Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e58d6ea26f688da7a5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02792 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID3O CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 24 juin 2021 RG :F 19/00207 [M] C/ Fondation FOYER [3] Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange en date du 24 Juin 2021, N°F 19/00207 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [IS] [M] née le 03 Octobre 1963 à [Localité 4] (69) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008482 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Fondation FOYER [3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [IS] [M] a été engagée à compter du 17 juillet 2017 initialement suivant contrat à durée déterminée, puis à compter du 28 juillet 2017, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de surveillante de nuit, par La Fondation [3], qui a pour vocation de recevoir des enfants mineurs et des jeunes majeurs qui lui sont confiés par les pouvoirs publics. Le 25 mars 2019, Mme [IS] [M] s'est vue notifier un avertissement pour ne pas avoir respecté le cadre éducatif posé en autorisant un mineur à veiller tardivement et à rester devant le téléviseur ainsi que pour avoir enfermé à clé dans sa chambre une autre mineure. Par courrier du 5 septembre 2019, l'association La Fondation [3] a convoqué Mme [IS] [M] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 20 septembre 2019, au motif qu'elle avait constaté que la salariée avait utilisé, sans autorisation préalable, le matériel informatique et des fournitures administratives de la fondation à des fins personnelles. Par un courrier du 6 septembre 2019, l'employeur la mettait en demeure de justifier son absence à la réunion institutionnelle de rentrée 2019-2020 du 3 septembre 2019. Par courrier du 9 septembre 2019, Mme [IS] [M] recevait, avec mise à pied à titre conservatoire, une nouvelle convocation à entretien préalable, fixé au 20 septembre 2019, cette fois-ci en vue d'un licenciement pour faute grave. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019, Mme [IS] [M] a été licenciée pour faute grave, pour avoir tenu des propos déplacés et diffamatoires sur plusieurs membres de la fondation auprès d'une jeune adolescente. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 13 novembre 2019, Mme [IS] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir annuler la mise à pied conservatoire et voir condamner La Fondation [3] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté Mme [IS] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [IS] [M] à payer à La Fondation [3] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [IS] [M] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 20 juillet 2021, Mme [IS] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2022, Mme [IS] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 24 juin 2021 en ce qu'il : - déboute Mme [IS] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Mme [IS] [M] à payer à La Fondation [3] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [IS] [M] aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, - dire le licenciement de Mme [IS] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - annuler la mise à pied à titre conservatoire du 09 septembre 2019, Et par conséquent, - condamner La Fondation [3] à payer à Mme [IS] [M] les sommes suivantes : - 655.66 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, - 4965.23 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -768.43 au titre de l'indemnité légale de licenciement, -2837.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 283.72 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner La Fondation [3] à payer à Mme [IS] [M] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter La Fondation [3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Mme [IS] [M] soutient en substance que : -elle conteste l'utilisation abusive du matériel informatique et des fournitures de la fondation -son absence lors de la réunion de rentrée institutionnelle du 3 septembre 2019 était parfaitement motivée et justifiée (rendez-vous médical) -elle n'a jamais tenu les propos qui lui sont reprochés et a été licenciée sur la seule base des déclarations d'une jeune adolescente qui ne sont corroborées par aucun élément objectif dans la mesure où il n'y a eu aucun témoin de l'échange entre elle et cette adolescente. En effet, les amies de cette jeune fille se seraient contentées de rapporter les propos tenus par cette dernière sans jamais avoir été témoins de quoi que ce soit et sans jamais s'être plaintes de leur surveillante de nuit qui donnait pleine satisfaction depuis deux années au jour de son licenciement. En l'état de ses dernières écritures du 14 janvier 2022, La Fondation [3] demande à la cour de : Statuant sur l'appel formé par Mme [IS] [M] à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange, - dire et juger justifié le licenciement pour faute grave, - en conséquence débouter Mme [IS] [M] de l'intégralité de ses demandes et confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 24 juin 2021, Y ajoutant, - accueillant la demande reconventionnelle de l'employeur, - condamner Mme [IS] [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 CPC. La Fondation [3] fait valoir en substance que : -elle a été contrainte de notifier un avertissement à Mme [IS] [M] car, dans la nuit du 19 février 2019, celle-ci a laissé un enfant d'une dizaine d'années veiller jusqu'à 1 heure du matin devant le téléviseur et a enfermé à clé dans sa chambre une autre enfant mineure de 13 ans -elle n'a cependant pas tenu compte de cette première sanction puisque, avertie oralement quelque temps auparavant sur le fait qu'elle ne pouvait utiliser à des fins personnelles le photocopieur, il est apparu qu'elle n'a eu de cesse d'imprimer des photos ou documents personnels -par ailleurs, alors qu'il lui appartenait d'assister à la réunion de rentrée fixée le 3 septembre 2019, elle ne s'y est pas rendue -or, au lieu de justifier son absence comme cela lui avait été demandé, elle a décidé d'adopter un comportement parfaitement inqualifiable -en effet, le samedi 7 septembre 2019, elle s'est introduite dans la chambre d'une jeune fille mineure, dénommée [W], âgée de 13 ans pour lui parler et lui a indiqué que la direction allait tout faire pour « la virer » et a violemment insulté tant le chef de service que la directrice de la fondation -outre du pur persiflage sur des relations sexuelles qu'entretiendraient des salariés de la fondation, elle lui a également indiqué que le chef de service serait attiré par les adolescentes et qu'il voulait « se taper » plusieurs éducatrices, lesquelles, dès lors, souhaitaient changer de service -le lendemain, la jeune fille en a parlé à trois de ses amies, hébergées également au sein de la fondation et les quatre jeunes filles se sont rendues, le soir-même, auprès de l'éducateur pour lui faire part de leurs craintes à l'idée d'avoir de nouveau à faire face à ce type de propos -le lendemain, les jeunes filles ont également rencontré la psychologue de la structure auprès de qui elles ont confirmé leurs déclarations et ont également fait part de leurs peurs et angoisses -elle n'a eu d'autre solution que de lui notifier un licenciement pour faute grave. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 juin 2023. Par avis du 17 mai 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 16 novembre 2023, puis par avis du 16 octobre 2023, à l'audience du 25 avril 2024. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 septembre 2019 est rédigée comme suit : « Vous occupez au sein de notre Fondation les fonctions de surveillante de nuit depuis le 28 juillet 2017. En votre qualité de salariée, il vous appartenait de respecter strictement l'ensemble des règles applicables au sein de notre structure, ces dernières ayant été édictées afin d'assurer son bon fonctionnement, ainsi que celles inhérentes à votre contrat de travail. Dans ce cadre, vous deviez notamment faire preuve de discernement dans vos rapports avec les jeunes de la Fondation, en adoptant avec eux un comportement professionnel en tout circonstance. Par ailleurs, vous étiez tenue d'une obligation générale de bonne foi dans le cadre de l'exécution de vos fonctions. Or, suite à la réception de deux courriers recommandés de la Direction, vous avez eu une réaction inappropriée à l'égard d'une adolescente de notre Fondation. Pour mémoire, le 5 septembre 2019, nous vous avons envoyé, par courrier recommandé, une convocation à entretien en vue d'une sanction disciplinaire. En effet, nous avions constaté qu'à plusieurs reprises durant l'été, vous aviez utilisé, sans autorisation préalable de la Direction, et de manière totalement abusive, la matériel informatique et les fournitures administratives de la Fondation à des fins personnelles. Ainsi, le journal des impressions a fait apparaître plus d'une quarantaine d'impressions certaines nuits, réalisées pendant votre temps de travail, durant le temps de surveillance des enfants. Nous avions également retrouvé à la photocopieuse des photos de vous et vos proches, ce qui ne laisse aucun doute sur l'auteur de ces impressions. Vous ayant déjà prévenue oralement pour des faits similaires il y a quelques mois, nous avions décidé cette fois de vous adresser une convocation à entretien en vue d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, le 6 septembre, nous vous avons de nouveau envoyé un courrier recommandé pour vous demander de justifier votre absence à la réunion institutionnelle de rentrée, à laquelle vous ne vous êtes pas présentée, sans explication. Alors