Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e48d6ea26f688da799
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 676 749 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL4L du 1er Octobre 2024 O R D O N N A N C E n° /2024 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL4L ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.C.I. LAFAYETTE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] inscrit au resgistre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéo 339 297 350 représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. PBMD [Adresse 1] [Localité 3] inscrit au resgistre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéo 452 221 326 représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 septembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 1er Octobre 2024. Et ce jour, le 1er Octobre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nancy ; Vu l'appel interjeté le 10 juin 2024 par la société Lafayette à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 juillet 2024 par la société PBMD tendant à voir : - prononcer la radiation de l'affaire par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner la société Lafayette à lui payer la somme de 1 200 euros au titre du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été évoquée à notre audience du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024. SUR CE : Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant jugement en date du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Lafayette à payer à la société PBMD la somme de 6 767,49 euros, au titre d'un trop perçu de TVA, outre celle de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la société PBMD a confirmé avoir reçu le paiement par chèque des sommes susvisées, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de radiation formée par l'intimée. La société PBMD est condamnée aux dépens du présent incident et débouté de sa demande formée devant le conseiller de la mise en état au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons la société PBMD de toutes ses demandes ; Condamnons la société PBMD aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce3e48d6ea26f688da799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel