Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ea8d6ea26f688da7f9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 4 005 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21741 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2ET Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-21-000263 APPELANT Monsieur [N] [H] né le 06 Juillet 1973 à [Localité 5] (Algerie) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021047493 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉ Monsieur [P] [F] [U] né le 8 février 1958 à [Localité 6] (Syrie) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie MONGIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Marie MONGIN, conseillère Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffière, lors des débats : Madame Valérie JULLY ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 juin 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Dominique CARMENT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail signé le 1er avril 2016, M.[P] [F] [U] a donné en location à M. [N] [H] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer initial principal de 730 euros outre une provision sur charges de 30 euros mensuel. Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2020, M.[P] [F] [U] a fait délivrer à M. [N] [H] un congé pour vendre avec échéance au 31 mars 2021. Saisi par M. [P] [F] [U] par acte d'huissier de justice délivré le 12 avril 2021, par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2021, le tribunal de proximité de Pantin a : - déclaré régulier le congé pour reprise délivré par M.[P] [F] [U] à M. [N] [H] le 4 septembre 2020 pour effet le 31 mars 2021 ; - constaté que M. [N] [H] est occupant dans droit ni titre du bien appartenant à M. [P] [F] [U] situé [Adresse 3] [Localité 4] à compter du 1er avril 2021 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; - supprimé le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [N] [H] à payer à M.[P] [F] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du terme du bail et jusqu'à la complète libération des lieux ; - condamné M. [N] [H] à payer à M.[P] [F] [U] la somme de 40 056 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 1er juin 2021, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires ; - condamné M. [N] [H] aux dépens ; - condamné M. [N] [H] à verser à M. [P] [F] [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2021, M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ; y faisant droit, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle : - déclare régulier le congé pour reprise lui ayant été délivré par M. [P] [F] [U] le 4 septembre 2020 pour effet le 31 mars 2021 ; - constate qu'il est occupant sans droit ni titre du bien appartenant à M. [P] [F] [U] situé [Adresse 3] [Localité 4] à compter du 1er avril 2021 ; - ordonne, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; - supprime le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - le condamne à payer à M. [P] [F] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du terme du bail et jusqu'à la complète libération des lieux ; - le condamne à payer à M. [P] [F] [U] la somme de 40 056 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 1er juin 2021, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - le condamne aux dépens ; - le condamne à verser à M. [P] [F] [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, - constater que le logement loué est frappé de plusieurs arrêtés de péril et dès lors ne respecte pas les critères d'habitabilité, de décence et de salubrité ; - dire que M. [P] [F] [U] a failli à ses obligations de délivrer un logement habitable, décent et salubre ; - dire que M. [P] [F] [U] a failli à ses obligations légales de faire jouir paisiblement les preneurs pendant la durée du bail et celle d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; - dire que M. [P] [F] [U] n'a jamais fait d'offre de relogement suite aux arrêtés de péril ; - dire que M. [P] [F] [U] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour demander l'expulsion du concluant ; - débouter purement et simplement M. [P] [F] [U] de sa demande d'expulsion ainsi que de ses demandes de paiement de loyer et/ou d'indemnité d'occupation ; - ainsi, débouter M. [P] [F] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - si par extraordinaire, votre juridiction rejetait ses prétentions, lui octroyer les plus larges délais pour libérer les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [P] [F] [U] au paiement de la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ; - constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle sous le n° BAJ : 2021/047493 en date du en date du 15 novembre 2021 ; - dire qu'il serait inéquitable que le trésor public finance la défense de M. [H] alors que M. [P] [F] [U] est parfaitement capables de verser des dommages et intérêts ; en conséquence, - condamner M. [P] [F] [U] au paiement de la somme de quatre mille huit cents euros (4 800 euros) qualifiés d'honoraires auprès de Maître Yves Paquis, son conseil ; - en toute hypothèse, condamner M. [P] [F] [U] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, que Maître Yves Paquis, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, M. [P] [F] [U] demande à la cour de : - dire M. [N] [H] particulièrement mal-fondé en son appel ; le rejeter ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Pantin ; y ajoutant, - condamner M. [N] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [H] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Charles Simon, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [H] fait valoir que le logement qui lui a été donné à bail est insalubre et, comme d'autres logements de l'immeuble, a fait l'objet d'un arrêt de péril ; Que néanmoins, M. [U], démontre sans être contesté que l'arrêté de péril frappant l'immeuble a été levé par un arrêté municipal en date du 19 février 2021 constatant que l'ensemble des travaux ordonnés avait été réalisé ; Que dans ces conditions le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a constaté la régularité du congé et que constaté que M. [H] est occupant dans droit ni titre du bien appartenant à M. [U], situé à [Localité 4], [Adresse 3], à compter du 1er avril 2021 ; Qu'il ne sera pas fait droit à la demande de délai formée par M. [H], celui-ci ne justifiant d'aucune recherche de logement et ayant déjà bénéficié d'un délai important ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant qu'en raison des arrêtés de péril dont l'immeuble a été l'objet, M. [H] sera condamné à verser à M. [U] le loyer et les charges dus, du 1er mars au 1er avril 2021, et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération des lieux ; que le bailleur sera débouté du surplus de ses demandes financières ; Considérant que les mesures accessoires prises pour la première instance seront confirmées ; que M. [H] sera condamné aux dépens d'appel, l'équité ne commandant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne M. [N] [H] à payer à M. [P] [F] [U] la somme de 40 056 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 1er juin 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne M. [N] [H] à payer à M. [P] [F] [U] le montant du loyer et des charges dus pour le mois de mars 2021 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération des lieux, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de quiconque, - Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile à son pro
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