Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e78d6ea26f688da7c7
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°865 N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK4J J.L.D. NIMES 30 septembre 2024 [N] C/ LE PREFET DE L'AVEYRON COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 1er OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023 notifié le 26 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2024, notifiée le même jour à 08h10 concernant : M. [S] [N] né le 31 Octobre 1996 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2024 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 24/4537 présentée par M. le Préfet de l'Aveyron ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 11h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 septembre 2024 à 08h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [N] le 30 Septembre 2024 à 16h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [Y], représentant le Préfet de l'Aveyron, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [V] [U], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment, Vu la comparution de Monsieur [S] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [S] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] a reçu notification le 21 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Aveyron en date du 15 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par décision en date du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en annulation de cet arrêté déposée par Monsieur [N]. [N] fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 août 2024. Par arrêté de la même préfecture en date du 30 août 2024 et qui lui a été notifié le jour, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 31 août 2024 et du 30 août 2024, Monsieur [N] et le Préfet de l'Aveyron ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 3 septembre 2024. Par requête en date du 28 septembre 2024, le Préfet de l'Aveyron a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 septembre 2024 à 11h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 septembre 2024 à 16h22. A l'audience, Monsieur [N] : Déclare qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, qu'il a un suivi médical, que les soins qui lui sont dispensés au centre de rétention administrative ne sont pas suffisants, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, Soutient que l'absence de diligences ainsi que la nécessité de soins adaptés justifient qu'il ne soit pas fait droit à la requête en prolongation. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir qu'outre les diligences accomplies, la présence de Monsieur [N] sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public qui justifient la prolongation de sa rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [N] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat du Nigéria dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 août 2024. Une audition consulaire a eu lieu le 19 septembre 2024. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur l'état de santé de Monsieur [N] : La cour n'est pas saisie d'une requête de Monsieur [N] sollicitant sa mise en liberté mais uniquement d'une requête en prolongation de la préfecture. Monsieur [N] soutient que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention. Le certificat médical produit par ses soins atteste qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement mensuel par injection dans le cadre de la rétention administrative. Monsieur [N] a fait l'objet d'un examen médical dans le cadre de sa retenue le 29 août 2024, le médecin ayant conclu à la compatibilité de la mesure de retenue avec son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas demandé à être examiné par un médecin, sur le fondement de l'article R751-8 ou R752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il peut également demander directement à l'administration qu'il soit procédé à une évaluation de son état de vulnérabilité aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et celles du transport aérien. Monsieur [N] n'établit pas en quoi son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de santé, un suivi médical ayant déjà été mis en 'uvre au cours de la rétention. Sur la menace à l'ordre public : En l'espèce, Monsieur [N] a été condamné le 31 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Rodez à la peine de 10 mois d'emprisonnement assortis du sursis pour des faits de violences sur sa compagne, [E] [R]. Il a été placé sous contrôle judiciaire pour ces faits dès le 30 novembre 2022. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte mention d'une condamnation prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité sur une personne chargée d'une mission de service public. La fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels [N] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de [N] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] : Monsieur [N], présent irrégulièrement en France depuis 2020, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [N] ne produit aucun élément de nature à étayer sa vie familiale, ni ses relations avec son enfant. La décision du tribunal correctionnel de Rodez en date du 31 janvier 2023 lui fait interdiction d'entrer en contact avec la mère de son enfant pendant une durée de 3 ans de telle sorte qu'une éventuelle reprise d'une vie familiale est incompatible avec la peine prononcée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 1er Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [S] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [S] [N], pour notification par le CRA de [Localité 3], Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat, M. Le Préfet de l'Aveyron, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3e78d6ea26f688da7c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel