le 18 Janvier 1985 à [Localité 12] (71) [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN INTIMES : M. [T] [C] né le 28 Novembre 1991 à [Localité 14] (71) [Adresse 7] [Localité 13] Mme [H] [V] née le 15 Décembre 1989 à [Localité 11] (69) [Adresse 7] [Localité 13] Représentés par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024 Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [M] [K] a fait l'acquisition, par acte authentique du 4 mai 1976, des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 13] (01). Il a fait l'acquisition, par acte authentique du 8 novembre 2001, du reste de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], ainsi que de la parcelle section B n°[Cadastre 4]. Selon acte authentique du 16 juillet 2012, il a fait donation à son fils, M. [N] [K], de la nue-propriété des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Selon acte authentique du 30 décembre 2019, MM [K] ont vendu à M. [C] et Mme [V] l'ensemble immobilier constitué de ces parcelles. Reprochant à leurs vendeurs de leur avoir caché la signature de conventions autorisant l'installation de lignes électriques passant sur leur terrain, M. [C] et Mme [V] les ont assignés, par actes d'huissier de justice des 1er et 9 juin 2021, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a: - condamné solidairement MM [N] et [M] [K] à payer à M. [C] et Mme [V] la somme de 23 649,96 euros en indemnisation de leur préjudice matériel en raison de l'existence de deux lignes souterraines, - débouté M. [C] et Mme [V] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, - condamné in solidum MM [M] et [N] [K] à payer à M. [C] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 27 octobre 2022, MM [M] et [N] [K] ont relevé appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2023, ils demandent de: Infirmer le jugement, Débouter M [C] et Mme [V] de leurs demandes, Les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2023, M. [C] et Mme [V] demandent de: - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ce faisant, Condamner MM [M] et [N] [K] à leur payer solidairement la somme de 29 552,54€, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel. Y ajoutant, Condamner MM [M] et [N] [K] à leur payer solidairement la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral. Condamner encore MM [M] et [N] [K] à leur payer solidairement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les frais et dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'indemnisation de Mme [V] et M [C] Mme [V] et M. [C] font notamment valoir que: - ils n'ont pas été informés que M. [G] [K] a signé une convention pour faire passer une ligne aérienne et un pylône sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 6] qu'ils ont acquises, ce qui implique des obligations à leur charge vis à vis d'EDF, telles que l'obligation de couper les arbres ou de laisser pénétrer sur leur propriété des agents pour entretenir les ouvrages, - M. [M] [K] a signé en 1999 deux conventions portant sur l'installation de deux canalisations électriques souterraines sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5], qui interdit de faire des modifications ou construction, - ces canalisations sont des servitudes non apparentes qui constituent une charge occulte grevant le fonds sans qu'ils n' aient été avisés de leur existence, - ces lignes interdisent tous travaux sur chacun des côtes de la maison, ce qui interdit la plantation d'arbres, d'implanter une terrasse ou un piscine, - le déplacement des lignes représente un coût de 29 552, 54 euros. MM [K] font notamment valoir que: - la ligne électrique aérienne, de sorte que Mme [V] et M. [C] ne peuvent se prévaloir des articles 1638 et 1641 du code civil, - la convention a été signé par M. [G] [K], le père de M. [M] [K], sur des parcelles dont il n'a jamais été propriétaire, - les conventions portant sur les lignes enterrées portent le nom de M. [M] [K] mais il dénie la signature qui est apposée, - les conventions de servitude ont été enregistrées en 1999 alors qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sur laquelle elles passent, - le devis produit par Mme [V] et M. [C] correspond au déplacement de la ligne aérienne. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que: - dans l'acte de vente passé entre MM [K] et Mme [V] et M. [C], les vendeurs ont déclaré qu'ils n'ont créé aucune servitude sur ce bien, - la ligne aérienne qui surplombe les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] est apparente et la convention passée entre M. [G] [K] et EDF leur impose des obligations inhérentes à l'existence d'une telle ligne n'ayant pas un caractère exceptionnel, de sorte que Mme [V] et M. [C] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1638 ou 1641 du code civil, - les lignes souterraines passant sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] ne sont pas apparentes et ne leur ont pas été signalées au moment de l'acquisition, de sorte qu'elles constituent une charge occulte grevant leur fonds, - bien que la signature de M. [M] [K] ait pu varier au cours de sa vie, il ressort de la comparaison des signatures des deux conventions litigieuses et des actes de vente qu'elles sont similaires, de sorte qu'elles doivent lui être attribuées malgré ses dénégations, - M. [M] [K] était propriétaire d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 3] et de l'intégralité de la parcelle n°[Cadastre 5] à la date de l'enregistrement des conventions litigieuses en 1999, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas la qualité pour les signer, - MM [M] et [N] [K] ont commis une faute contractuelle en n'informant pas les acquéreurs de l'existence de ces servitudes. La cour ajoute que le rapport d'expertise non judiciaire établi de manière unilatérale par les appelants n'est pas de nature à démontrer que M. [M] [K] ne serait pas le signataire des conventions litigieuses, à défaut d'être corroboré par des pièces supplémentaires. Ces lignes électriques empêchent tous travaux sur chacun des côtés de la maison, ce qui interdit la plantation d'arbres, l'implantation d'une terrasse ou d'une piscine. Dès lors, l'importance de ces servitudes non apparentes est telle qu'il y a lieu de présumer que Mme [V] et M. [C] n'auraient pas acquis les parcelles ainsi grevées s'ils en avaient été informés, en application de l'article 1638 du code civil, et sont donc fondés à être indemnisés de leur préjudice. Le préjudice matériel est constitué par la nécessité de déplacer les lignes électriques en cause afin de leur laisser la possibilité d'implanter une terrasse ou une piscine. Selon le devis qui leur a été adressé par Enedis le 2 mars 2021, les travaux de déplacement des lignes s'élèvent à la somme de 23 649,96 euros, étant précisé qu'il est établi par le devis actualisé produit en appel, qui leur a été adressé par mail du 7 février 2023, qu'il concerne les lignes souterraines, et non pas la ligne aérienne ainsi que le soutiennent à tort MM [K]. En revanche, Mme [V] et M. [C] ayant demandé dans le dispositif de leurs conclusions que le jugement soit confirmé, ils n'ont pas formé d'appel incident, de sorte qu'ils ne peuvent être indemnisés qu'à hauteur de la somme de 23 649,96 euros, ainsi qu'il a été décidé en première instance. Ainsi, leurs demandes tendant à voir à voir actualiser à la somme de 29 552,54 euros leur dommage matériel et à voir condamner les appelants à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, de laquelle ils ont été déboutés en première instance, doivent être rejetées. En conséquence, confirmant le jugement, MM [K] sont condamnés in solidum à payer à Mme [V] et M. [C] la somme de 23 649,96 euros à titre de dommages-intérêts. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] et M. [C], en appel. MM [K] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de MM [K] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [K] et M. [N] [K] à payer à M. [T] [C] et Mme [H] [V], la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne in solidum M. [M] [K] et M [N] [K] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3e08d6ea26f688da74b
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