même que nous avions assuré votre remplacement sur deux nuits, pour vous permettre d'assister à cette réunion. Or, suite à la réception de ces deux courriers, vous avez eu une réaction totalement disproportionnée, en tenant des propos déplacés et diffamatoires sur plusieurs membres de la Fondation, auprès d'une jeune adolescente. En effet, le samedi 7 septembre 2019, vers minuit et demi, vous êtes allée voir [W] dans sa chambre pendant votre ronde pour lui parler. Vous lui avez alors dit : -Que la Direction souhaitait vous « virer ». Vous avez ainsi copieusement insulté M. [V], Chef de service et moi-même. -Que [E] [Y] aurait couché avec M. [V] et avec le mari de [CZ] [H]. Vous avez précisé tenir ces informations de [T], en étayant vos ragots d'anecdotes : « Quelqu'un aurait vu [RL] sortir des toilettes, et 5 mins après, [E] ». -Enfin, vous avez dit à cette jeune fille que M. [V] était « attiré » par les adolescentes et qu'il voulait « se taper » des éducatrices. [C] [B] et [S] [K] [GE] seraient parties sur le SAPSAD pour cette raison, et [F] [A] voudrait également quitter la structure. Le lendemain matin, [W] a parlé de ces évènements à ses amis au petit déjeuner. Vos propos de la veille se sont ainsi répandus auprès des jeunes de la Fondation. Le dimanche soir, quatre jeunes filles se sont rendues au bureau de M. [I], afin de relater ces évènements, et faire part de leurs inquiétudes vis-à-vis de votre comportement. Lundi 9 septembre, la psychologue de la Fondation a rencontré en entretien individuel ces jeunes filles, qui se sont dit choquées par les propos que vous aviez tenus auprès de [W]. La nuit du dimanche au lundi a été pour beaucoup difficile. Les jeunes ont verbalisé le fait d'avoir eu « peur » quand vous êtes arrivée dans la structure dimanche.Certains n'ont pas osé sortir de leur chambre pour aller aux toilettes, afin de ne pas vous rencontrer. Les jeunes appréhendent désormais votre retour, et expriment clairement leur angoisse. Votre comportement consitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Nous ne pouvons accepter que des propos insultants et diffamatoires, discréditant les membres du personnel et de la Direction, soient tenus devant les jeunes de la Fondation. Ce type de violence verbale est de nature à créer une angoisse pour ces jeunes, déjà perturbés et fragilisés par leur situation.Nous vous rappelons que le rôle de notre structure est d'apporter un cadre rassurant à ces adolescents. Votre comportement est d'autant plus inadmissible que vous avez déjà été sanctionnée en mars 2019 pour avoir laissé un mineur veiller tardivement le soir, et pour avoir enfermé un autre à clé dans sa chambre. Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, votre attitude rendant impossible votre maintien dans notre Fondation et ce même durant une quelconque période de préavis ». S'il est patent que seul le grief relatif aux propos tenus à la jeune [W] a fondé le licenciement pour faute grave intervenu, il convient cependant d'examiner l'ensemble des reproches formulés. -Sur l'utilisation du matériel informatique et des fournitures administratives de la fondation à des fins personnelles Pour justifier ce grief, l'employeur produit : -le journal des impressions de l'imprimante mentionnant l'heure, la description de la tâche, le nom de l'utilisateur et le nombre de copies, duquel il ressort que Mme [IS] [M] a réalisé : -dans la nuit du 8 au 9 juillet 2019, 85 impressions dont 41 impressions de photographies « pleine page » -dans la nuit du 9 au 10 juillet 2019 : 47 photos -dans la nuit du 19 au 20 juillet 2019 : 11 photos -dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019 : 37 photos - dans la nuit du 23 au 24 juillet 2019 : 10 photos - dans la nuit du 26 au 27 juillet 2019 : 13 photos - dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2019 : 6 photos, soit un total de 165 impressions de photographies -des photographies dont elle indique qu'elle ont été retrouvées sur l'imprimante de la fondation parce qu'elles avaient bloqué le photocopieur Mme [IS] [M] réplique que : -elle a utilisé le matériel informatique et les fournitures administratives de la fondation dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci, ainsi pour les enfants afin de les occuper les matinées de week-end ou de vacances avec des coloriages et des paroles de chansons qui étaient effectivement imprimés depuis la photocopieuse -quant aux photographies personnelles dont l'employeur fait état, s'il est vrai qu'elle a imprimé quelques photographies à des fins personnelles ainsi que l'employeur le permettait dans le cadre d'un usage, elle n'était pas la seule salariée à pouvoir utiliser la photocopieuse à des fins personnelles, ce qu'elle a fait, dans des proportions raisonnables, ainsi que cela ressort de l'étude du journal des impressions édité le 9 juillet 2019 -l'employeur ne rapporte pas la preuve de la distinction entre les copies imprimées à des fins professionnelles et les rares copies imprimées à des fins personnelles. Ce faisant, la salariée ne conteste donc pas avoir réalisé, en l'espace de trois semaines au mois de juillet 2019, pendant son travail de nuit, notamment 165 impressions de photographies, ainsi que cela ressort du journal de l'imprimante. Elle ne conteste pas plus avoir réalisé des impressions de photographies d'elle-même et de ses proches, soit a minima 31 pages produites en pièce 4 par l'intimée. Cependant, outre qu'elle ne justifie pas l'usage dont elle se prévaut, il ressort du journal qu'elle est la seule à avoir réalisé des « photo pleine page », non pas quelques unes mais en nombre, alors que pour les autres salariés, il est fait mention de documents de travail. Il n'est de plus fait état dans ce journal d'aucune impression pour des coloriages ou des chansons. Mme [D] [R], monitrice éducatrice déclare d'ailleurs « je n'ai jamais constaté que Mme [IS] [M] a imprimé des coloriages pour les enfants lorsque j'étais présente » et Mme [L] [XW], monitrice éducatrice, confirme : « je n'ai jamais constaté que Mme [M] donnait des coloriages aux enfants lorsque je travaillais avec le dimanche matin ». En outre, l'intimée, pour les besoins du contentieux, a fait imprimer un dessin à colorier et il apparaît dans le journal des impressions l'intitulé « https: //coloriage .. ». Le grief tenant à l'utilisation abusive, pour des motifs personnels, par Mme [IS] [M] du matériel de la fondation est donc établi. -Sur son absence lors la réunion de rentrée institutionnelle du 3 septembre 2019 Il convient de relever que Mme [IS] [M] ne conteste plus en appel ne pas avoir été informée de la tenue de cette réunion, faisant valoir essentiellement que cette absence était motivée par le fait qu'elle avait rendez-vous, de longue date, avec le Docteur [HN], neuro-chirurgien, pour une infiltration afin d'apaiser une sciatique droite, ce dont, selon elle, l'employeur était parfaitement informé. Si elle justifie, par le certificat médical produit, la réalité de ce rendez-vous médical du 3 septembre 2019, elle ne démontre pas en avoir informé son employeur, celui-ci indiquant en outre, sans être utilement contesté, que s'il avait été informé qu'elle ne s'y rendrait pas, il n'aurait pas pris soin de faire procéder à son remplacement la nuit. Par ailleurs, l'appelante ne répond pas à l'argument selon lequel elle pouvait assister à la réunion prévue entre 10 et 12 heures, dans la mesure où elle n'est arrivée sur le parking de la clinique qu'à 13h16. Enfin, la salariée ne démontre pas plus avoir donné suite au courrier du 6 septembre, dont elle a accusé réception le 7, lui demandant de justifier le motif de son absence. Ce grief est donc fondé. -Sur les propos tenus à la jeune [W] Pour justifier ce grief, l'employeur produit les pièces suivantes : -un rapport établi par M. [I], moniteur éducateur : « Ce dimanche soir à 20h15, [U] [P], [J] [Z], [G] [PH] ainsi que [W] [O], sont venues me trouver dans le bureau afin de me faire part de leurs inquiétudes importantes. [W] explique que durant la soirée précédente (samedi 7 septembre 2019), [IS] [M], veilleuse de nuit en service, se serait introduite dans sa chambre lors de sa ronde habituelle et serait venue lui livrer un discours très diffamatoire. En premier lieu, [IS] explique à [W], que la direction (chef de service et directrice), vont tout faire pour la licencier ainsi que [T], la maîtresse de maison. Outre les insultes fusant à l'égard des membres de la direction, elle rajoute également que [E] [Y], maîtresse de maison, aurait une liaison avec [RL] [V] (chef de service), mais également avec le mari de [CZ] [H], maîtresse de maison. Elle précise qu'un jour [RL] [V] serait sorti des toilett es, suivi quelques minutes plus tard de [E] [Y]. De plus, [IS] continue son discours devant la jeune [W] en affi rmant que [RL] [V] aurait eu une liaison avec [C] [B], [S] [K] ainsi que [F] [A],ce qui confirmerait leur volonté à toutes de changer de service en partant sur le SAPSAD. Les jeunes filles présentes devant moi sont insécurisées à l'idée de devoir à nouveau faire face à ce genre de propos ». -le rapport établi par Mme [WS], psychologue : « Le lundi 9 septembre 2019, j'ai rencontré en entretien individuel [J], [G], [W] et [U]. Elles m'ont toutes les quatre décrit les faits qui se sont déroulés le samedi 7 septembre 2019 et le dimanche 8 septembre 2019. Les propos qu'elles avaient entendu et qu'on leurs avait rapporté et leurs ressentis. Toutes les quatre ont la même version des faits et des propos de la veilleuse de nuit, [IS] (propos entendus par [W] et rapportés aux autres enfants). Quelques détails ne sont pas mentionnés par les quatre mais les propos que je transmets sont au moins verbalisés par minimum deux enfants. [W] dit que le samedi soir (07/09/2019), [IS] est venue dans sa chambre lui parler. Elle aurait dit à [W] que [E] « aurait couché » avec Monsieur [V] et le mari de [CZ] (elle tiendrait ces informations de [T]). « Quelqu'un aurait vu [RL] sortir des toilettes et 5 minutes après [E] sortir » (propos seulement rapportés par [G] et [J]). La veilleuse de nuit a également rapporté à [W] que Madame [N] et Monsieur [V] veulent virer [IS] et [MO] (éducatrice). [IS] aurait insulté Madame [N] et Monsieur [V] (« batard », « connasse »'). Elle aurait également dit que Monsieur [V] était attiré par les jeunes filles ([W] précise bien « adolescente »). Il ferait des avances aux éducatrices ; [C] et [S] seraient parties sur le SAPSAD à cause de cette raison et [F] voudrait aussi partir pour la même raison ». Mme [IS] [M] fait valoir que : -elle s'est toujours défendue d'avoir tenu de tels propos à l'adolescente -elle était une professionnelle appréciée de ses collègues de travail et des enfants de la fondation -sa formation professionnelle permet d'attester de ses qualités professionnelles alors qu'elle était aguerrie à travailler avec des personnes en difficulté -elle a été sanctionnée, sans une enquête interne, sur la seule base des déclarations d'une jeune adolescente qui ne sont corroborées par aucun élément objectif dans la mesure où il n'y a eu aucun témoin de l'échange, alors que les amies de la jeune fille se seraient contentées de rapporter les propos tenus par elle et qu'aucune plainte n'a jamais été formulée pendant deux années, au cours desquelles elle a donné pleine satisfaction. Toutefois, les rapports particulièrement circonstanciés établis rapidement par M. [X] et Mme [WS], qui relatent les propos de l'adolescente, âgée de 13 ans, constituent des éléments suffisamment probants alors que [W], qui mentionne que l'appelante a affirmé que la direction voulait « la virer », n'a manifestement pas pu inventer l'existence d'une procédure disciplinaire effectivement en cours. En outre, Mme [IS] [M] produit elle-même une photographie, sur laquelle on peut la voir entourée des adolescentes et elle indiquait dans ses conclusions de première instance que la jeune fille « s'était jetée dans ses bras, heureuse de la voir revenue de sa période de congés », de sorte que l'on ne voit pas pourquoi [W], qui l'appréciait particulièrement, aurait menti. De plus, Mme [WS], psychologue, atteste que : « « [W] [O] ne présente pas de trouble psychiatrique. Sa problématique se situe au niveau familial. Le développement affectif de [W] est en adéquation avec son âge (l'adolescence). Elle semble avoir créé un lien de confiance avec des adultes de [3], elle se permet ainsi de parler de sa situation et des émotions sans passer par l'agir. Je constate que pendant l'entretien du 9 septembre 2019, [W] [O] était réellement dans un état d'anxiété et d'insécurité dès qu'elle relatait l'évènement de la nuit du 7 septembre 2019 ». M. [I], précise pour sa part : « La gravité des informations relatées par la jeune fille, ainsi que son état d'angoisse à ce moment permettent de confirmer la véracité de ses propos et d'écarter une quelconque fabulation de sa part ». Il est donc parfaitement établi que la salariée, qui ne peut prétendre avoir donné entièrement satisfaction pendant deux ans en l'état notamment de l'avertissement du 25 mars 2019, a tenu des propos diffamatoires et insultants à l'égard de collègues de travail et de sa direction, de surcroît à une mineure dont la fondation était chargée d'assurer la protection et l'éducation, la psychologue relevant également que les enfants étaient choquées, angoissées, appréhendant le retour de l'intéressée. Ce grief est à lui seul suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Il convient donc, par ces motifs substitués à ceux totalement insuffisants des premiers juges dont la motivation qui ne fait que rappeler la jurisprudence applicable en matière de faute grave ne permet pas de constater une analyse sérieuse des pièces au débat, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [IS] [M] de l'ensemble de ses demandes afférentes à une licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [IS] [M]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fondation [3] la totalité des frais irrépétibles exposés mais la situation financière de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, justifie de limiter la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange, -Y ajoutant, -Condamne Mme [IS] [M] à payer à La Fondation [3] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne Mme [IS] [M] aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 CPC.article L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e58d6ea26f688da7a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel