Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ed8d6ea26f688da82f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/12130 APPELANTE Madame [B] [D] née le 29 juin 1953 à [Localité 4] (Sénégal) [Adresse 5] [Localité 4] SENEGAL représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 8 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [B] [D], née le 29 juin 1953 à Dakar (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [B] [D] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 2 août 2023 de Mme [B] [D] ; Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par Mme [B] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, faire droit à la présente action déclaratoire de nationalité française et déclarer la nationalité française de Mme [B] [D], née le 29 juin 1953 à [Localité 4]; Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [B] [D] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 octobre 2023 par le ministère de la Justice. Mme [B] [D], se disant née le 29 juin 1953 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être née de parents français nés au Sénégal avant l'indépendance de ce pays et pour avoir conservé la nationalité française le 20 juin 1960 à l'indépendance de ce pays en application de l'alinéa 1er de l'article 13 du code de la nationalité, issu de la loi du 28 juillet 1960 en tant que mineure ayant suivi la condition de sa mère, [P] [M], née le 15 avril 1925 à [Localité 3] (Sénégal) laquelle originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française pour avoir établi son domicile de nationalité avec sa fille en Gambie en 1955. Mme [B] [D] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'apporte pas la preuve du fondement de sa nationalité française et de son éventuelle conservation à l'indépendance du Sénégal (pièce n°5 de l'appelante). N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [B] [D] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Le caractère certain de l'état civil de Mme [B] [D] n'est pas discuté. Seule la nationalité française de la mère de l'intéressée est contestée. Comme relevé par le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la seule production d'un bulletin de décès délivré le 24 février 2020 mentionnant que [M] [P] née le 15 avril 1925 à [Localité 3] est décédée le 31 mai 1990 à [Localité 4] n'établit pas le caractère certain de l'état civil de la mère revendiquée, ni la nationalité française de celle-ci de sorte que Mme [B] [D] échoue à justifier qu'elle aurait conservé la nationalité française, suivant la condition de sa mère. En cause d'appel, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, l'extrait du registre des actes de naissance de l'année 1925 n°507 produit en pièce n°14 indiquant que [M] [P] est née le 15 avril 1925 à [Localité 3] et de [K] [L] ne présente aucune garantie d'authenticité. Comme le relève justement le ministère public cet acte ne précise pas dans l'en-tête le centre d'état civil concerné et surtout ne comporte pas la mention substantielle de l'identité et de la qualité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte. En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [B] [D] est confirmé. Mme [B] [D], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [B] [D] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 13 du code de la nationalité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3ed8d6ea26f688da82f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel