Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ed8d6ea26f688da829
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6LV Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/06337 APPELANTS [J] [R] née le 18 septembre 2015 à [Localité 7] (Mali) représentée par ses représentants légaux Monsieur [W] [R], né le 6 juillet 1988 à [Localité 9], et Madame [X] [R], née le 4 octobre 1994 à [Localité 7] (Mali), [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2540 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 05 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [X] [R] et M. [W] [R] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [J] [R] de leurs demandes, jugé que [J] [R], se disant née le 18 septembre 2015 à [Localité 7] (Mali), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [X] [R] et de M. [W] [R] in solidum aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2023 de Mme [X] [R] et M. [W] [R] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [J] [R] ; Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 par Mme [X] [R] et M. [W] [R] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [J] [R] qui demandent à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau, reconnaître que [J] [R], née le 18 septembre 2015 à [Localité 7] (Mali), est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que [J] [R] n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [W] [R] et Mme [X] [R] aux entiers dépens, en leur qualité de représentants légaux de [J] [R] ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 décembre 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, les représentants légaux de l'enfant [J] [R] soutiennent qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 18 septembre 2015 à [Localité 7] (Mali) de M. [W] [R], né le 6 juillet 1988 à [Localité 9], français en application de l'article 23 du code de la nationalité française pour être né en France d'un parent qui y est lui-même né. Ils ajoutent que M. [W] [R], père de [J] [R], est également français par déclaration d'acquisition souscrite le 28 septembre 2016. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. [J] [R] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il appartient en premier lieu à ses représentants légaux d'apporter la preuve que leur enfant dispose d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Contrairement à ce qu'a retenu le jugement, l'état civil de l'enfant n'est pas certain du seul fait que son acte de naissance dressé au Mali a été transcrit sur les registres français de l'état civil le 29 octobre 2015. Comme le relève le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 8] (pièce n°16 des appelants) n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Or, l'acte de naissance de [J] [R] n'est pas probant. En effet, les deux copies littérales d'acte de naissance n°113 délivrées les 18 novembre 2020 par le maire de [Localité 6] [Localité 5] produites par les appelants en pièces n° 15-1 et 15-2 indiquent que [J] [R] est née le 18 septembre 2015 à [Localité 7] (Mali) de [W] [R] né le 6 juillet 1988 à [Localité 9] et de [X] [R] née le 4 octobre 1994 et que l'acte a été dressé sur déclaration de [I] [B] [R], sans mention du nom de l'officier d'état civil qui qui a dressé l'acte, ni l'identité complète du déclarant alors qu'il s'agit de mentions substantielles dont l'absence prive l'acte de toute valeur probante. Au regard de ces seules constatations, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, la cour retient que les représentants légaux de [J] [R] ne prouvent pas que leur enfant dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. Les appelants, ès qualités de représentants légaux de [J] [R], sont donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes puisque nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil certain et doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [X] [R] et M. [W] [R] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [J] [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 47 du code civil précité. En effetarticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3ed8d6ea26f688da829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel