Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e38d6ea26f688da783
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 887 221 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06131 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUJC Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2020J00300 APPELANT : Monsieur [R] [D] [O] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Philippe NESE avocat plaidant, du barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Sociéte Coopérative de banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 13 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE : La S.A.R.L [C] Maçonnerie, sise à [Localité 6], a exercé une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre en bâtiment. Par acte sous seing privé du 22 octobre 2010, elle a ouvert un compte professionnel auprès de la S.A. Banque Populaire du Sud, pour lequel M. [R] [D] [O] [C], son gérant, s'est porté caution de tous engagements à hauteur de 26'000 euros. Par acte sous seing privé du 18 janvier 2012, la société [C] Maçonnerie a souscrit un prêt à droit de tirage fractionnable Credirect pro auprès de la Banque Populaire du Sud d'un montant de 15'000 euros, pour lequel M. [O] [C] s'est porté caution à hauteur de 19 500 euros. Puis, par acte sous seing privé du 30 avril 2012, M. [O] [C] s'est porté caution de tous les engagements de la société [C] Maçonnerie à hauteur de 45'500 euros. Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [C] Maçonnerie et la Banque populaire du Sud a déclaré ses créances au passif de ladite société le 9 octobre 2018. Par jugement du 26 septembre 2018, le plan de redressement dont a bénéficié la société [C] Maçonnerie a été résolu et la liquidation judiciaire a été prononcée. La Banque Populaire du Sud a actualisé sa créance le 9 octobre 2018 et a vainement mis en demeure le 12 octobre suivant M. [O] [C] d'honorer ses engagements de caution. Par exploit d'huissier du 20 novembre 2020, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [R] [D] [O] [C] en paiement. Par jugement contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a': - débouté M. [R] [D] [O] [C] de sa demande de plafonnement de son engagement de caution aux sommes déclarées au passif du débiteur principal dans le cadre de 1a procédure collective'; - dit que la Banque Populaire du Sud n'a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution en la personne de M. [R] [D] [O] [C] sur la période allant du 31 mars 2011 au 22 novembre 2020 et du 31mars 2021 jusqu'à la date de signification du présent jugement, autant pour le compte professionnel, que pour le crédit fractionnable Credirect pro du débiteur principal'; - prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, frais et pénalités acquis par la Banque Populaire du Sud sur la période susmentionnée, autant pour le compte professionnel, que pour le crédit fractionnable Credirect pro du débiteur principal'; - ordonné que la Banque Populaire du Sud procède à la réitération du calcul des intérêts au taux légal sur la période susmentionnée, pour le compte professionnel ainsi que pour le crédit fractionnable Credirect pro du débiteur principal'; - condamné M. [R] [D] [O] [C] en qualité de caution, à payer à la Banque Populaire du Sud, les sommes ainsi recalculées'; - débouté M. [R] [D] [O] [C] de ses autres demandes'; - et condamné M. [R] [D] [O] [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [R] [D] [O] [C] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 20 juillet 2023, il demande à la cour, au visa des articles 2290 et 2292 du code civil, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 341-6 du code de la consommation, de : - confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la Banque Populaire du Sud a violé son obligation d'information et prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, frais et pénalités ; - réformer partiellement le jugement entrepris'; statuant à nouveau - juger que les sommes qui lui sont réclamées au titre de ses engagements de caution seront plafonnées aux montants admis au passif du débiteur principal; - juger que les paiements effectués par le débiteur principal durant la période de déchéance seront réputés, dans ses rapports avec la Banque Populaire du Sud, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; - débouter la Banque Populaire du Sud de ses demandes en paiement afférentes aux pénalités ou intérêts de retard ; - débouter la Banque Populaire du Sud de 1'ensemble de ses demandes ; - et condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 21 avril 2023, la Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens, 2288 et suivants du code civil, de': - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] [D] [O] [C] de sa demande de plafonnement de son engagement de caution aux sommes déclarées au passif du débiteur principal dans le cadre de la procédure collective'; - infirmer le jugement attaqué pour le surplus'; - débouter M. [R] [D] [O] [C] de l'intégralité de ses demandes'; - condamner M. [R] [D] [O] [C] à lui payer': - en vertu de ses cautionnements tous engagements cumulatifs et additionnels des 22 octobre 2010 et 30 avril 2012, dans la limite de 71'500 euros, 28 872,21 euros, outre intérêts au taux contractuels de 13.10% à compter du 27 avril 21 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]'; - en vertu de son engagement de caution cumulatif du 18.01.2012 et dans la limite additionnelle de 19'500 euros, 3 481.45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.22% à compter du 14 janvier 2020 au titre du bon d'utilisation Credirect pro n°06059668 de 6'900 euros du 01 février 2012'et 3 261.47 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.07% au titre du bon d'utilisation Credirect pro n° 06060745 de 6'200 euros du 14 mars 2012'; - condamner M. [R] [D] [O] [C] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'; - et juger que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 13 juin 2024. À l'audience des plaidoiries, la société Banque Populaire a été invité à produire le tableau d'amortissement du prêt à droit de tirage fractionnable Credirect Pro d'un montant de 15'000 euros souscrit le 18 janvier 2012 par M. [O] [C], ce qu'elle n'a pas fait. MOTIFS : Le 31 juillet 2014, la banque a déclaré au mandataire judiciaire de la procédure collective de la société [C] Maçonnerie les sommes de': - 30'701,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société, - 3 860,29 euros au titre du prêt consenti le 1er février 2012, - 3 667,13 euros au titre du prêt consenti le 15 mars 2012, soit un total de 38'228,69 euros. Le 26 septembre 2018, la société [C] Maçonnerie a été placée en redressement judiciaire. Le 9 octobre 2018, la banque a actualisé ses créances auprès du mandataire judiciaire de la procédure collective de la société [C] Maçonnerie': - 26'096,08 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société, - 3'300,57 euros au titre du prêt consenti le 1er février 2012, - 3'097,74 euros au titre du prêt consenti le 15 mars 2012, soit un total de 38'228,69 euros. Soit un total de 32'494,39 euros'; Désormais, la banque sollicite les sommes déclarées à la procédure collective le 9 octobre 2018, outre les intérêts, soit : - 28 872,21 euros, outre intérêts au taux contractuels de 13, 10% à compter du 27 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte courant de la société [C] Maçonnerie ; - 3'481, 45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,22% à compter du 14 janvier 2020 au titre du bon d'utilisation Credirect pro d'un montant de 6'900 euros le 1er février 2012'; - 3'261,47 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,07% au titre du bon d'utilisation Credirect pro d'un montant de 6'200 euros le 14 mars 2012'; Or, contrairement à ce que soutient M. [O] [C], il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article L.631-14 dernier alinéa, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, et de celles de l'article L.641-3, alinéa premier, du même code, applicable à la procédure de liquidation judiciaire, dans leur version applicable au litige, que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévus par le premier alinéa, première phrase, de l'article L6 122 28 du même code (par ex., Com 17 avril 2019, 17-19.555). En conséquence, la banque était bien en droit de solliciter la condamnation de M. [O] [C] en sa qualité de caution à lui payer les sommes au titre de ses créances actualisées à la date du 9 octobre 2018. Cependant, selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Ainsi, la banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette. Or, en l'espèce la banque est totalement défaillante à rapporter la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle de M. [O] [C] correspondant à ses engagements des 22 octobre 2010, 18 janvier et 30 avril 2012, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine concernant tant le compte courant de la société [C] Maçonnerie que le contrat de prêt Crédirect Pro. En conséquence, au regard des relevés de compte et des décomptes fournis par la banque, à la date du 26 septembre 2018, mentionnant la somme due de 26'096,08 euros, M. [O] [C] sera condamné à payer'à la banque, une fois soustrait l'intégralité des intérêts conventionnels d'un montant total de 10'343,30 euros sur la période du 22 octobre 2010 au 28 septembre 2018, date de la fermeture du compte, la somme de 15'752,78 euros (26'096,08 - 10'343,30), qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la mise en demeure. Par ailleurs, malgré une demande qui lui a été faite à l'audience des plaidoiries de communication du tableau d'amortissement concernant le prêt à droit de tirage fractionné Crédirect Pro, la banque n'a communiqué à la cour aucune pièce permettant de calculer le montant de sa créance expurgée des intérêts, de sorte qu'elle doit être intégralement déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé et il sera à nouveau statué sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [D] [O] [C] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 15'752,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018. Déboute la S.A. Banque Populaire du Sud du surplus de ses demandes, ' Condamne M. [R] [D] [O] [C] aux dépens de première instance de et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [D] [O] [C] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud distribution la somme de 3'000 euros et rejette les autres demandes. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 341-6 du code de la consommationarticle 2302 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier et dearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
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66fce3e38d6ea26f688da783
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