Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e98d6ea26f688da7ed
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 15 750 000 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 (n° 81/2024 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TG Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 mars 2017 du président du tribunal judiciaire de Paris ayant accordé l'exequatur en France à une sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2024 dans le cadre d'une procédure d'arbitrage international ad hoc APPELANT ETAT DE LIBYE agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, Section Contentieux International [Adresse 4] (LIBYE) Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier LOIZON et Me Max DE CASTELNAU de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : T03 ; et Me Loujaine KAHALEH, du cabinet CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J019 INTIMEE Société SIBA PLAST société à responsabilité de droit tunisien, enregistrée au registre du commerce de Grombalia Tunis sous le n° B0725572007, ayant son siège social : [Adresse 5] (TUNISIE) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant : Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0207 EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel interjeté par l'État de Libye contre une ordonnance d'exequatur rendue le 6 mars 2017 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Tunis, le 28 novembre 2014, dans une procédure d'arbitrage international ad hoc opposant la société de droit tunisien Siba Plast au Conseil National de Transition Libyen (ci-après « CNTL »). 2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la revendication par Siba Plast du paiement de créances relatives à cinq contrats commerciaux et leurs avenants, respectivement conclus les 12 juin et 24 septembre 2012, entre la société de droit italien [U] et le CNTL. 3. Ces contrats portent sur : - l'importation d'équipements et d'outils pour un prix total de 47 634 500 euros ; - l'importation de gilets pare-balles pour un prix total de 8 millions d'euros ; - la conception et la construction de bâtiments pénitentiaires pour un prix de 157 500 000 euros ; - la fourniture de prestations de formation professionnelle au corps de la police libyenne pour un montant de 32 500 000 euros ; - l'importation d'équipements et d'outils pour la diffusion et la transmission de programmes télévisés pour un montant de 34 340 000 euros. 4. Leurs avenants suppriment l'interdiction faite à la société attributaire de céder le marché à un tiers, introduisent une clause pénale en vertu de laquelle une inexécution au 20 mai 2014 entraînerait condamnation du CNTL au paiement de dommages et intérêts pour un montant correspondant à l'intégralité du marché, et insèrent une clause prévoyant de soumettre tout litige éventuel à l'arbitrage en Tunisie, suivant les règles du code de l'arbitrage tunisien. 5. [U] a cédé ces contrats et avenants à Siba Plast le 8 avril 2014, pour la somme de 250 000 euros. 6. Estimant que la Libye avait failli dans l'exécution de cet ensemble contractuel, Siba Plast a engagé une procédure d'arbitrage en Tunisie sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans les avenants. 7. La Libye n'ayant pas pris part à la procédure arbitrale, la cour d'appel de Tunis a, sur demande de Siba Plast et par ordonnance du 18 août 2014, procédé à la désignation d'un arbitre en lieu et place de cet État. 8. Par sentence rendue par défaut le 28 novembre 2014, le tribunal arbitral a fait droit à l'intégralité des demandes formulées par Siba Plast, statuant en ces termes : « Dit recevable en la forme et sur le fond l'action principale ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse les montants suivants : 1) Quarante sept million six cent trente quatre mille cinq cent (47.634.500) euros pour le contrat d'importation d'équipements et des outils. 2) Huit million (8.000.000) d'euros pour le contrat d'importation des gilets anti-balles. 3) Cent cinquante sept millions cinq cent mille (157.500.000) euros, soit le montant de cinquante deux million cinq cent mille (52.500.000) euros pour la construction d'une seule prison pour le contrat de conception et de réalisation des travaux de construction des bâtiments pénitentiaires. 4) Trente deux million cinq cent mille (32.5000.000) euros pour le contrat de prestation de service (formation). 5) Trente quatre million trois cent quarante mille (34.340.000) euros pour le contrat d'importation de matières et d'équipements pour transmission et diffusion des programmes. Soit au total : Deux cent soixante dix neuf million neuf cent soixante quatorze mille cinq cent (279.974.5000) euros. 6) Six cent mille (600.000) dinars tunisiens soit trois cent mille (300.000) euros environ, au titre d'honoraires d'arbitrage et de conseillés. 7) Cinquante mille (50.000) dinars tunisiens au titre de frais de justice. » 9. Par l'ordonnance querellée du 6 mars 2017, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur en France de cette sentence arbitrale. 10. Le 3 juin 2021, Siba Plast a fait pratiquer des saisies sur des comptes bancaires ouverts en France par la Libyan Investment Authority et la Libyan Foreign Bank, entités qualifiées d'émanations de l'État de Libye. 11. Indiquant avoir pris connaissance de la sentence à l'occasion de ces saisies, la Libye a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur le 15 juin 2021. 12. Saisi par la Libye d'une demande de suspension de l'exécution de la sentence arbitrale et par la société Siba Plast d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardiveté, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2022, rejeté la fin de non-recevoir invoquée et aménagé l'exécution de la sentence dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir sur le fond. 13. Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour, saisie sur déféré de la société Siba Plast, a : 1) Écarté des débats les conclusions et sept pièces de procédure produites par la société Siba Plast le 16 octobre 2022 ; 2) Déclaré irrecevable comme tardive la requête en déféré formée par la société Siba Plast contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2022 ; 3) Condamné la société Siba Plast à payer à l'État de Libye une somme de dix mille euros (10 000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4) Condamné cette société aux dépens du déféré. 14. Le ministère public, partie intervenante, a versé aux débats son avis écrit le 22 mai 2023, qui a été communiqué aux parties. 15. Le 5 septembre 2023, jour fixé pour le prononcé de la clôture, la société Siba Plast a déposé des conclusions d'incident relatives à la nullité de la déclaration d'appel. 16. La clôture a été prononcée sur le fond et l'incident a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023. 17. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoquée. 18. Saisie sur déféré par Siba Plast, la cour a, par arrêt du 20 février 2024, confirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté cette société de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel et a déclaré celle-ci irrecevable. 19. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, l'État de Libye demande à la cour de bien vouloir : - INFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2017 et accordant à l'exequatur à la sentence arbitrale ad hoc rendue à Tunis le 27 novembre 2014 ou le 28 novembre 2014 ou le 28 novembre 2015 ou à toute autre date, par le tribunal arbitral composé de [H] [I], président, [P] [J], arbitre et [Z] [L], arbitre ; - REJETER la demande d'exequatur de la sentence arbitrale ad hoc rendue à Tunis le 27 novembre 2014 ou le 28 novembre 2014 ou le 28 novembre 2015 ou à toute autre date, par le tribunal arbitral composé de Samira El Bahi, président, [P] [J], arbitre et [Z] [L], arbitre ; - CONDAMNER la société Siba Plast à payer à l'Etat de Libye la somme de 140 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles. 21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Siba Plast demande à la cour de bien vouloir : - CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2017 et accordant l'exequatur à la sentence arbitrale ad hoc rendue à Tunis le 28 novembre 2014 par le tribunal arbitral composé de [H] [I], président, [P] [J], arbitre et [Z] [L], arbitre ; - CONFIRMER la demande d'exequatur de la sentence arbitrale ad hoc rendue à Tunis le 28 novembre 2014 ou le 28 novembre 2014 par le tribunal arbitral composé de Samira ELBAHI, président, [P] [J], arbitre et [Z] [L], arbitre ; - CONDAMNER l'Etat de Libye la somme de 150 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PELLERIN ' DE MARIA ' GUERRE. 22. Dans son avis du 22 mai 2023, le ministère public invite la cour à infirmer l'ordonnance querellée et à rejeter la demande d'exequatur pour non-respect par le tribunal arbitral du principe de la contradiction et contrariété de la sentence arbitrale à l'ordre public international, ce dernier point étant pris sous réserve que la société Siba Plast ne justifie que tous les avoirs libyens n'ont pas été gelés et que certaines banques libyennes ont été retirées de la liste des gels. 23. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DECISION 24. En vertu de l'article 1525 du code de procédure civile, la cour, saisie de l'appel interjeté contre la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de cette sentence que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code, qui ouvre le recours en annulation lorsque : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. 25. En l'espèce, la Libye invoque quatre moyens de réformation de l'ordonnance objet du présent appel, tirés de la constitution irrégulière du tribunal arbitral, de l'atteinte au principe de la contradiction, du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission et de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence querellée avec l'ordre public international. A. Sur le non-respect du principe de la contradiction 26. L'État de Libye soutient que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction faute d'avoir fourni tous ses efforts pour permettre au défendeur de comparaître avant de rendre une sentence par défaut. Elle expose sur ce point que : - aucun élément de preuve ne justifie la notification par le tribunal à la Libye de sa convocation à la procédure ni des procès-verbaux d'audiences, pas plus que de l'argumentaire et des pièces de la société Siba Plast ; - le tribunal ne s'est pas assuré de la réception par la Libye d'une convocation ou des autres actes, les adresses email utilisées n'étant pas valides et ne correspondant de toute évidence pas à celle d'un État ; - le tribunal n'a pas laissé à la Libye un délai raisonnable pour comparaître avant d'acter son défaut, l'audience de plaidoiries et la clôture de la procédure étant intervenues 40 jours après le dépôt de la requête d'arbitrage ; - cette accumulation d'anomalies semble trahir un schéma frauduleux. 27. Siba Plast réplique que la Libye a été mise en mesure d'assurer sa représentation mais qu'elle a décidé d'ignorer la procédure d'arbitrage. Elle fait valoir que : - les adresses emails utilisées pour notifier les actes de procédure à la Libye sont celles prévues dans les contrats litigieux, ce mode de notification ayant été choisi en raison des problèmes sécuritaires et des changements d'adresses successifs des administrations pendant la guerre civile libyenne, aucun changement d'adresse n'ayant depuis été signalé ; - dans son avis du 22 mai 2023, le ministère public a invité la cour d'appel de Paris à conclure que ces deux adresses mail étaient valides, notamment à l'époque où ces procès-verbaux ont été envoyés ; - les pièces produites justifient de la notification de la requête d'arbitrage, de la demande de désignation d'un arbitre, de la convocation à l'audience de la cour d'appel de Tunis en vue de la désignation d'un arbitre et de la sentence ; - la Libye a disposé d'un temps utile pour faire valoir ses moyens et prétentions mais elle a manqué de diligence dans la procédure arbitrale comme dans les recours devant les juridictions étatiques en choisissant de ne contester ni la sentence arbitrale rendue en 2014 ni l'ordonnance d'exequatur rendue en 2017. 28. Le ministère public est d'avis que la cour pourrait faire droit au moyen dès lors qu'il n'existe pas de preuve de la notification de la procédure d'arbitrage, pas plus que de sa convocation aux audiences tenues par le tribunal arbitral, ni de preuve de la moindre relance ni de la communication au défendeur de l'argumentaire et des pièces du demandeur. SUR CE : 29. Par l'application combinée des articles 1520, 4°, et 1525 du code de procédure civile, l'exequatur de la sentence doit être refusé si le principe de la contradiction n'a pas été respecté. 30. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites devant le tribunal arbitral, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire, de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. 31. En l'espèce, la procédure arbitrale à l'origine de la sentence dont l'exequatur est contesté a été engagée à l'initiative de la société Siba Plast sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans les contrats litigieux, tels qu'amendés par leurs avenants respectifs, dont les articles 7 consacrés à la « Résolution des litiges » stipulent en des termes identiques : « Vu l'état d'insécurité sur le territoire libyen au moment de la conclusion du présent acte, que la procédure d'arbitrage en Tunisie fait l'objet d'une confiance réciproque des parties contractantes, ajouté le motif de proximité pour les deux parties, l'article 10 du contrat initial a été annulé et remplacé par ce qui suit : En cas de litige entre les parties contractantes concernant l'exécution et l'interprétation du présent contrat ou de ses avenants, il sera fait recours à la procédure d'arbitrage suivant le droit tunisien et le code de l'arbitrage tunisien. Le Tribunal arbitral sera composé de trois (03) arbitres. » 32. Les notifications relatives à cette procédure ont été adressées par Siba Plast à l'État de Libye via deux adresses électroniques ainsi libellées : « [Courriel 2]@gmail.com » et « [Courriel 3]@yahoo.com ». Il en va ainsi de la demande de désignation d'un arbitre du 9 juin 2014, de la citation à comparaître devant le président de la cour d'appel de Tunis aux fins de voir désigner un arbitre au nom de l'État de Libye du 8 août 2014 et de la notification de la requête d'instance arbitrale du 1er septembre 2014, pour lesquelles l'intimée produit des constats d'huissier attestant l'envoi de ces actes aux deux adresses électroniques précitées. 33. Le tribunal arbitral indique par ailleurs dans sa sentence (p. 8) « avoir décidé de prendre en compte l'adresse électronique citée dans tous les contrats et avenants sus indiqués comme l'adresse postale du défendeur à laquelle seront envoyées l'ensemble des correspondances du Tribunal arbitral, les procès-verbaux et les décisions, étant donné que l'adresse électronique satisfait l'objectif de la notification et garantie des droits de la défense ». Il ne précise toutefois pas quelle adresse électronique a été utilisée, aucun acte d'envoi à la Libye des correspondances du tribunal arbitral n'étant joint à la sentence ni produit par les parties. 34. Pour justifier de ce mode de communication, Siba Plast invoque l'article 11 des contrats litigieux aux termes duquel : « Toutes les correspondances relatives au présent contrat doivent être adressées par un courrier enregistré, un fax, et même par un courrier électronique à l'adresse suivante : ['] Concernant le Conseil National de Transition libyen ' Organe de la police judiciaire : [Courriel 3]@yahoo.com [Courriel 2]@gmail.com » 35. La clause compromissoire constituant une convention de procédure autonome et distincte de la convention principale liant les parties sur le fond du litige, il ne peut toutefois être considéré que le mode de communication ainsi stipulé, qui ne vaut que pour les « correspondances relatives au ['] contrat », serait applicable à la procédure arbitrale, la clause compromissoire ne comportant aucune mention en ce sens, pas plus qu'elle ne précise une forme spécifique de notification entre les parties, étant par ailleurs relevé que le code de l'arbitrage tunisien n'envisage pas la possibilité d'une communication électronique dans la procédure. 36. Il apparaît au surplus que, même à supposer admissible ce mode de communication, l'adresse « [Courriel 2]@gmail.com » utilisée par l'huissier mandaté par Siba Plast afin d'opérer les notifications précitées ne correspond pas à celle mentionnée dans les contrats, les chiffres zéro du libellé « [Courriel 2]@gmail.com » figurant dans ces conventions ayant été remplacés par la lettre « o » écrite, selon les envois, tantôt en majuscule, tantôt en minuscule, Siba Plast ne pouvant ici se prévaloir de la validité de l'autre adresse, alors même que les contrats prévoient un envoi aux deux, sans évoquer une possibilité de choix, ce doublon étant pleinement justifié en considération du caractère dérogatoire de ce mode de communication avec un État. 37. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun envoi à la Libye d'une convocation aux audiences tenues par le tribunal arbitral, pas plus que de la notification des procès-verbaux d'audience de la procédure arbitrale, la seule mention, dans le procès-verbal n° 3, d'un « document d'envoi d'un courrier électronique adressé au défendeur du 29 août 2014 par le collège arbitral » étant à cet égard insuffisante. 38. De même, aucun élément n'établit la notification à la Libye de la demande nouvelle formulée par Siba Plast lors de l'audience des plaidoiries du 13 octobre 2014, dont fait état la sentence arbitrale (pp. 8 in fine et 9). 39. Il apparaît, dans ces conditions, que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, la Libye n'ayant pas été mise à même de faire valoir son point de vue ni d'exercer ses droits dans la procédure arbitrale. 40. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2017 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris et de rejeter la demande d'exequatur de la sentence arbitrale formée par la société Siba Plast. B. Sur les frais et dépens 41. La société Siba Plast, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. 42. Elle sera en outre condamnée à payer à l'État de Libye la somme de 140 000 euros en application des dispositions du même article, la cour relevant que le comportement procédural de la société Siba Plast, qui a multiplié les incidents de procédure et remis en cause les calendriers arrêtés en concertation avec les parties, en soulevant notamment la nullité de la déclaration d'appel le jour de la clôture sans que rien ne justifie le caractère tardif de cet incident, a généré pour l'appelant un surcroît de travail et l'engagement de frais irrépétibles supplémentaires justifiant pleinement sa demande. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Infirme l'ordonnance d'exequatur rendue le 6 mars 2017 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale rendue à Tunis, le 28 novembre 2014, dans une procédure d'arbitrage international ad hoc opposant la société Siba Plast au Conseil National de Transition Libyen; 2) Rejette la demande d'exequatur de cette sentence arbitrale internationale ; 3) Condamne la société Siba Plast à payer à l'État de Libye la somme de cent quarante mille euros (140 000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 4) Condamne la société Siba Plast aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles dans les conditions de l'article 699 du même code. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étant rejarticle 1525 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 11 des contrats litigieux aux termes darticle 804 du code de procédure civile.article 10 du contrat initial a été annulé et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e98d6ea26f688da7ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel