Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e08d6ea26f688da74d
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
DESISTEMENT CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE R.G : N° RG 22/08153 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU4Y SAS [6] [7] C/ [P] APPEL D'UNE DECISION DU : Pole social du TJ de [Localité 8] du 02 Novembre 2022 RG : 20/0992 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 APPELANTES : Société SAS [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON [7] [Localité 5] INTIMEE : [C] [P] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON Attendu que le 05 Décembre 2022, la [7] a interjeté appel d'un jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [G] [P] et à la S.A.S. [6], procédure enregistrée sous le n° RG 22/08153 ; Que le 16 décembre 2022, la SAS [6] a interjeté appel incident du même jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [C] [P] et à la [7], procédure enregistrée sous le n° RG 22/08769 ; Que les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction en date du 16 janvier 2024 et se poursuivent sous le seul n° RG 22/08153 ; Qu'en l'espèce, la [7] par courrier de sa Directrice générale en date du 25 juillet 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 02 Novembre 2022, par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON ; Vu le soit transmis du greffe adressé le 04 Septembre 2024 à Me MOAYED, conseil de la S.A.S. [6] et à Me VENOSINO, conseil de Madame [G] [P] leur demandant de faire part de leurs observations sous quinzaine ; Vu l'absence d'observations à ce jour ; Attendu que l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Que le désistement est donc parfait ; Qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ; Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la section D (protection sociale) assistée de Christophe GARNAUD, greffier placé ; Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile, Constatons que la [7] se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Laissons les dépens d'appel à la charge de la [7] ; LE GREFFIER, LA PR''SIDENTE.
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e08d6ea26f688da74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel