Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ed8d6ea26f688da82d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBRK Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05846 APPELANT Monsieur [F] [J] né le 14 décembre 1996 à [Localité 6] (Sénégal), [Adresse 5] [Localité 2] / SENEGAL représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 02 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [F] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [F] [J], se disant né le 14 décembre 1996 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [F] [J] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et condamné M. [F] [J] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2023 de M. [F] [J] ; Vu les conclusions notifiées le 07 avril 2024 par M. [F] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que M. [F] [J], né le 14 décembre 1996 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française, condamner le Trésor public à payer à M. [F] [J] la somme de 2000€ à titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Me Melissa COULIBALY conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 07 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater à titre principal la caducité de l'appel, à titre subsidiaire confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [F] [J] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 11 juin 2024. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] [J] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 14 décembre 1996 à [Localité 6] (Sénégal) de Mme [O] [E], née le 6 septembre 1977 à [Localité 4] (Sénégal), laquelle a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 29 juin 1977 devant le juge d'instance du Havre par son père, [W] [E] né le 14 juillet 1935 à [Localité 6] (Sénégal). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [F] [J] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 19 juillet 2018 par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris au motif que l'examen de son acte de naissance montre que celui-ci a fait l'objet d'ajout de mentions par décision du 13 septembre 2017 du tribunal de Kanel et que la décision statuant sur sa filiation, intervenue après sa majorité, est sans effet sur sa nationalité (pièce 2 de l'appelant). M. [F] [J] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en premier lieu d'apporter la preuve de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour débouter M. [F] [J] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que celui-ci ne justifiait pas d'un état civil certain, la copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 3 septembre 2019, ne mentionnant pas l'heure de la naissance de l'enfant, ni celle de l'établissement de l'acte en violation des dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais. Devant la cour, pour justifier de son état civil, l'appelant produit les documents suivants : - Une nouvelle copie conforme de la copie littérale de son acte de naissance n°256, délivrée le 17 décembre 2021 qui indique qu'il est né le 14 décembre 1996 à [Localité 6] (Sénégal) de [C] [J] né le 30 mars 1976 à [Localité 6], facilitateur, domicilié à [Localité 6] et de [O] [E] née le 6 septembre 1977 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 30 décembre 1996 sur la déclaration du père. Cet acte porte une mention en marge : « Ordonnance n°254/2017 du 13 septembre portant ajout des mentions omises TIK » (pièce 1) - Une expédition certifiée conforme à l'original délivrée le 19 février 2020 par le greffier en chef du tribunal de Kanel de l'ordonnance n°254/2017 rendue par le tribunal de Kanel sur le fondement de l'article 90 du code de la famille sénégalais, ayant ordonné l'ajout des mentions omises sur l'acte de naissance et dit qu'il y sera désormais mentionné que le père du titulaire de l'acte est né le 30 mars 1976 à [Localité 6], facilitateur, domicilié à [Localité 6] et de [O] [E] née le 6 septembre 1977 à [Localité 4], et un certificat de non appel et de non opposition (pièces 3); En premier lieu, comme le relève justement le ministère public, l'acte de naissance de l'intéressé, ne mentionne pas, comme l'indique le ministère public, d'une part l'heure de son établissement prévue à l'article 40 du code de la famille sénégalais, et d'autre part l'heure de la naissance de l'enfant ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 52 du même code. En second lieu, comme le souligne justement le ministère public, la copie de l'acte de naissance délivrée le 3 septembre 2019 produite en première instance comporte des fautes d'orthographe grossières dans les formules pré-imprimées (« ETATA CIVIL» « DELIVRER QU'AUX PERSONNES DESIGNEES PAR LE SEME ALINEA DE L ARICLE 30 » « LECTEUR FAITE ») (pièce n°3 du ministère public). Si la nouvelle copie produite en cause d'appel délivrée le 17 décembre 2021 ne comporte plus ces fautes d'orthographe, l'acte de naissance de l'intéressé, au regard des données extérieures précitées et de l'absence des mentions prescrites par l'article 52 du code de la famille sénégalais ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil. M. [F] [J] ne justifiant pas plus devant la cour du caractère certain de son état civil, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement est en conséquence confirmé. M. [F] [J], qui succombe à l'instance, supportera les dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la déclaration d'appel n'est pas caduque, Confirme le jugement, Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 40 du code de la famille sénégalaisarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3ed8d6ea26f688da82d
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