Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ec8d6ea26f688da819
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesNationalitéAction négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSY4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07707 APPELANTE Madame [N] [D] née [H] le 10 septembre 1992 à [Localité 5] (Inde), [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/008067 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que le certificat de nationalité française numéro 13155/2011 délivré le 15 décembre 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme [N] [H] l'a été à tort, jugé que Mme [N] [H], née le 10 septembre 1992 à Mel Canavaye (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [N] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] [H] aux dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire ; . Vu la déclaration d'appel du 05 mai 2023 de Mme [N] [H] ; Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par Mme [N] [H] qui demande à la cour de réformer le jugement du 9 février 2023, débouter le parquet de sa demande sur le fondement de l'article 28 et 29-3 du code civil, dire que Mme [V] [H], née le 10 septembre 1992 à [Localité 6] (Inde), est de nationalité française, ordonner au parquet de produire les originaux des actes de naissances et de mariages des parents, grands-parents et arrières-grands-parents d'[L] [H] décédé le 20/11/1964 et condamner le ministère public à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusion du ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ; Vu le bulletin adressé par la cour le 14 juin 2024 aux fins de transmission du récépissé délivré par le ministère de la justice sur le fondement de l'article 1040 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [N] [H] de l 'acte d'appel ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Succombant à l'instance, Mme [N] [H] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [N] [H]. Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [H], Condamne Mme [N] [H] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1040 du code de procédure civile narticle 1040 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3ec8d6ea26f688da819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel