Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e08d6ea26f688da74f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2FM CPAM DE LA LOIRE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de ROANNE du 20 Janvier 2023 RG : 22/00104 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [O] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIME : [T] [N] né le 24 Mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-001026 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] (l'assuré), qui exerçait la profession de jardinier, a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2021 dans les circonstances suivantes : « contact avec lames de la tondeuse ». Le certificat médical initial du même jour a fait état d'une « amputation complète D2, D3 et D4 droit ». Le 28 octobre 2021, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 6 septembre 2021. Le 22 septembre 2021, l'assuré a bénéficié d'un certificat médical de rechute faisant état d'une « plaie 3e doigt main droite » également prise en charge par la CPAM. Le 8 avril 2022, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 6 janvier 2022. Le 6 mai 2022, la CPAM a fixé son taux d'IPP à 44% au vu des séquelles suivantes : « amputation de 3 doigts de la main droite dominante et raideur du genou gauche chez un assuré ne présentant pas d'état antérieur ». Le 20 mai 2022, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de la décision du 6 mai 2022. Le 16 septembre 2022, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a fixé à 50% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'assuré des suites de son accident du travail du 6 juin 2021. Par déclaration enregistrée le 28 février 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - confirmer le taux d'incapacité de 44% à titre médical, - infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a porté le taux médical de 44 à 50%. Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, Par conséquent : - fixer à 50 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2021, - le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits, - condamner la CPAM de la Loire à verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE TAUX D'IPP Au soutien de son recours, La CPAM se prévaut du rapport de son médecin-conseil qui justifie le taux d'IPP de 44% qu'elle a retenu. Elle conteste le rapport d'expertise du docteur [V], médecin consultant à l'audience, aux motifs que celui-ci n'est pas motivé, ni justifié, qu'il n'applique pas la règle de Balthazar et qu'il a pris en compte dans l'évaluation du taux le diabète de l'assuré alors que M. [N] a été indemnisé au titre de cette maladie par le versement d'une pension d'invalidité catégorie 2 par décision de la CMRA du 26 juillet 2022. Elle ajoute que le juge ne doit pas réparer deux fois le même préjudice. En réponse, M. [N] soutient que le docteur [V] a fait une exacte appréciation de son état de santé. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ces barèmes ont un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation. Il convient ici, compte tenu des blessures dont a souffert M. [N] (plaies au genou gauche et à la main droite) des suites de son accident du travail, de se référer au barème indicatif d'invalidité résultant de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale en ses chapitres 1.2 relatif à la main, (notamment son 1.2.1 sur l'amputation des doigts) et 2.2.4 relatif au genou. Pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle (médical en particulier), il convient en outre, de l'avis même des deux parties, de faire application, en cas d'infirmités multiples simultanées liées à un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, de la règle de validité restante dite de « Balthazar », à savoir évaluer les différentes incapacités, considérer celle qui est la plus élevée, puis retrancher la suivante de ce qui reste une fois la principale retirée de 100%, et ainsi de suite. Le taux global d'invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d'invalidité. (Exemple : 1ère infirmité : 40% ; 2ème infirmité : 20% ; 3ème infirmité : 10% ; - 100 x 40% = 40% - 100% -40% = 60% x 20% = 12% - 60% -12% = 48% x 10% = 4,8% Soit au total : 56,8%). Le médecin conserve en tout état de cause un pouvoir d'appréciation et peut effectuer une appréciation globale de toutes les infirmités en un seul taux après discussion contradictoire entre les parties. Au cas présent, le médecin-conseil de la caisse a procédé à un calcul de l'incapacité globale résultant des infirmités multiples de l'assuré en tenant compte de la lésion de la main (évaluée à 34%) et de celle du genou (15%). Il a ensuite appliqué la règle de Balthazar et chiffré le taux d'invalidité à 44% (100 ' 34% = 66% ; 15% de 66% = 9,90% ; 34% + 10% = 44%). Le médecin consultant désigné par le tribunal a porté à 50% le taux d'incapacité global en se fondant sur une incapacité de la main de 30% et pour le genou de 10%. Dès lors, selon la règle de Balthazar, l'incapacité globale aurait dû être de 37% (100 ' 30% = 70% ; 10% de 70% = 7 ; 30% + 7 = 37%). Or, le docteur [V] a rajouté 10%, pour tenir manifestement compte des effets du diabète contracté par M. [N] sur la cicatrisation, ce qui est contesté par la caisse. Il est constant que le diabète a eu des effets sur l'état de santé global de M. [N] en retardant la cicatrisation de ses blessures à la main et au genou résultant de son accident. Pour autant, cette maladie intercurrente, outre le fait qu'elle a été déjà prise en compte dans le cadre de la pension d'invalidité catégorie 2 dont bénéficie l'assuré, n'est pas directement liée à l'accident du travail. Elle ne constitue pas une infirmité simultanée de celles ayant affecté la main droite et le genou gauche. Il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de retenir que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] doit être évalué à 44% à titre médical, conformément au taux retenu par la CPAM. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [N], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 44% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] résultant de son accident du travail du 9 juin 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N], Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e08d6ea26f688da74f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel