Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e48d6ea26f688da78d
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMO3 O R D O N N A N C E N° 2024 - 725 du 01 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Pierre VEYRIER, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers en date du 03 octobre 2022 condamnant Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français de 10 ans , confirmé par arrêt correctionnel de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 19 janvier 2023 ; Vu l'arrêté en date du 29 juillet 2024 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) , à 09h21, Vu l'ordonnance du 03 août 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) , pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 30 août 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) , pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 27 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 à 11h33 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) , pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) faite le 30 septembre 2024 à 11h10 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h10 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 30 septembre 2024 à 16h14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 28 Septembre 2024 à 11h33 ; Vu l'absence d'observations formées par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2024, à 11h10, Monsieur X se disant [L] [X] né le 16 mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [N] [D] né le 16 mai 2006 à [Localité 6] (ALGERIE) a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Septembre 2024 notifiée à 11h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur : - Sur le signataire de la requête La simple lecture du dossier permet de constater que l'arrêté relatif aux délégations de signature est présent, il s'agit de l'arrêté N°2024.06.DRCL.0296 du 25 juin 2024 et la signataire, Mme [U] [W], est parfaitement habilitée à la signature de ce type de requête. La déclaration d'appel ne correspond pas aux éléments du dossier. - Sur les critères de l'article L 742-5 En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : [...] Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas dans l'une des trois situations prévues au 1°, 2° et 3° de l'article précité en omettant de parler du critère sur lequel le premier juge a motivé sa décision ; Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, la requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé et a précisé les mises en cause de l'intéressé notamment pour des faits de vols violences ; Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, l'arrêt de la cour d'appel Montpellier du 19 janvier 2023 précise : "Les prévenus ont fait usage d'une rare violence à l'encontre de Monsieur [S] [R], en lui assénant, au seul motif de lui soustraire ses effets personnels, plusieurs coups de couteau au niveau des fesses, des jambes et du crâne" et le premier juge a parfaitement considéré que « l'intéressé étant enregistré au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui commis le 8 décembre 2021 et pour des faits de vol en réunion commis le 16 janvier 2022 à [Localité 3]; C...] qu'enfin, il a été placé en garde à vue par les services de police de [Localité 3] le 25 janvier 2022 pour da faits de tentative de vol par effraction en réunion; qu'il ressort de ces éléments que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; La menace pour I 'ordre public paraît, ainsi, caractérisée. » Il convient par ailleurs de rappeler que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, il convient de souligner que c'est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle " survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa ". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l'intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société. - Sur le départ à bref délai : La déclaration d'appel ne critique pas la motivation du premier juge et se borne à indiquer de manière artificielle 'Depuis mon placement en centre de rétention administrative de [Localité 5] le 30 juillet 2024, je n'ai toujours pas été présenté aux autorités algériennes ['] l'absence de perspectives d'éloignement ne fait donc aucun doute ; Toutefois, ce critère n'est pas repris s'agissant de la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L 742-5 précité. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Octobre 2024 à 10h32. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3e48d6ea26f688da78d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel