Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e38d6ea26f688da77f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 71 326 200 €
Relations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscauxDemande relative au recouvrement des droits relatifs au commerce et à la circulation des boissons
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/02606 APPELANTS : Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [J] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT en ses bureaux Centre des Finances Publiques [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représenté par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 10 septembre 2024 et prorogée au 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS ET PROCEDURE Le 1er octobre 2003, M. [O] [B] et son épouse, Mme née [J] [N] ont constitué la SARL Red Concept, dont le siège social est sis à [Localité 4] et qui a pour activité la réalisation de travaux de peinture et vitrerie. Les deux époux en étaient co-gérants jusqu'au 1er juillet 2015, date à laquelle M. [B] en est devenu le seul représentant légal. La société Red Concept a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité. La première a eu lieu du 7 septembre 2011 au 6 décembre 2012 pour les exercices de 2008 à 2011 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que l'impôt sur les sociétés (IS). Suite aux propositions de rectification notifiées au représentant de la société Red Concept et au recours déposé par celui-ci, l'inspecteur principal des finances publiques a abandonné, le 12 septembre 2013, les rectifications en matière d'impôts sur les sociétés, tout en maintenant le rappel en matière de TVA ainsi que la majoration de 40% pour manquement délibéré et les intérêts de retard. Le 7 avril 2015, une mise en demeure a été adressée au redevable demandant le dépôt des déclarations mensuelles de la TVA au titre de la période de mai 2014 à février 2015. La seconde vérification de comptabilité de la société Red Concept a eu lieu du 21 avril au 2 septembre 2015 relative également à la TVA. Le 14 octobre 2015, une proposition de rectification a été notifiée au représentant de la société Red Concept mentionnant les rappels de TVA, une majoration de 40% pour non-dépôt de déclarations dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure et des intérêts de retard. Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la société Red Concept, et nommé Me [H] [M] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2015, la direction générale des finances publiques a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 713'262 € entre les mains de Me [M]. Par jugement du 12 février 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et Me [M], a été désigné liquidateur. Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault, a assigné à jour fixe M. et Mme [B], au visa des articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales aux fins de les voir déclarer solidairement responsables avec la société Red Concept du paiement de la somme de 729'028, 60 euros due par celle-ci en droits et pénalités et condamner à lui payer cette somme. Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2022, le tribunal de judiciaire de Montpellier a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'action du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault, - dit n'y avoir lieu de renvoyer la procédure devant le juge de la mise en état, - rejeté les demandes de sursis à statuer et de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle formulée par les époux [B], - déclaré M. [O] [B] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SARL Red Concept à hauteur de la somme de 729 028, 60 euros, et l'a en conséquence condamné à payer au comptable des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault cette somme, - déclaré Mme [J] [B] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SARL Red Concept à hauteur de la somme de 642 938,60 euros, et l'a condamnée à payer cette somme au comptable, - condamné M. [O] [B] et Mme [J] [B] à payer au comptable des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - et condamné les époux [B] aux dépens. Le 31 janvier 2022, M. [O] [B] et Mme [J] [B] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 30 mars 2022,'faisant suite à l'assignation de M. et Mme [B], le délégataire du premier président de la cour d'appel de Montpellier les a déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, motif pris de l'absence de moyen sérieux de réformation. Par déclaration du 28 avril 2022, M. et Mme [B] ont fait également appel de cette ordonnance (RG n° 22/02324). Par ordonnance de jonction du 26 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la jonction des procédures sous le premier numéro RG 22/00576. Par ordonnance du 6 février 2024, l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 a été révoquée avec nouvelle clôture de l'instruction au 6 juin 2024. Par conclusions du 15 avril 2024, M. [O] [B] et Mme [B] née [N] demandent à la cour, au visa des articles 16, 49, 54, 840 et 844 du code de procédure civile, de l'article 1315 du code civil, de l'article 1729 du code général des impôts, de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 199, L.267, L. 274 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales : À titre principal : - d'annuler le jugement entrepris'; à titre subsidiaire : - de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; et, statuant à nouveau, - d'accueillir l'exception de nullité de l'assignation, et de prononcer sa nullité et le dessaisissement de la juridiction, à titre plus subsidiaire : - de réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'action du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault, et par voie de conséquence toutes les condamnations, statuant à nouveau, - d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation valable du directeur départemental des finances publiques, et de prononcer la nullité de son autorisation, - d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'irrespect du délai satisfaisant, - en conséquence, de déclarer le comptable public irrecevable en ses demandes, à titre encore plus subsidiaire : - de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle formées par M. [O] [B] et Mme [J] [B], rejeté le surplus des demandes, et par voie de conséquence toutes les condamnations, statuant à nouveau, avant dire droit : - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal administratif de Montpellier, - de renvoyer au tribunal administratif de Montpellier la question préjudicielle suivante : - «'les contestations des époux [B] portant sur l'imposition réclamée par le comptable public à la société Red Concept sont-elles légitimes, à savoir les contestations suivantes : - contestation de l'existence de l'obligation au paiement de la somme de 14 506 euros au titre de la part de redressement restée impayée quant à la TVA récupérée sur les factures des sous-traitant en 2010 et 2011, - contestation de l'existence de l'obligation au paiement des sommes suivantes : - 9 801 euros due au titre de la majoration de 40% due à un manquement délibéré suite au contrôle fiscal portant sur l'année 2008, - 8 685 euros due au titre de la majoration de 40% due à un manquement délibéré suite au contrôle fiscal portant sur l'année 2009, - 12 789 euros due au titre de la majoration de 40% due à un manquement délibéré suite au contrôle fiscal portant sur l'année 2010 - 15 035 euros due au titre de la majoration de 40% due à un manquement délibéré suite au contrôle fiscal portant sur le premier semestre de l'année 2011, - contestation de l'existence de l'obligation au paiement de la somme de 315 890 euros au titre de rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2015, - contestation de l'existence de l'obligation au paiement de la somme de 126 356 euros au titre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre de la majoration de 40% due à un manquement délibéré suite au contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2015'», - faire injonction au demandeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer les redressements fiscaux réalisés concomitamment à celui de la société Red Concept sur les entreprises suivantes : - M. [D] [Z] (RCS 329397939, - M. [G] [I] (RCS 533369773), - la SARL Languedoc Placo (RCS 491085007), - la SARL Agence Multi Services (AMS) (RCS 493843197), - les prétendues fausses factures de ces sous-traitants, - toute décision ayant judiciairement déclaré fausses les factures de ces entreprises libellées à l'attention de la société Red Concept ; À titre infiniment subsidiaire : - de réformer au fond le jugement attaqué ; statuant à nouveau : - de débouter le comptable public de toutes ses demandes, et en tout état de cause : - réformant jugement de ce chef et statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 25 mars 2024, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile et des articles L.267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales, de débouter M. [O] [B] et Mme [J] [B] de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS : Sur la nullité de l'acte introductif d'instance Le tribunal a déjà exactement répondu à M. et Mme [B] qu'aucun texte n'impose que l'identité du comptable public soit portée sur l'acte de saisine du tribunal, sa compétence pour engager l'action en justice découlant de sa fonction et de sa compétence territoriale à raison du lieu du siège social de la société ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles toute personne a droit de connaître le prénom, nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qu'il concerne, ces éléments doivent figurer sur les échanges de correspondances, alors que l'acte de saisine du tribunal sur la requête du comptable public n'est pas une décision administrative ; et qu'en ce qui concerne l'autorisation donnée par le directeur départemental des finances publiques le 9 mars 2021 au comptable des finances publiques de l'Hérault d'engager la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle comporte bien les noms, prénom et qualité de son auteur. La cour ajoute à ces motifs pertinents qu'en l'état d'une qualité du comptable à agir présumée, et non une présomption d'absence de qualité de sa part, il convient de relever que les époux [B] n'avaient pas demandé communication de l'identité de la personne physique qui a engagé l'action, afin de pouvoir vérifier sa qualité à agir en qualité de comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé de L'Hérault, territorialement compétent à raison du lieu du siège sociale de la SARL Red Concept, et que dès lors, ne s'étant pas vu refuser une telle communication, ils ne sont pas fondés à reprocher à l'administration une violation de leurs droits leur causant quelque grief. Aucune nullité de l'acte introductif d'instance n'est donc à déplorer et le jugement qui a justement écarté l'exception de nullité de l'assignation, sera confirmé. Sur la nullité du jugement déféré M. [O] [B] et Mme [J] [B] font valoir en cause d'appel qu'en application des dispositions des articles 840 et 844 du code de procédure civile, le jugement du 24 janvier 2022 encourt la nullité en raison de l'excès de pouvoir de la présidente du tribunal judiciaire, cette dernière leur ayant imposé un délai insuffisant de 2 mois et 22 jours pour conclure au regard de la complexité du dossier, des importantes sommes en jeu, de l'oralité de la procédure et de la période de vacations intervenant dans la majeure partie dudit délai. Mais il convient d'observer que le principe du contradictoire a été respecté puisque le président du tribunal judiciaire était en droit de statuer selon la procédure à jour fixe ; et que les époux [B] ont disposé d'un délai raisonnable pour préparer leur défense. Ils ont pu ainsi opposer à l'administration de nombreux moyens (deux jeux de conclusions d'une trentaine de pages très argumentées et ils ont versé pas moins de 57 pièces). En toute hypothèse, ils n'ont pas demandé un renvoi pour mieux défendre à l'action qui leur aurait été refusé, de sorte que leurs droits n'ont pas été méconnus. Les époux [B] soutiennent par ailleurs que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le premier juge, en ce qu'il n'a pas non plus invité les parties à présenter leurs observations, alors que leur moyen fondé sur le non-respect du délai satisfaisant par l'administration pour intenter son action, a été requalifié à tort en fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Mais cette requalification en moyen de "prescription" est sans emport, dans la mesure où le comptable répond exactement au moyen d'irrecevabilité de son action soulevé par les époux [B] que : - Son action fondée sur l'article L.267 du livre des procédures fiscales est recevable puisque le directeur départemental des finances publiques a donné son autorisation en prenant en compte la situation particulière et réelle du contribuable ; et il n'a pas été trompé sur la légitimité de l'action ayant eu connaissance d'un projet d'assignation développé ; - Le délai pour intenter son action est "suffisant", étant inférieur à un an, puisque c'est seulement à partir du 21 juillet 2020, date de la réception de l'information d'irrécouvrabilité donnée par le mandataire liquidateur qu'il était en mesure de savoir que l'actif de la société Red Concept ne lui permettait pas de recouvrer la créance de l'administration ; - Le point de départ du délai suffisant ne peut commencer à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire puisqu'il n'avait pas suffisamment d'information sur l'irrécouvrabilité des créances et que l'on ne peut opposer à l'administration fiscale la période de la crise de Covid-19 durant laquelle l'activité de l'administration fiscale était mise en suspens quant au recouvrement forcé des impôts ; - Aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne précise que le délai raisonnable ne court qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation mais seulement que celui-ci interrompt le délai de prescription permettant au comptable public d'agir dans un délai de 4 ans à compter du jugement de clôture de la procédure collective ; - Les créances fiscales issues des deux contrôles sont devenues définitives dans leur principe et leur montant puisque la société Red Concept n'a pas introduit de recours contentieux à leur égard ; et que le gérant n'a contesté ni les rectifications mises en recouvrement devant les juridictions compétentes ni les créances déclarées au passif devant le juge commissaire. Aucune violation du contradictoire ne peut être retenue ; et le jugement n'encourt pas l'annulation de ce chef. Sur le fond Sur la question préjudicielle Le tribunal a déjà écarté cette demande par des motifs pertinents très développés qui méritent adoption et même d'être rappelés ci-après in extenso: « Le dirigeant d'une société est en droit, dès lors qu'il est poursuivi personnellement en paiement de la dette fiscale de cette société, à faire apprécier, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, l'existence et le montant de la dette qui lui est opposable, quand bien même il n'aurait pas contesté cette créance devant le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective concernant sa société, et sans qu'il puisse lui être opposé que les redressements notifiés à sa société qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation selon la procédure prévue par le Livre des procédures fiscales, sont devenus définitifs. En l'espèce, M. et Mme [B] contestent le bienfondé d'une part du redressement de 2013, et par voie de conséquence les sommes sollicitées par le demandeur au titre des droits, soit le solde de la somme resté impayé, soit 14 506 euros, ainsi que le bienfondé de l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré sur l'ensemble des sommes réclamées, en faisant valoir que les factures émises par ses fournisseurs ont été qualifiées de fausses, alors que ces derniers ont été redressés pour la TVA qu'ils n'ont pas déclarée au titre de ces factures, que l'administration ne peut réclamer deux fois la TVA sur ces factures, que la société AGENCE MULTI SERVICES, l'un des fournisseurs, a été radiée du registre du commerce et des sociétés à une date postérieure à celle retenue par l'administration fiscale comme étant celle de la cessation d'activité, que des factures [Z] ont été encaissées par son associé, M.[G] [I], que par jugement en date du 11 septembre 2012, une mesure de faillite personnelle a été prononcée à l'encontre du gérant de la société LANGUEDOC PLACO, M. [E], au regard de règlements de la société Red Concept en 2008 et 2009 qui n'ont pas été portés au crédit de cette société, ce qui a constitué un détournement d'actif, mais ce qui implique que ces factures n'étaient pas de fausses factures, que d'autre part, le retard apporté dans les déclarations de TVA pour la période du 1er mai 2014 au 28 février 2015, résulte d'une situation exceptionnelle, de sorte que la majoration pour manquements délibérés n'est pas applicable. Le comptable des finances publiques répond que la demande de sursis à statuer est dilatoire, que l'exception soulevée ne présente pas un caractère sérieux au regard des constatations opérées lors du premier contrôle fiscal qui a permis d'établir que la société Red Concept a émis des chèques sans ordre, en règlement de factures de complaisance qu'elle avait elle-même émis au nom de fournisseurs qui n'étaient pas des prestataires réels, ces chèques ayant été encaissés par des tiers qui se sont avérés ses salariés ; et qu'elle a également émis des factures au nom de fournisseurs afin de payer ses salariés. Elle ajoute que la société Red Concept a procédé à la passation d'écritures comptables afin de ne pas rendre visible l'existence et l'importance du solde créditeur du compte de TVA pour un montant de 31 270 euros. En application de l'article 49 alinéa 2 du Code de procédure civile, Il ressort des propositions de rectification de la Direction Générale des Finances publiques en date des 14 décembre 2011, 11 décembre 2012 et 8 février 2013, ainsi que de la réponse aux observations du contribuable du 23 mai 2013, que les rappels de TVA de l'exercice 2008 (comprenant les opérations sur l'exercice 2007 reportables en 2008) au 30 juin 2011 résultent d'une part de la déduction par la SARL Red Concept de la TVA portée sur des factures de sous-traitants ou fournisseurs qui, en suite de la vérification de la comptabilité de ces derniers et de l'exercice par l'administration de son droit de communication, se sont avérés ne plus avoir d'activité à la date d'émission de ces factures ; qu'il en est ainsi de M. [Y] [A] pour des factures émises en 2007 et 2008, de M. [X] [P] pour des factures émises en 2007, 2008 et2009, de M. [F] [R]- pour des factures émises en 2007, 2008, et de la SARL AGENCE MULTI SERVICES pour des factures émises en 2009 et 2010. En ce qui concerne cette dernière société, évoquée par M. et Mme [B], même si la cessation d'activité de cette société n'a été portée au registre du commerce et des société que le 12 août 2011, cette cessation d'activité a bien été enregistrée comme étant intervenue le 31 décembre 2008, et le gérant de cette société a confirmé ne pas avoir eu d'activité à la date des factures litigieuses, et n'avoir jamais eu de relations avec la société Red Concept, la SARL AGENCE MULTI SERVICES n'étant d'ailleurs à cette date titulaire d'aucun compte bancaire. L'administration fiscale ne soutient pas cependant que les factures ne correspondaient à aucune prestation, et elle a indiqué que le rappel de TVA était fondé sur le fait qu'une société radiée du registre du commerce n'était pas en droit de facturer de la TVA, et la SARL Red Concept n'était pas en droit de la déduire, celle-ci ayant par ailleurs l'obligation de s'assurer notamment que son sous-traitant était toujours en activité. Et il en est ainsi également pour les sous-traitants précités radiés du registre du commerce ou du répertoire des métiers a la date de l'émission des factures. Et en ce qui concerne la connaissance de la radiation de cette société par la SARL Red Concept, il a été établi, ainsi qu'il sera précisé ci-après, que des chèques affectés à la SARL AGENCE MULTI SERVICES ont été encaissés par des salariés non déclarés de la SARL Red Concept, ce qui permettait de maintenir la clandestinité de ces emplois puisque la SARL AGENCE MULTI SERVICES n'avait elle-même plus d'activité officielle ; dans ces conditions, les affirmations des défendeurs suivant lesquelles ils ignoraient que la SARL AGENCE MULTI SERVlCE n'avait plus d'activité, ne peuvent qu'être mises en doute. En ce qui concerne les factures émises par monsieur [A], il a été établi qu'il était radié du registre des métiers depuis le 31 décembre 2004, et que, comme les autres sous- traitants dans cette situation, il ne pouvait facturer de la TVA, d'où le redressement sur ce motif de la SARL Red Concept. C'est M. [A], et non l'administration fiscale, qui a expressément affirmé que ces factures étaient des faux, après avoir indiqué qu'il n'exerçait plus son activité de peinture depuis le 31 décembre 2004, qu'il n'avait émis aucune de ces factures et qu'il n'avait encaissé aucune somme à ce titre. Les redressements notifiés ont résulté d'autre part de la déduction par la SARL Red Concept de factures qui ont été encaissées par des tiers, ce qui légalement privait la SARL Red Concept de la possibilité de déduire la TVA figurant sur les factures ainsi émises : il en est ainsi de monsieur [D] [Z] pour des factures émises de 2008 à 2011, et de la SARL LANGUEDOC PLACO pour des factures émises de 2008 à 2011. En ce qui concerne les factures ORTlS évoquées par M. et Mme [B], elles ont été encaissées par M. [I]. L'administration fiscale n'a également pas contesté pour ces dernières factures la réalité des prestations fournies ; M.[Z] en l'occurrence a expressément reconnu que les prestations ainsi facturées par la SARL Red Concept avaient été réalisées, et encaissées par une tierce personne, en l'occurrence M. [I], et il a été établi que M. [Z] avait ainsi émis des factures de complaisance en acceptant de servir de prête-nom pour des prestations qu'il n'avait pas lui-même effectuée, ce qu'il admis. En ce qui concerne la SARL LANGUEDOC PLACO également évoquée par les défendeurs, l'administration fiscale n'a pas dénié le fait que les prestations avaient également été réalisées ; elle a sanctionné uniquement le fait que partie des factures émises avaient été encaissées par des tiers. Dans le cadre de son droit de communication, la Direction Générale des Finances a par ailleurs établi que des factures de cette société avaient été encaissées en réalité par des salariés non déclarés de la SARL Red Concept, de même d'ailleurs que certains chèques affectés à la SARL AGENCE MULTI SERVICES. Il convient par ailleurs de relever que contrairement aux affirmations des défendeurs, l'administration fiscale ne réclame pas deux fois la même imposition ; en application du mécanisme de déclaration et déduction de la TVA, elle réclame aux sous-traitants la TVA facturée encaissée mais non déclarée, et elle réclame à la SARL Red Concept la TVA indûment déduite de son propre dû de TVA. En ce qui concerne la majoration de 40% pour manquements délibérés prévue à l'article 1729a du code général des impôts, la Direction Générale des finances a relevé le caractère répétitif, habituel des manquements, l'importance des montants, alors que les gérants de la SARL Red Concept, professionnels qui faisaient appel à de nombreux sous-traitants, ne pouvaient ignorer les dispositions légales qui imposent la réalisation de vérifications essentielles (immatriculations des sous-traitants, sous-traitants respectueux des obligations fiscales et sociales) pour pouvoir déduire la TVA émises par ces fournisseurs. Cette majoration a par ailleurs également été appliquée au titre des déclarations CA3 de TVA afférentes à la période du 1er mai 2014 au 28 février 2015, qui n'ont pas été déposées par la SARL Red Concept dans les délais légaux, et ce malgré l'envoi de dix mises en demeure le 7 avril 2015 ; elles ont ensuite été remises au service vérificateur postérieurement au délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, plaçant la société Red Concept en situation de taxation d'office. Les arguments avancés par les défendeurs pour tenter de justifier la carence de leur société ne sont pas déterminants dès lors que cette carence est de nature à accroître les difficultés de la société, et que le caractère volontaire de ces manquements ressort du nombre important des déclarations omises et qui n'ont donné lieu à aucune régularisation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les contestations présentées par M. et Mme [B] ne revêtent pas un caractère sérieux, de nature à justifier leur transmission à la juridiction administrative. » Leur demande de sursis à statuer pour transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle a été justement rejetée par le tribunal. Sur l'application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales La mise en 'uvre de l'article L.267 précité du Livre des procédures fiscales exige l'existence de man'uvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales dont le dirigeant de la personne morale est le responsable, qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette dernière. M. et Mme [B] étaient les co-gérants de la SARL Red Concept depuis sa création, et que suivant procès- verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2015, madame [J] [B] ayant démissionné des fonctions de cogérante, monsieur [B] est demeuré le seul gérant de cette société. L'inobservation des obligations fiscales des dirigeants révélée par le premier contrôle fiscal consistant à déduire la TVA figurant sur des factures qui en réalité avaient été encaissées par des tiers, a été réitérée sur les exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 30 juin 2011, générant une créance pour l'administration fiscale au titre de la TVA indûment déduite d'un montant de 167 005 euros, outre les majorations et intérêts de retard, portant sa créance totale à la somme de 231 279 euros. Ce sont les chèques émis pour le compte la société Red Concept par ses dirigeants et libellés sans ordre, qui ont permis leur encaissement par des tiers, les bénéficiaires de bon nombre de ces chèques étant des salariés non déclarés de la SARL Red Concept, d'autres factures étant de complaisance. Le défaut de souscription dans les délais légaux des déclarations mensuelles de TVA révélée par le second contrôle fiscal, a porté sur une longue période puisque sur la période de mai 2014 à février 2015, soit une période de 10 mois, alors que la société avait bénéficié d'un plan de règlement signé le 12 mai 2014, non respecté, et le défaut de dépôt de ces déclarations dans les 30 jours de la mise en demeure notifiée le 7 avril 2015 a placé la société Red Concept en situation de taxation d'office, impliquant pour l'administration fiscale, une créance sur cette période de 315 890 euros, outre les majorations et pénalités de retard, portant sa créance totale à la somme de 442 246 euros. Le comptable public revendique également la défaillance des dirigeants dans le paiement mensuel de la TVA au titre des mois de mars à septembre 2015, pour un montant total de 225 967 euros. Il s'agit de manquement graves et répétés à leurs obligations fiscales commis par les dirigeants, excluant un simple défaut de vigilance. Les difficultés personnelles ou encore les difficultés de trésorerie allégués sont totalement inopérants à l'égard de sommes encaissées pour le compte du fisc et qui n'appartiennent pas à la société. La lettre du liquidateur judiciaire du 21 juillet 2020, en réponse à la demande formée par la Direction Générale des Finances Publiques sur l'état de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Red Concept, établit que l'actif de la société est absorbé par les frais de justice et le super privilège des salaires à hauteur de la somme de 402 791,36 euros. La créance de l'administration fiscale déclarée à hauteur de la somme de 713262 euros est irrecouvrable. Ce caractère irrecouvrable de la créance de l'administration fiscale est imputable aux agissements des dirigeants de la SARL Red Concept lesquels, en dépit du premier contrôle fiscal, ont continué d'aggraver le passif fiscal de la société, jusqu'au dépôt de son bilan. Le lien de causalité est établi entre l'inobservation de leurs obligations fiscales par les dirigeants et l'impossibilité de procéder au recouvrement des impositions et des pénalités d'un montant aussi exceptionnellement élevé. En définitive, le tribunal a exactement fait application aux époux [B] des dispositions de l'article L.267 du LPF. Le jugement déféré sera entièrement confirmé, notamment en ce qu'il a limité la solidarité des époux au regard des dates de la cogérance. L'administration fiscale plaide utilement que la saisie immobilière du domicile des époux [B] n'emporte pas de conséquences excessives compte tenu des revenus fiscaux de référence du couple (environ 5 000 € par mois) qui sont d'un montant de nature à leur permettre de se reloger, étant observé qu'ils ont déposé par ailleurs un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. En ce qui concerne la demande des époux [B] présentée tendant à la communication de redressements fiscaux de sociétés commerciales concomitamment à celui de la société Red Concept, ou des décisions judiciaires les concernant, cette prétention se heurte au principe selon lequel la cour ne pallie pas la carence probatoire des parties, et au secret fiscal, d'où il suit le rejet de cette prétention. Les appelants succombant devront supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de communication de pièces fiscales ou judiciaires ; Condamne M. [O] [B] et Mme née [J] [N] à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des relations entre le publicarticle L. 212-2 du code des relations entre le publicarticle L.212-1 du code des relations entre le publicarticle 49 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1729 du code général des imparticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66fce3e38d6ea26f688da77f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel