Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ed8d6ea26f688da82b
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12846 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4H Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/05327 APPELANTE Madame [O] [C] née le 25 septembre 1995 à [Localité 6] (Algérie), [Adresse 1] [Adresse 1] ALGÉRIE représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Adresse 2] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 22 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [O] [C] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française rendue par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Montpellier, débouté Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [O] [C], se disant née le 25 septembre 1995 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 de Mme [O] [C]; Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par Mme [O] [C] qui demande à la cour de déclarer la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2023, rejeter les moyens du parquet tiré à titre principal du caractère incertain de son état civil et à titre subsidiaire de la désuétude, dire que son état civil est fiable et certain, dire que la preuve de sa nationalité n'est pas frappée de désuétude fixée aux articles 30-3 et 23-6 du code civil, juger que Mme [C] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2023, par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, à titre subsidiaire, dire que Mme [O] [C], se disant née le 25 septembre 1995 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, dire qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ; MOTIFS Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 septembre 2023 par le ministère de la Justice. Sur la désuétude Sur la recevabilité du moyen Comme le relève justement l'appelante, le ministère public n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de la désuétude. Toutefois, l'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Ce moyen nouveau est donc recevable. Sur le fond Invoquant l'article 17 du code de la nationalité, Mme [O] [C] revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être née le 25 septembre 1995 à [Localité 6] (Algérie) de M. [J] [U] [C] né le 9 novembre 1964 à [Localité 4] (Algérie), français pour avoir acquis la nationalité française suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 9 décembre 2011. Si en première instance, le ministère public ne lui a pas opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil, il les invoque désormais à titre subsidiaire. Toutefois, dès lors que l'article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu. L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme [O] [C] réside en France ou a résidé en France. Celle-ci indique dans ses conclusions résider à l'étranger, en Algérie mais que son père est arrivé en France avant le 9 novembre 2014, date d'expiration du délai cinquantenaire. Pour justifier de la résidence de son père, M. [J] [U] [C], elle produit, en pièce n°29 un document intitulé « fiche d'antériorité versée par le centre hospitalier universitaire d'[Localité 3]" dont il résulte que celui-ci s'est rendu régulièrement dans cet hôpital à compter du mois de février 2014 jusqu'au mois de février 2016, soit quasiment tous les mois jusqu'en janvier 2015 pour des consultations externes et des hospitalisations, ladite fiche mentionnant une adresse de M. [J] [U] [C] en France à [Localité 5]. Cette seule pièce qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part du ministère public établit que M. [J] [U] [C] a vécu en France à une date antérieure au délai cinquantenaire qui expirait le 9 novembre 2014 et non le 4 juillet 2012 comme le soutient le ministère public, ce dernier étant né le 9 novembre 1964 après l'indépendance de l'Algérie. Il s'ensuit que Mme [O] [C] est admise à apporter la preuve de sa nationalité française par filiation. Sur la nationalité française Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [O] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour justifier de son état civil, Mme [O] [C] produit comme devant le tribunal, deux copies de son acte de naissance n° 00639, respectivement délivrées les 24 janvier 2021 (pièce 2) et 30 janvier 2022 (pièce 19) et une attestation administrative du 11 avril 2022 (pièce n°20). Comme justement relevé par le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, ces copies sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'elle ne portent pas les mêmes indications concernant le nom du déclarant, à savoir « [L] [W] » pour la copie délivrée le 24 janvier 2021 et « [Y] [I] âgé de 29 ans fonctionnaire à [Localité 6] » pour la copie délivrée le 30 janvier 2022 alors que l'identité du déclarant est un élément essentiel de l'acte de naissance et que l'acte de naissance est un acte unique conservé dans les registres des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir le même contenu et les mêmes références. En outre, comme retenu par le jugement, l'attestation administrative délivrée le 11 avril 2022 par le président de l'assemblée populaire communale de [Localité 6] qui atteste que « l'erreur porté » dans l'acte de naissance n°639 de l'année 1995 a été rétablie par « nos service » est inopérante en ce que la rectification des actes d'état civil erronés ne peut être effectuée que selon de la procédure prévue par les articles 49 à 51 de l'ordonnance 70/20 du 19 février 1970 sur l'état civil. La cour relève au surplus que cette attestation, truffée de fautes d'orthographes et de grammaire, ne présente aucune garantie d'authenticité et est donc dépourvue de toute valeur probante. Mme [O] [C] ne produit en cause d'appel aucune pièce de nature à remettre en cause cette analyse. En premier lieu, c'est inutilement qu'elle se prévaut en pièce n°22 d'un document intitulé dans son bordereau de communication de pièces « copie de l'original de l'acte de naissance figurant sur le registre original d'état civil de Mme [C] en arabe et authentifié par le parquet général de Rélizane » qui se présente comme une photocopie de mauvaise qualité en noir et blanc d'un document en langue arabe sur laquelle ont été ajoutés deux tampons rouges. Ce document, comme sa traduction en langue française produite en pièce n°23, sont dépourvus de toute valeur probante. En second lieu, Mme [O] [C] ne peut sérieusement soutenir que le tribunal a mal interprété les pièces qui lui ont été soumises au motif que la copie délivrée le 24 janvier 2021 ne comporte aucune erreur matérielle mais une erreur de saisie alors qu'une erreur de saisie constitue une erreur matérielle justifiant la mise en 'uvre de la procédure de « rectification des actes erronés » prévue dans la section 4 de l'ordonnance algérienne sur l'état civil précitée et qu'en l'espèce la prétendue erreur de saisie porte sur une mention substantielle de l'acte, soit l'identité du déclarant. Au regard de ces constatations, c'est encore inutilement qu'elle produit : - en pièce n°24 un procès-verbal de « notification de conservation » en langue arabe accompagné de sa traduction en langue française aux termes duquel le procureur de la République dont l'identité n'est pas au surplus précisée, indique que « vu la réponse des services de la mairie de [Localité 6] il s'avère que l'acte de naissance n°639 est correct après avoir reçu le registre original et les dispositions d'application relatives à l'état civil », - en pièce n°25 une nouvelle attestation administrative établie le 30 août 2023 par le président de l'assemblée populaire communale de [Localité 6] qui indique notamment que la copie de l'acte de naissance délivrée le 24 janvier 2021 comporte des erreurs de saisie commise par l'officier d'état civil qui a tapé informatiquement le nom de l'officier d'état civil [L] [W]. Mme [O] [C] ne justifie pas d'un état civil certain. Il s'ensuit qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement est confirmé. Mme [O] [C] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière, Dit que le moyen tiré de la désuétude est recevable, Dit que Mme [O] [C] est admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Déboute Mme [O] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [C] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 17 du code de la nationalitéarticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 122 du code de procédure civilearticle 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 28 du code civil et la condamner aux entarticle 700 du code de procédure civile et larticle 30-3 du code civil interditarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 30-3 du code civil dispose quearticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 47 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3ed8d6ea26f688da82b
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