Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e28d6ea26f688da76b
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 24/07345 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P46F [W] C/ CPAM DU RHONE S.A.S. [6] REM D'UNE DÉCISION DU : Cour d'appel de Lyon, chambre sociale D du 24 janvier 2023 RG : 19/01137 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANT : [L] [W] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 4] S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [W] et reçue au greffe le 14 août 2024 par laquelle il demande de rectifier l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 janvier 2023 en ajoutant au dispositif dudit arêt (page 12) la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel ; Vu l'avis adressé par le greffe aux parties adverses leur demandant de présenter leurs observations écrites sur la demande avant le 20 septembre 2024 ; Vu la réponse de la société [6] reçue au greffe le 10 septembre 2024 par laquelle elle déclare s'opposer à la demande ; Vu l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie Rhône-Alpes avant la date impartie ; MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; En l'espèce, la demande en rectification d'erreur matérielle est infondée dès lors que la cour a statué sur le préjudice sexuel en rejetant la demande de M. [W] à ce titre. Le dispositif de l'arrêt (page 12) fixe précisément le montant des préjudices indemnisés dans lesquels ne figure pas le préjudice sexuel et rejette le surplus des demandes de M. [W]. Il convient, par suite, de rejeter la requête. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la requête de M. [W], Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e28d6ea26f688da76b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel