Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e08d6ea26f688da751
- Date
- 1 octobre 2024
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 23/05390 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCIT Décision du TJ de LYON Au fond du 27 septembre 2022 RG 20/07691 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2024 APPELANTE : S.A.S. CENTRAL AUTOS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2573 INTIMES : M. [S] [W] né le 03 Novembre 1981 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ALMA [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215 Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2024 ; Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Vu le jugement prononcé le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon entre M. [S] [W], la société Central Autos, la société Volkswagen Versicherung AG et la société Nouvelle Alma, sous le numéro RG 20/7691 ; Vu le jugement rectificatif prononcé le 31 mai 2023 entre les mêmes parties ; Vu la déclaration d'appel formée le 03 juillet 2023 par la société Central Autos ; Vu l'ordonnance prononcée le 09 avril 2024 par le conseiller de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 07 mai 2024 par M. [S] [W] ; Vu les conclusions sur incident déposées le 17 juin 2024 par la société Nouvelle Alma ; Vu les articles 906, 909, 910-1 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Vu les articles 696 et 700 du même code ; MOTIFS En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Conformément à l'article 910-1 ancien du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En application de l'article 911 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il a été procédé à la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé n'ayant pas constitué avocat, le délai imparti à cet intimé pour déposer ses conclusions et former appel incident court à compter de cette signification. Le fait que cet intimé constitue avocat postérieurement à la signification faite à sa personne des conclusions de l'appelant, et que l'appelant entreprenne en cette occasion de notifier ses conclusions à l'avocat nouvellement constitué, n'a point pour effet de proroger le point de départ du délai de l'article 909 à la date de la notification entre avocats ou de faire courir un nouveau délai. Il est constant que l'appelante a déposé ses premières conclusions le 29 septembre 2023. La société Nouvelle Alma n'ayant point encore constitué ministère d'avocat, l'appelante lui a signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2023, remis à personne habilitée. Cette signification a fait courir le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d'intimée et d'appel incident. Ce délai est donc expiré le 02 janvier 2024. Or, la société Nouvelle Alma n'a déposé ses conclusions d'intimée que le 17 janvier 2024, postérieurement au délai imparti pour conclure. Le fait que la société Nouvelle Alma ait constitué avocat le 20 octobre 2023, postérieurement à la signification des conclusions de l'appelante, et que la société Central Autos ait entrepris le même jour, de notifier ces conclusions à l'avocat constitué, est indifférent à cet égard, la seconde notification n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai imparti à l'intimé pour conclure ou de faire courir un nouveau délai. La société Nouvelle Alma estime néanmoins que ses conclusions d'intimée déposées hors délai demeureraient recevables, dans la mesure où l'autre intimé aurait dirigé des prétentions à son égard par conclusions de fond déposées le 29 décembre 2023. Ces conclusions tendent simplement à la confirmation du jugement entrepris et n'emportent pas appel incident ou provoqué, ni demande incidente ou nouvelle. Elles n'autorisent pas la société Nouvelle Alma à conclure pour la première fois postérieurement au délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer les conclusions d'intimée et d'appel incident déposées le 17 janvier 2024 par la société Nouvelle Alma irrecevables comme tardives. Conformément à l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Les 3 pièces communiquées par la société Nouvelle Alma à l'appui de ses conclusions d'intimée, selon bordereau du 17 janvier 2024, sont donc irrecevables. La société Nouvelle Alma succombe à l'incident et il convient de la condamner à en supporter les dépens. L'équité commande également de la condamner à payer à M. [S] [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure vivile et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles générés par l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour, - Déclare irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident et les 3 pièces notifiées et communiquées le 17 janvier 2024 par la société Nouvelle Alma ; - Condamne la société Nouvelle Alma aux dépens de l'incident ; - Condamne la société Nouvelle Alma à payer à M. [S] [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande formée par la société Nouvelle Alma au titre des frais irrépétibles générés par l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3e08d6ea26f688da751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel