Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e18d6ea26f688da759
- Date
- 1 octobre 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
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Texte intégral
N° RG 23/08807 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKA6 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 20 novembre 2023 RG : 2023R00968 S.A. CAPELLI C/ S.A.S. TRI-HOME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Octobre 2024 APPELANTE : La société CAPELLI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La société TRI-HOME [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3032 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024 Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Tri Home a été sollicitée par la société Capelli afin d'accompagner cette dernière pour une mission de pilotage et d'accompagnement dans le cadre d'un projet immobilier situé à [Localité 5]. La société Tri Home a adressé différentes factures à la société Capelli relatives aux prestations suivantes : - 360.000 € TFC correspondant au dépôt du dossier de demande de permis de construire, - 36.000 € TFC concernant la signature des accords avec les propriétaires privés sur les parcelles du projet immobilier, - 270.000 € TTC relatifs à l'obtention du permis de construire. La société Capelli s'oppose au règlement de ces factures parce qu'elle prétend que le permis de construire serait entaché d'illégalité en raison de l'absence d'accord des propriétaires sur les parcelles concernées. La société Tri Home précise que le permis a bien été déposé, que l'ensemble des propriétaires ont donné leur accord, la société Capelli tentant de créer la confusion entre l'accord des propriétaires et la signature des compromis, et que le permis de construire a été obtenu. La société Tri Home a fait assigner en référé la société Capelli le 28 août 2023 devant le président du tribunal de commerce de Lyon Par ordonnance de référé du 20 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a: - condamné la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 360.000 € au titre de la facture numéro 2022-12-03 du 6 décembre 2022 afférente au dépôt du dossier de demande de permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023. - condamné la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 36.000 € au titre de la facture numéro 2023-06-01 du 1er juillet 2023 afférente à l'accord des propriétaires des garages, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023. - condamné la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 270.000 € au titre de la facture numéro 2023-07-01 du 24 juillet 2023 afférente à l'obtention du permis de construire. - condamné la société la société Capelli à verser à la société Tri Home la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Capelli au paiement des entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 24 novembre 2023, la société Capelli a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 mai 2024, la société Capelli demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 20 novembre 2023 rendu par le président du tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions, à savoir : « condamnons la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 360.000 € au titre de la facture n° 2022-12-03 du 6 décembre 20222 afférente au dépôt du dossier de demande de permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023. - condamnons la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 36.000 € au titre de la facture n° 2023-06-01 du 1 er juillet 2023 afférente à l'accord des propriétaires des garages, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023. - condamnons la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 270.000 € au titre de la facture n° 2023-07-01 du 24 juillet 2023 afférente à l'obtention du permis de construire. - condamnons la société Capelli à verser à la société Tri Home la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamnons la société Capelli au paiement des entiers dépens de la présente instance. » - débouter la société Tri Home de l'ensemble de ses demandes et l'inviter à mieux se pourvoir, au fond ; - condamner la société Tri Home à payer à la société Capelli la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2024, la société Tri-Home demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a : - condamné la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 360.000 € au titre de la facture n°2022-12-03 du 6 décembre 2022 afférente au dépôt du dossier de demande de permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ; - condamné la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 36.000 € au titre de la facture n°2023-06-01 du 1 er juillet 2023 afférente à l'accord des propriétaires des garages, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023; - condamné la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme provisionnelle de 270.000 € au titre de la facture n°2023-07-01 du 24 juillet 2023 afférente à l'obtention de l'autorisation de permis de construire ; - condamné la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Capelli au paiement des entiers dépens. - condamner la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme de 90.000 € au titre de la facture 2023-10-01 du 21 octobre 2023 afférente à la purge de tout recours du permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023; - condamner la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme de 630.000 € au titre de la facture 2024-03-01 du 29 mars 2024 afférente au défaut de régularisation des promesses de vente par la société Capelli ; - condamner la société Capelli à payer à la société Tri Home la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. Suivant une ordonnance de référé du 16 septembre 2024, le délégué du premier président a ordonné la radiation de l'instance d'appel de la présente affaire. Le 17 septembre 2024, les observations des parties sur cette radiation ont été sollicitées. Le 18 septembre 2024, le conseil de la société Tri-home a indiqué qu'il entendait se prévaloir de cette radiation. MOTIFS DE LA DECISION Suivant une ordonnance de référé du 16 septembre 2024, le délégué du premier président a ordonné la radiation de l'instance d'appel de la présente affaire. Il convient donc de constater cette radiation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate la radiation de la présente instance d'appel ordonnée par ordonnance du 16 septembre 2024 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon. La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3e18d6ea26f688da759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel