Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e78d6ea26f688da7c1
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n°862 N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK3A J.L.D. NIMES 29 septembre 2024 [C] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 1er OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 25 septembre 2020 par le Tribunal Correctionnel de Toulouse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2024, notifiée le même jour à 17 heures 36 concernant : M. [Z] [C] né le 14 Avril 1997 à [Localité 4] de nationalité algérienne Vu l'ordonnance en date du 04 Septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2024 à 13 heures 27, enregistrée sous le N°RG 24/4535 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2024 à 10 heures 52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 septembre 2024 à 17 heures 36, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [C] le 30 Septembre 2024 à 10 heures 18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [T] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Z] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] a été condamné le 25 septembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant un délai de 3 ans. Cette décision lui a été notifiée le 25 septembre 2020. Monsieur [C] a été interpellé le 29 août 2024 à 20h35. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 30 août 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h36, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 3 septembre 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 septembre 2024 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 5 septembre 2024. Par requête du 28 septembre 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une seconde demande en prolongation de la mesure et le 29 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 septembre 2024 à 10h18. A l'audience, Monsieur [C] déclare qu'il a une vie stable en France, qu'il a un premier enfant, qu'il n'a pas reconnu, et qu'il attend un enfant avec sa compagne qu'il n'a pas pu reconnaître de façon anticipée car il était en rétention mais qu'il veut reconnaître. Il produit les éléments relatifs au suivi médical de la grossesse de sa compagne, ainsi qu'une attestation d'hébergement. Il n'est pas titulaire d'un passeport mais dispose d'une carte d'identité algérienne en cours de validité. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, Soutient que les diligences de la préfecture sont vaines car les perspectives d'éloignement avec l'Algérie sont obérées. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que les rendez-vous entre le Consulat d'Algérie et le centre de rétention administrative de [Localité 6] ont repris cette semaine. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [C] ne disposait pas au moment de son interpellation d'un passeport en cours de validité mais était titulaire d'une carte d'identité valide. En l'espèce, [Z] [C] a fait obstruction à son éloignement le 9 et le 17 septembre 2024 en refusant d'embarquer sur le vol à destination de l'Algérie. Une troisième demande de « routing » d'éloignement a été adressée. L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte donc de l'obstruction volontaire et répétée de Monsieur [Z] [C] à son éloignement. En outre, Monsieur [Z] [C] produit un certificat médical du CHU de [Localité 5] en date du 12 septembre 2024 mentionnant une douleur et une contracture, sans aucune ITT. Ce certificat, ainsi que celui en date du 16 septembre 2024, sont établis à la demande de Monsieur [Z] [C] et reprennent ses déclarations au sujet d'une agression dont il aurait été victime au sein du centre de rétention administrative mais ne permettent pas d'étayer ses déclarations. La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [C] mais uniquement d'une requête en prolongation de la détention de la préfecture. En outre, Monsieur [Z] [C] n'établit en rien en quoi son état de santé ne serait pas compatible avec la rétention. Monsieur [Z] [C] produit les éléments relatifs au suivi médical de la grossesse de Mme [O] [J], sa compagne, ainsi qu'un courrier du fils de cette dernière. Mme [O] [J] produit également une attestation d'hébergement de Monsieur [Z] [C] depuis le 1er janvier 2024. Cette attestation d'hébergement concerne le [Adresse 2] à [Localité 6] alors que la facture valant justificatif de domicile vise le [Adresse 1]. Ces éléments ne sauraient permettre d'établir des garanties de représentation suffisantes. Les conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [C] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [C] : Monsieur [Z] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit une attestation d'hébergement chez sa compagne depuis le 1er janvier 2024 avec un justificatif de domicile dont l'adresse ne correspond pas à celle précisée dans l'attestation d'hébergement. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 1er Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Z] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [C], pour notification par le CRA de [Localité 5], Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat, M. Le Préfet de l'Hérault, M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3e78d6ea26f688da7c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel