Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e68d6ea26f688da7ad
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 872 961 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03731 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGYV LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 06 septembre 2021 RG :F19/00049 S.A.S. PROBACE MEDITEC C/ [Z] Grosse délivrée le 01 octobre 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 06 Septembre 2021, N°F19/00049 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. PROBACE MEDITEC [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [H] [Z] née le 04 Septembre 1975 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [H] [Z] a été embauchée, en contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice statut employée niveau 3.1 à compter du 7 septembre 2015, par la société Probace meditec, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical destiné à l'usage des professionnels de santé, des collectivités et des particuliers. Par courrier recommandé du 31 janvier 2018, Mme [H] [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 8 février 2018, l'employeur formulait diverses observations en réponse, contestant les griefs. Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2019, Mme [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, qui, par jugement de départage du 6 septembre 2021, a : -constaté la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [Z] aux torts de la société Probace meditec -condamné la société Probace meditec à payer avec exécution provisoire : - 5819,34 euros ainsi que 581,93 euros de congés payés y afférents au titre de l'indemnité de préavis -1697,41 euros d'indemnité légale de licenciement -8729,61 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité -3258,15 euros au titre des heures supplémentaires - les dépens et 800 euros au titre des frais irrépétibles -débouté les parties du surplus de leurs demandes Par acte du 14 octobre 2021 la société a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2021 la société demande à la cour de : Recevoir la Société PROBACE MEDITEC en son appel et la Dire bien-fondée, Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 6 septembre 2021, Ce faisant, Statuant à nouveau, Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [Z] s'analyse en une démission et produit les effets d'une démission, Débouter Mme [H] [Z] de ses diverses fins et conclusions, Reconventionnellement, Condamner Mme [H] [Z] à Payer à la Société PROBACE MEDITEC la somme de 5.819,34 € au titre du préavis non effectué. Condamner Mme [H] [Z] à Payer à la Société PROBACE MEDITEC la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La Condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. La société appelante soutient en substance que : -Mme [H] [Z] reproche divers griefs à son employeur qui ont empêché, selon elle, la poursuite de son contrat de travail, sans apporter la moindre preuve au soutien de ses prétentions, d'autant qu'elle a abandonné certains griefs (exercice illégal de la médecine par exemple) -la différence de salaire avec Mme [V] s'explique par une différence de qualification et de compétences professionnelles respectives -sur l'affiche « Cruella d'Enfer » et les sms : il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité : -l'affiche est un fait isolé, qui n'est pas restée longtemps et dès que la société en a eu connaissance, elle a été retirée -quant aux sms, il n'en a pas été fait état dans la lettre de prise d'acte de la rupture qui fixe les limites du litige ; en tout état de cause, il s'agit d'extraits de messages sortis de leur contexte et qui ne témoignent nullement du prétendu comportement grossier du gérant à son égard -le gérant n'a jamais invité les clients et ses collaborateurs à lui envoyer des courriels et à la contacter durant ses congés -sur les heures supplémentaires : la salariée se contente d'allégations, ne produisant aucun décompte alors qu'elle n'a jamais revendiqué leur paiement durant les trois années de la relation contractuelle, qu'elle disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail, sollicitant des jours de récupération qui ont été accordés et alors que le solde de tout compte présente un effet libératoire -elle ne s'est pas vue non plus fixer d'objectifs non réalisables -Mme [H] [Z] ne justifie donc d'aucun fait suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle -la prise d'acte s'analyse donc en une démission, de sorte que les demandes indemnitaires doivent être rejetées et la salariée condamnée à verser l'indemnité de préavis non effectué -subsidiairement, le montant des dommages et intérêts devra être ramené à de plus justes proportions dans la mesure où la salariée ne produit aucun justificatif de son préjudice. En l'état de ses dernières écritures en du 25 février 2022, Mme [Z] sollicite : Vu le jugement de départage du 6 septembre 2021, Vu l'appel interjeté par LA société PROBACE MEDITEC LE DECLARER RECEVABLE mais MAL FONDE CONFIRMER la décision déférée en son principe CONSTATANT les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité DIRE QUE la prise d'acte de rupture de Mme [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SAS PROBACE MEDITEC à payer à Mme [H] [Z] : - 5819,34 € au titre de l'indemnité de préavis - 581,93 € au titre des congés payés sur préavis - 1697,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 8729,61 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 3258,15 € au titre des heures supplémentaires CONDAMNER L'employeur au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que : -elle n'a pas « abandonné certains griefs » : ainsi, elle maintient que la société Probace meditec a mis en place un système de délivrance d'ordonnance pour du matériel médical ce qui constitue l'exercice illégal de la médecine et l'a contrainte à prendre acte de la rupture car elle ne souhaitait plus être victime de ces manoeuvres -Mme [V] a été embauchée postérieurement, elle ne disposait d'aucune expérience dans le secteur de l'hospitalisation à domicile mais percevait un salaire de 500 euros de plus par mois ; rien ne justifie une telle différence de traitement entre les deux salariées, elle s'est sentie particulièrement dévalorisée en constatant qu'on ne tenait pas compte de ses compétences et qu'une salariée moins expérimentée pouvait être mieux payée ; il s'agit d'une discrimination de salaire qu'elle relie à ses origines et qui justifie à elle seule la prise d'acte de rupture du contrat de travail -sur l'affiche « Cruella d'Enfer » et les sms : en laissant s'instaurer un tel climat et stigmatiser une salariée aux yeux de toute l'entreprise, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et l'échange de sms avec le gérant de la société montre qu'il n'hésitait pas à lui envoyer des messages grossiers et irrespectueux -il ne respectait pas ses dates de vacances et invitait les clients et ses collaborateurs à lui envoyer des mails et à l'appeler pendant ses congés -sur les heures supplémentaires : l'employeur ne produit aucun élément de contrôle et il ressort du décompte établi par elle que les heures supplémentaires ne lui étaient pas réglées et cette carence justifie la rupture du contrat de travail à ses torts -il n'avait de plus, de cesse, que de fixer des objectifs à atteindre totalement irréalisables -elle a donc droit à indemnisation et rappel de salaires. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui, même si ceux-ci n'ont pas été mentionnés dans l'écrit. En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 1er février 2018 rédigée en ces termes : « Je prends acte il y a une accumulation de faits dont : - Embauche de Mme [V] [A] en date du 3 octobre 2016 avec un salaire supérieur au mien avec un secteur géographique moins étendu - Non visibilité de mon chiffre d'affaires par prescription et patient au mois - Affiche de Cruella d'enfer avec mon prénom affiché au secrétariat médical du siège social à [Localité 2] au vu et aux sus de tous (salariées et dirigeant) - Demande de votre part et du responsable technique M. [U] [W] de prendre en charge le secteur 34p en plus de mon secteur actuel à la suite de deux appels téléphoniques un le 18/01/2018 et le seconde le 25/01/2018 (non notifié dans mon contrat de travail) - Les avenants du 30/12/16 et du 4/01/18 avec des objectifs non réalisables (baisse des remboursements des forfaits sécurité sociale, en 2016, en 2017 et prochainement en avril 2018), notamment le dernier avenant du 4/01/2018 indiquant le refus de signature est en contradiction avec l'article 3 de mon contrat de travail de base - rétrogradation de mon statut de responsable d'agence à la position de coordinatrice lors de la réunion du 26/07/ 2017, vous invoquez une bagarre entre coordinatrices ' - Rédaction d'ordonnances rédigée par les secrétaires du siège de [Localité 2] prescrivant des médicaments injectables et soins non rédigé par un prescripteur habilité (un prescripteur du Gard m'a alerté sur l'exercice illégal de la médecine) - Je dois réaliser 35 heures dans la semaine or ce n'est pas la réalité prise en charge de patient dans le week-end, différentes soirées avec des internes, rendez-vous avec le docteur [J] une fois par semaine à 7 heures 30 du matin pour les renouvellements de patients depuis un an, ce sont heures supplémentaires non rémunérées. Tous ces manquements constituent des manquements graves qui me rendent impossible la poursuite de mon contrat de travail (...) ». -Sur l'embauche de Mme [A] [V] Mme [H] [Z] soutient que Mme [V] a été embauchée, un an après elle, avec un salaire de 500 euros supérieur au sien, alors même que celle-ci était en charge d'un secteur géographique moins étendu et ne disposait d'aucune expérience dans le secteur de l'hospitalisation à domicile. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une discrimination de salaire qu'elle relie à ses origines. La société Probace meditec fait valoir que les deux salariées intervenaient toutes les deux dans le même secteur géographique, celui du Languedoc [Localité 5] et de la région PACA, que leurs salaires respectifs n'étaient pas équivalents en raison de la différence de qualification professionnelle et de leurs compétences professionnelles respectives. Il ressort de son contrat de travail que Mme [H] [Z] a été embauchée en qualité de coordinatrice, statut employé niveau 3.1 à compter du 7 septembre 2015 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2500 euros pour 151,67 heures. Il était mentionné le secteur géographique de travail suivant « Région PACA et LANGUEDOC [Localité 5], principalement le Vaucluse et le Gard ». Aux termes de son avenant prenant effet au 1er septembre 2016, Mme [H] [Z] était nommée « Responsable de l'agence de [Localité 3] - statut agent de maîtrise - position 3 niveau 3.1 », moyennant la rémunération brute mensuelle de 2800 euros, les autres clauses du contrat de travail demeurant inchangées. Le contrat de travail de Mme [A] [V], produit au débat par l'appelante, mentionne que celle-ci a été engagée en tant que « Responsable commerciale », au statut agent de maîtrise, niveau 3 position 3.1 à compter du 3 octobre 2016, pour un salaire de 3100 euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Son secteur géographique de travail était le « Languedoc ». Ainsi, l'affirmation de l'employeur selon laquelle les deux salariées avaient le même secteur géographique n'est pas corroborée par les contrats de travail de celles-ci, ni par aucun autre élément versé au débat. La société Probace meditec ne justifie pas plus d'une expérience professionnelle antérieure en tant que directrice commerciale pour Mme [V] alors qu'il n'est pas contesté que le curriculum vitae de Mme [H] [Z] mentionne une expérience en tant que déléguée médicale, coordinatrice hospitalière et commerciale dans le secteur médical depuis 2008. Dès lors, faute pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la différence de traitement entre Mme [V] et Mme [Z], ce manquement doit être retenu. -Sur l'affiche « Cruella d'Enfer » Il convient de rappeler qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité, qui certes n'est pas « de résultat » mais, il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une affiche représentant le personnage de « Cruella d'Enfer » dans le film d'animation de Walt Disney a été exposée avec le prénom de Mme [H] [Z] noté en dessous, la photographie de ladite affiche étant produite par l'intimée. Dans le courrier du 8 février 2018, la société Probace meditec répondait à ce grief en indiquant « concernant l'affiche « Cruella d'enfer » celle-ci a été réalisée avec humour par vos collègues de travail. En effet, vous ne pouvez nier que nombre d'entre eux se plaignent de votre comportement délétère au travail... ». Si la société Probace meditec prétend que cette affiche n'est pas restée longtemps et qu'elle a tout de suite été retirée lorsqu'elle en a pris connaissance, elle n'en justifie pas et au contraire, les termes mêmes du courrier du 8 février 2018 permettent de penser le contraire. L'employeur produit la seule attestation de Mme [K] [E] exerçant en tant que secrétaire médicale selon laquelle les relations de travail avec Mme [H] [Z] étaient délétères, l'intimée produisant elle-même plusieurs attestations concordantes de prestataires et de professionnels de santé témoignant de ses qualités humaines et professionnelles alors que Mme [I] [C] qui était sa subordonnée d'avril 2016 à début 2018 et M. [T] [S], qui a travaillé avec elle dans la même agence du 7 août 2017 au 31 janvier 2018, n'évoquent aucune difficulté relationnelle dans leur attestation. L'appelante ne fait état d'ailleurs d'aucun rappel à l'ordre, ni même remarque adressée à sa salariée quant à son comportement et en tout état de cause, cela ne permettrait de justifier ni l'apposition de ladite affiche, ni l'absence de réaction de l'employeur qui n'a pas désapprouvé et qui ne démontre pas avoir retiré cet affichage, laissant ainsi stigmatiser la salariée au sein de l'entreprise. L'intimée produit encore un certificat médical du docteur [F] du 30 janvier 2018 relevant un état de stress réactionnel intense qui nécessite la prise d'un traitement pendant un mois. Si ce seul acte isolé n'est pas constitutif de harcèlement moral, contrairement à ce que soutient l'intimée, en revanche, le premier juge a justement considéré que la société Probace meditec ne démontrait pas avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [H] [Z], la condamnant à payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi par la salariée. -Sur les sms et les courriels Le premier juge a justement rappelé que, si les faits découverts postérieurement à la prise d'acte ne peuvent être pris en compte, en revanche la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. Il a également, examinant avec pertinence les éléments de la cause, à savoir les sms dont un seul contenait un propos grossier et les courriels échangés, justement considéré qu'ils étaient insuffisants à caractériser une situation de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, en réagissant immédiatement suite à la plainte de la salariée d'avoir été contactée pendant ses congés et en rappelant à l'ordre les autres salariés concernant des relations conflictuelles avec les secrétaires médicales. -Sur les heures supplémentaires Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge pouvait retenir le décompte détaillé produit par Mme [H] [Z] pour la période de 2015 à 2018 et indiquant les jours concernés ainsi que les motifs pour un total de 162 heures et 30 minutes, corroboré par l'attestation de Mme [I] [C] ayant travaillé avec elle d'avril 2016 à décembre 2018 et qui témoigne de déplacements tardifs en journée pour des dépannages de patients ainsi que le samedi pour des installations de patients, comme étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments. Par ailleurs, ni l'autonomie du salarié, ni la tardiveté de sa réclamation ne sont de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires. Le juge départiteur a en outre justement relevé que l'employeur produisait uniquement une demande d'autorisation d'absence visant à la récupération de la soirée du 17 octobre 2017, ce qui justifiait seulement une déduction du décompte des heures supplémentaires mais ne permettait pas de démontrer, en l'absence de toute autre pièce, que des jours de récupération avaient été octroyés et des heures supplémentaires payées. La société Probace meditec ne produit pas plus en appel d'élément probant de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée. Enfin, l'appelante fait valoir que la société Probace meditec a reçu le solde de tout compte présentant un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire et qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois. Toutefois, outre que le solde de tout compte n'est pas produit au débat de sorte que la cour ne peut procéder à aucune vérification de son contenu, la seule mention sur celui-ci de sommes versées à titre de salaires n'a pas d'effet libératoire pour des heures supplémentaires. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires, à hauteur de la somme de 3258,15 euros. -Sur les objectifs non réalisables Mme [H] [Z] ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément ou de pièce permettant de démontrer ce grief, de sorte qu'il ne peut être retenu. -Sur les autres griefs Le juge départiteur a justement retenu que les autres griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail (non visibilité du chiffre d'affaires, demande de prise en charge d'un nouveau secteur, rétrogradation de statut, exercice illégal de la médecine) n'étaient pas démontrés. Mme [H] [Z] ne produit pas plus de pièces en appel, la seule attestation de M. [T] [S] étant insuffisante ici. Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a justement retenu que la différence de rémunération non justifiée avec une autre salariée, le manquement à l'obligation de sécurité et l'absence de paiement des heures supplémentaires étaient des manquements suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement ne sont pas au subsidiaire contestées. Tenant compte du montant de la rémunération de Mme [H] [Z] ( 2909,87 euros) et de son ancienneté en années complètes ( deux années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 8729,61 euros correspondant à l'équivalent de 3 mois de salaire brut, indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail justement accordée par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Probace meditec de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Probace meditec et l'équité justifie d'accorder à Mme [H] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en départage, en toutes ses dispositions, -Y ajoutant, -Condamne la société Probace meditec à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société Probace meditec aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail justement accordéearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e68d6ea26f688da7ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel