Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e48d6ea26f688da789
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOZ O R D O N N A N C E N° 2024 - 723 du 01 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [Z] né le 20 juin 1993 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur [L] [Z], Vu la décision de placement en rétention adminstrative du 01 août 2024 de monsieur [L] [Z], pendant 4 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 05 août 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Z], pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 08 août 2024. Vu l'ordonnance du 31 août 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Z], pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU TARN en date du 27 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 14h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Z], pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [Z] transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h31 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 30 septembre 2024 à 13h27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 28 Septembre 2024 à 14h40 ; Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [L] [Z] né le 20 juin 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne transmises par courriel le 30 septembre 2024 à 18h54 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2024, à 10H31, Monsieur [L] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 28 Septembre 2024 notifiée à 14H40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur les deux moyens suivants : - Sur la menace pour l'ordre public En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : [...] Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention. La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé et a précisé les mises en cause de l'intéressé notamment pour des faits de vols aggravés Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que M. [L] [Z] est défavorablement connu des services de police et gendarmerie ; qu'il a fait l'objet de plusieurs mises en cause, depuis son entrée sur le territoire national, notamment le 15 décembre 2021 , sous l'alias [B] [K] ; qu'il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances par les services de gendarmerie de [Localité 6] (31) ; que Le 31 juillet 2024, il est à nouveau interpelé par les services de la police nationale de [Localité 3] (81) pour des faits de vol en réunion, et c'est ainsi que le premier juge a exactement jugé que " l'intéressé s'inscrit dans une trajectoire de délinquance inquiétante de nature à caractériser l'existence d'un trouble à l'ordre public " ; Il convient toutefois de rappeler que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, il convient de souligner que c'est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle " survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa ". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l'intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel. - Sur le départ à bref délai : Au visa des mêmes textes, il convient de relever que déclaration d'appel ne critique pas la motivation du premier juge et se borne à indiquer de manière automatique " j'ai été placé au CRA de [Localité 5] depuis le 1er août 2024 et l'administration a adressé le 2 août 2024 et le 27 septembre 2024 une demande d'identif1cation aux autorités consulaires de mon pays. Je n'ai à ce jour pas été présenté à mon consulat en raison de la suspension des présentations et laissez-passer consulaires." ; C'est à juste titre que le premier juge a indiqué dans sa décision : " l'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ; que l'administration justifie en effet avoir saisi, dès le 2 août 2024, les autorités consulaires algériennes, pays dont M. [L] [Z] se déclare ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'elle a relancé les autorités algériennes le 27 septembre 2024 mais qu'elle demeure toutefois dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification." Rappelons par ailleurs que ce critère n'est pas repris s'agissant de la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L 742-5 précité Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article précité, le grief d'absence de diligence, en l'absence de toute autre motivation, ne peut être considéré comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Octobre 2024 à 10h28. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3e48d6ea26f688da789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel