Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e48d6ea26f688da791
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPB O R D O N N A N C E N° 2024 - 727 du 01 Octobre 2024 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [R] [O] né le 11 octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant par visioconférence, représenté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office (mail reçu du centre de rétention de [Localité 4] le 01.10.24 à 09h37 nous informant que monsieur refuse de se rendre à l'audience par visioconférence) Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral du 25 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation à Monsieur [M] [R] [O], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interciction de retour sur le territoire français de 2 ans à l'encontre de à Monsieur [M] [R] [O], Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2024 de monsieur [M] [R] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 18 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 22 juillet 2024, Vu l'ordonnance du 15 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 19 août 2024, Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 17 septembre 2024, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 15h00, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Septembre 2024 par Monsieur [M] [R] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H32, Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 octobre 2024 à 09 H 30, L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h58. PRETENTIONS DES PARTIES L'avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance déférée. Soit disant monsieur représente une menace à l'ordre public alors que non. Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation. Je vous demande de bien vouloir résister à ce dérapage. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2024, à 11H32, Monsieur [M] [R] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 28 Septembre 2024 notifiée à 15H00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur l'appel - Sur le critère de la quatrième prolongation conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la menace à l'ordre publique Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : " 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. " Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application de l'alinéa relatif à l'urgence absolue et à l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas dans l'une des trois situations prévues au 1°, 2° et 3° de l'article précité et conteste toute menace à l'ordre public La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l'intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l'intéressé notamment pour des faits de vols, vol aggravé, recel, dégradations, usage, détention de stupéfiants, port d'arme ; Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, qu'il a fait l'objet, le 24 mai 2023, d'une garde à vue pour de nouveaux faits de trafic de stupéfiants, que par ailleurs, le premier juge a justement rappelé 'qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'intéressé a été signalisé à 16 reprises pour des infractions diverses entre le 11/10/2000 et le 24/05/2023 ; qu'il est donc très défavorablement connu de la police et que le trouble à l'ordre -public ainsi constitué perdure au cours des 15 derniers jours de la rétention ' Il convient par ailleurs de rappeler que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, il convient de souligner que c'est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle " survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa ". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l'intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. - Sur le défaut de diligence et les perspectives d'éloignement Au visa du même texte, rappelons que le critère de départ à bref délai n'est pas repris s'agissant de la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L 742-5 précité et au surplus, en l'espèce, le préfet démontre que depuis le début de la rétention, il a multiplié les saisines des autorités compétentes et le 27 septembre 2024, toujours en l'absence de réponse du consulat d'Algérie de [Localité 3], le greffe du CRA a adressé une télécopie afin de connaître la date et l'heure pour la présentation de M. [M] [R] [T] [O] alias M. X se disant [E] [V] auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3]. Aucune réponse n'a été adressée à ce jour ; Rappelons enfin qu'il est constant que s'il appartient au juge en charge du contrôle de la mesure de rétention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129) ; Ce moyen est parfaitement inopérant. - Sur le fond, En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Octobre 2024 à 10h49. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3e48d6ea26f688da791
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