Cour d'AppelChambre de la Famille
Cour d'Appel · Chambre de la Famille — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e98d6ea26f688da7e5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT du : 01 OCTOBRE 2024 N° : 329/24 N° RG 23/02663 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4OB GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/10/2024 Me Florence GONTIER APPEL d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 21 septembre 2023. PARTIES EN CAUSE : APPELANT: - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292355457431 ' [L] [T] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (45) [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: ' [N] [M] Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (Turquie) [Adresse 4] [Localité 10] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : ' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente, ' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller, ' Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, L'ordonnance de clôture a été signée le 28 mai 2024. Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 2 JUILLET 2024, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre. Madame le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt a été mis à disposition des parties le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (01/10/2024), au greffe de la cour. La Cour a été assistée lors des débats, par Madame Emmanuelle PRADEL, greffier, et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Mme [N] [M] et M. [L] [T] ont vécu en concubinage. Par acte authentique reçu le 25 mai 2013 par Me [Z], notaire à [Localité 10] (45), M. [T] et Mme [M] ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10], chacun à hauteur de 50% en pleine propriété. Ils ont contracté un emprunt immobilier à la [9] Loire-Centre, avec des échéances mensuelles à hauteur de 1 003,94 euros. Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, M. [T] a assigné Mme [M] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Orléans a : ' ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [T] et Mme [M], ' débouté M. [T] de sa demande de désignation d'un notaire et des demandes subséquentes, ' débouté M. [T] de sa demande aux fins de voir ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Orléans du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 10] et de ses demandes subséquentes, ' débouté M. [T] de sa demande aux fins de voir Mme [M] condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté toute autre demande, ' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration notifiée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 9 novembre, M. [T] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle : ' l'a débouté de sa demande de désignation d'un notaire et des demandes subséquentes, ' l'a débouté de sa demande aux fins de voir ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Orléans du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 10] et de ses demandes subséquentes, ' l'a débouté de sa demande aux fins de voir Mme [M] condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, M. [T], appelant, demande à la cour de : ' le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ' confirmer la décision en ce qu'il a été ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [M] et lui, portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], ' réformer la décision : ' désigner tel notaire qu'il plaira au juge, qui pourrait être Me [E], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires, ' juger que le notaire désigné devra notamment : * donner une estimation de la valeur de l'ensemble immobilier et éventuellement de recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation, * constater le principe du droit à une indemnité d'occupation et en fixer le montant ainsi que la durée et le point de départ, * évaluer les dépenses d'amélioration et de conservation effectuées par l'un ou l'autre des indivisaires, * établir les sommes payées par l'un ou l'autre des indivisaires pour le compte de l'indivision ou pour celui de l'autre indivisaire, * établir les comptes entre les indivisaires, * faire des propositions de formation des lots, * effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s'être fait remettre tout document, ' juger que les opérations de compte, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du juge en charge des liquidations-partages, ' juger que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d'empêchement, ' ordonner et juger la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Orléans du bien indivis désigné ainsi : * une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 10] dont l'adresse est [Adresse 4] et comprenant : + au sous-sol avec garage : chaufferie, atelier, + au rez de chaussée : couloir, séjour, cuisine, salle de bains avec WC, chambre, bureau, + au premier étage : 2 chambres, salle d'eau, grenier, + terrain, * figurant au cadastre AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6], ' juger que la vente sur licitation s'effectuera selon les modalités suivantes : * cahier des conditions de vente à déposer par un avocat inscrit au barreau d'Orléans qui sera ultérieurement désigné, en un seul lot, * mise à prix de 220 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes, * à charge pour l'avocat qui sera désigné de procéder aux publicités requises, ' juger et désigner Me [X], huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès verbal de description et d'assurer les visites du bien mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, ' juger que Me [X] pourra se faire assister, lors de l'une des missions, par un expert ayant pour mission de procéder aux recherches pour : * déceler la présence d'amiante et de plomb, de termites et autres insectes xylophages, * dresser un diagnostic énergétique et, le cas échéant, un état des installations intérieures de gaz, un état des risques naturel et, le cas échéant, des risques technologiques, ainsi que l'état des surfaces conformément à la loi Carrez en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, ' juger que le coût des actes d'huissier et les publicités seront inclus en frais privilégiés de vente, ' ordonner l'exécution provisoire (sic), ' rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ' condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [M] aux entiers dépens et accorder à Me Gontier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [M] par dépôt en l'étude. Mme [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2024. SUR CE Sur la désignation d'un notaire M. [T], appelant, demande à la cour de confirmer la décision rendue en ce qu'il a été ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [M] et lui, portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] ; il sollicite de réformer la décision rendue pour le surplus et de désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires. Selon l'article 1136-2 aliné 1er du code de procédure civile : « Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ». L'article 1361 du même code dispose que : « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». M. [T] rapporte la preuve de ce qu'une tentative de règlement amiable de la liquidation de l'indivision a eu lieu, contrairement à ce qu'il est mentionné dans le jugement entrepris, puisque son avocat a, le 9 février 2022, adressé à l'intimée défaillante une lettre recommandée avec avis de réception valant démarche amiable et que Mme [M], bien qu'avisée, n'a pas retiré la lettre (pièce n°3). Il convient par conséquent de désigner Me [E], notaire à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires qui se dérouleront sous le contrôle du juge en charge des liquidations et partages, le notaire pouvant être remplacé par simple ordonnance en cas d'empêchement ; la décision attaquée est dès lors infirmée de ce chef. Sur la licitation M. [T], appelant, demande à la cour de réformer la décision et d'ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 10] avec une mise à prix de 220 000 euros et faculté de baisse du quart, à charge pour l'avocat qui sera désigné de procéder aux publicités requises. Selon l'article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ». Force est constater que l'immeuble indivis ne peut être facilement partagé ou attribué. En raison de la carence de Mme [M] qui ne prend ni ses lettres recommandées, ni les actes d'huissier ou de commissaire de justice, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation ; la décision entreprise sera dès lors infirmée de ce chef. Au vu de l'évaluation notariée produite, datée du 23 septembre 2021 (pièce n°4) et fixant la valeur vénale entre 200 000 euros et 210 000 euros, il convient de fixer une mise à prix de 200 000 euros ; le surplus des modalités figurera dans le dispositif ci-après. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [M] qui succombe et sera condamnée à payer à l'appelant, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut, Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 septembre 2023, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Désigne Maître [I] [E], notaire à [Localité 12], [Adresse 1], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires, qui devra notamment : * déterminer le principe du droit à une indemnité d'occupation et en fixer le montant ainsi que la durée et le point de départ, * évaluer les dépenses d'amélioration et de conservation effectuées par l'un ou l'autre des indivisaires, * établir les sommes payées par l'un ou l'autre des indivisaires pour le compte de l'indivision ou pour celui de l'autre indivisaire, * établir les comptes entre les indivisaires, * effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s'être fait remettre tout document, Désigne le juge aux affaires familiales coordonnateur du tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, Dit que que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d'empêchement, Enjoint aux parties d'apporter notamment, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -les actes notariés de propriété pour l'immeuble, -les tableaux d'amortissement des prêts, Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, Ordonne pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Orléans, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré section AY [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 0 hectare 5 ares 94 centiares appartenant à Mme [N] [M] et M. [L] [T] suivant authentique reçu le 25 mai 2013 par Me [Z], notaire à [Localité 10] (45), Dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l'initiative de la partie la plus diligente, Dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l'initiative de la vente, Fixe la mise à prix à la somme de 200 000 euros avec faculté de baisse d'un quart, puis de moitié à défaut d'enchérisseur, Dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d'exécution en matière de vente des immeubles saisis, Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, les visites de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux, Désigne Maître [I] [E], notaire à [Localité 12], [Adresse 1] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, Condamne Mme [N] [M] à payer à M. [L] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [M] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier. Le Greffier, Le Président, J. C. ESTIOT C. GIRARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1275 du code de procédure civile par le coarticle 699 du code de procédure civile.article 1377 du code de procédure civilearticle 267 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Famille
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce3e98d6ea26f688da7e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel