Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e78d6ea26f688da7bb
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 167 361 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPA5 MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 16 mai 2022 RG :F20/00416 [Z] C/ [R] S.A.R.L. DISTRIBUTION MONTAIGUT Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 16 Mai 2022, N°F20/00416 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [S] [Z] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Maître [G] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DISTRIBUTION MONTAIGUT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.R.L. DISTRIBUTION MONTAIGUT SELARLU [R] [G] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «SARL DISTRIBUTION MONTAIGUT» par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 13/04/2022 [Adresse 2] [Localité 4] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [S] [Z] a été engagée par la société Voltacourbet à compter du 05 décembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse polyvalente de niveau 1A statut employée, emploi soumis à la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour une rémunération brute mensuelle de 1393,85 euros auxquels s'ajoutaient les 5% de pause conventionnelle. Le 22 mars 2019, Mme [S] [Z] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard. Mme [S] [Z] affirme que le 23 septembre 2019, elle a sollicité une reprise à mi-temps thérapeutique prescrite par son médecin traitant, mais en l'absence de réponse de la part de son employeur, elle a fait l'objet d'une inaptitude en date du 21 janvier 2020. Le 04 mars 2020, Mme [S] [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 18 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 avril 2022, la société Distribution Montaigut qui avait repris le contrat de travail de Mme [Z] était placée en redressement judiciaire, avant que ne soit prononcée sa liquidation le 14 juin 2022, avec désignation de la SELARL [R] [G] ès qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Débouté Mme [S] [Z] de toutes ses demandes ; - Dit que les entiers dépens sont laissés à la charge du demandeur. Par acte du 17 juin 2022, Mme [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, Mme [S] [Z] demande à la cour de : - La déclarer recevable et fondée en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et Statuant à nouveau - Fixer au passif de la SARL Distribution Montaigut la créance suivante : *2.000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, *3.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, *1.673,61 euros bruts au titre de rappel de salaires sur les retenues de salaire outre 167 euros au titre des congés payés y afférents ; *1.500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Me [L] s'engageant à renoncer au bénéfice de cette aide juridictionnelle. En toute hypothèse, - Condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens de la présente instance ; - Déclarer que la décision à intervenir sera commune et opposable au CGEA de [Localité 8] ; au besoin le condamner aux montants susindiqués ; Elle soutient essentiellement que : - sur les documents de fin de contrat - bien que la lettre de notification du licenciement datée du 4 mars 2020 en faisait état et indiquait que ces documents étaient mis à sa disposition, et malgré un déplacement au siège de la société, l'employeur n'a finalement remis les documents de fin de contrat que le 21 avril 2020. - il résulte des échanges de sms en date du 20 avril 2021 avec M. [D] que les documents de fin de contrat ont été effectivement remis le 21 avril 2021 et non le 24 mars 2020. - sur le préjudice - du fait de l'attestation non correctement remplie et le calcul du solde de tout compte non correctement fait, elle a été contrainte d'engager une procédure en référé pour en obtenir la rectification. - en outre, en raison d'un dossier incomplet, elle n'a finalement perçu des droits au chômage qu'à compter du mois de juin 2020. - le calcul juste des allocations chômage n'a pu avoir lieu qu'à l'issue de la procédure en référé et de la bonne réception de l'attestation Pôle emploi le 13 octobre 2020. - sur l'absence de réponse de l'employeur à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique - l'article L 4624 du code du travail prévoit qu'un mi-temps peut être proposé soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail. - la demande de mi-temps thérapeutique a émané de son médecin traitant et a été remise à l'employeur le 18 septembre 2019. Le certificat a également été remis au médecin du travail. - de manière déloyale, l'employeur ne s'est même pas donné la peine de répondre à cette demande de mi-temps thérapeutique, ce qui a conduit par la suite à ce que le médecin du travail émette un avis d'inaptitude mentionnant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». - sur les retenues faites sur les bulletins de paie - durant l'année 2018, elle a fait l'objet de retenues mentionnées : « avance négative du mois Solde avance paie négative » sans qu'elle n'ait eu une quelconque explication. - aucune pièce n'est produite permettant de vérifier que les montants retenus sont corrects et qu'il s'agit bien de saisies sur rémunération. - les avances prétendument faites au titre de saisies sur rémunération l'ont été uniquement sur les mois de mars à août 2018. Aucune retenue n'a été effectuée durant l'année 2019. Or, la recevabilité du dossier de surendettement est datée du 11 mai 2020. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], reprenant ses conclusions transmises le 18 avril 2024, demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 mai 2022, - Juger l'absence de remise tardive des documents de fin de contrat, - Juger l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, - Juger Mme [S] [Z] remplie de ses droits en matière de rémunération, En conséquence, - Débouter Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner aux entiers dépens. En tout état de cause - Faire application des dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail instituant le principe de subsidiarité de la garantie AGS, - Limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail, - Limiter l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Elle expose essentiellement que : - sur la remise tardive des documents de fin de contrat - les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, l'employeur ayant pour seule obligation de les tenir à disposition du salarié. - les documents ont été remis à la salariée le 21 avril 2020. - Mme [Z] indique être venue récupérer les documents le 9 mars 2020, mais n'avoir rencontré personne en mesure de les lui remettre. Elle a été invitée à revenir ulterieurement. Ce qu'elle n'a jamais fait. - l'employeur a relancé à plusieurs reprises Mme [Z], afin que celle-ci vienne récupérer ses documents de fin de contrat. - la salariée ne viendra que le 21 avril 2020. - les difficultés pour obtenir les documents de fin de contrat ainsi que le prejudice allégué par Mme [Z] sont inexistants. - en toute hypothèse, une carence Pôle emploi est applicable à la salariée à hauteur de 54 jours en raison de l'indemnité compensatrice de congés payés perçue et 7 jours en raison du délai d'attente. - ces deux délais cumulés ont eu pour effet de reporter le point de départ de la prise en charge de 61 jours, soit au 5 mai 2020. - le délai entre le licenciement et l'ouverture du droit à l'allocation chômage n'est en aucun cas imputable à l'employeur. - sur l'exécution déloyale du contrat de travail - la demande de mi-temps thérapeutique adressée à l'employeur émane du médecin traitant et non du médecin du travail. - sur le rappel de salaire - le contrat de travail de Mme [Z] a été transferé de la société Voltacourbet vers la société Distribution Montaigut à dater du 1er septembre 2019. Les prétentions de l'appelante sont toutes afférentes à une période antérieure au mois de septembre 2019 (mars à août 2018). - aucune fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Distribution Montaigut ne pourra donc intervenir à titre de salaire pour une période antérieure au transfert du contrat de travail. - en toute hypothèse, la demande est infondée. - Mme [Z] ayant connu des suspensions successives de son contrat de travail pour cause de maladie, sans maintien de rémunération, des soldes de salaire négatifs ont été générés en l'état de la part salariale de la complémentaire santé et la CSG-CRDS. - afin d'éviter l'édition de bulletin de salaire négatif, une ligne est insérée sous la dénomination 'solde avance paie négative'. - en l'état d'un solde négatif, cette somme n'a jamais été déduite de la rémunération de la salariée. - la salariée ayant partiellement repris son activité au cours du mois de juin 2018, le solde de paie négatif a pu être partiellement compensé à hauteur de 190,98 euros nets. - aucune déduction à hauteur de 169,33 euros n'a été opérée ; cette mention vise le solde de paie négatif restant. - au cours du mois de juillet 2018, une compensation est intervenue à hauteur de 149,08 euros nets, de sorte que le solde de paie négatif restant est mentionné pour la somme de 20,25 euros nets. - enfin, concernant le mois d'août 2018, la somme de 20,25 euros nets n'est pas une déduction mais la simple reprise du solde négatif restant sur le mois précédent. - quant à la somme de 233,77 euros nets, il s'agit d'une saisie sur salaire pour laquelle l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. La SELARL [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Distribution Montaigut n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024, puis déplacée à celle du 13 juin 2024. A l'audience du 13 juin 2024, le conseil de l'appelante étant absent, le greffe a tenté de le joindre par voie de RPVA, en vain, Me [L] n'étant plus joignable par ce biais, puis a adressé un courrier le 16 juillet 2024 ainsi libellé: 'Cher Maître [L], Dans le cadre de ce dossier venu à l'audience du 13 juin 2024 et en délibéré au 01 octobre 2024, malgré nos diverses tentatives nous sommes toujours sans nouvelles de votre part et dans l'attente de votre dossier de plaidoirie. La ligne de votre cabinet n'étant plus attribuée, nous n'avons pas d'autres moyens de vous joindre. Je vous remercie de bien vouloir nous l'adresser avant le 24 juillet 2024. Cordialement, Le greffier de chambre' demeuré sans réponse. Ainsi, en dépit de la demande faite en cours de délibéré à l'avocat de l'appelante, aucune pièce n'a été déposée pour justifier de ses demandes, précisant par ailleurs que l'Unedic n'a communiqué aucune pièce. MOTIFS Sur la remise tardive des documents de fin de contrat Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage. L'article R. 1234-9 dans sa version en vigueur depuis le 02 janvier 2020 prévoit à ce titre que : 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.' L'absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice. La cour relève que Mme [Z] ne verse aucun élément à l'appui de ses prétentions, justifiant la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention. Sur la demande indemnitaire pour refus d'un travail à mi-temps thérapeutique L'article L 4624-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. » L'article L 4624-6 du même code dispose : 'L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.' La salariée ne produit aucun document sur une éventuelle demande de travail à mi-temps thérapeutique. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] à ce titre. Sur les retenues faites sur les bulletins de paie Les retenues de salaire concernées visent les mois de mars à août 2018, pour un total de 1673,61 euros. Or, l'appelante ne produit pas les bulletins de salaire correspondant de sorte que le débouté s'impose sur ce point, justifiant la confirmation du jugement querellé de ce chef. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [Z] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, Condamne Mme [S] [Z] aux dépens, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e78d6ea26f688da7bb
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