Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ee8d6ea26f688da837
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFHS Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/02594 APPELANT Monsieur [J] [G] né le 27 novembre 1950 à [Localité 5] (Maroc), [Adresse 1] [Localité 2], ALGÉRIE représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [J] [G] de ses demandes, jugé que M. [J] [G], né le 27 novembre 1950 à Oudja (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [J] [G] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 de M. [J] [G] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par M. [J] [G] qui demande à la cour de dire l'appel recevable et fondé, en conséquence infirmer le jugement, dire qu'il est français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [J] [G] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 septembre 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [J] [G], se disant né le 27 novembre 1950 à Oudja (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle en faisant valoir qu'il descend par la branche maternelle de [R] [Z], né le 4 octobre 1891 à [Localité 6] (Algérie), admis aux droits de citoyens français par jugement du tribunal civil de [Localité 6] du 8 décembre 1920, et qu'il a ainsi conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [J] [G] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à l'aïeul dont il revendique la nationalité française, et de justifier de la nationalité française de ce dernier, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour débouter M. [J] [G] de sa demande, le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas du mariage de ses parents revendiqués en l'absence de production de l'original, en langue arabe, de l'ordonnance rendue le 17 août 1968 par le tribunal d'Oran, ayant ordonné la transcription sur les registres de l'état civil de l'union de ses parents. L'état civil de M. [J] [G] n'est pas contesté devant la cour. Pour justifier de sa filiation maternelle, M. [J] [G] produit une copie conforme à l'original délivrée le 2 octobre 2023 d'une ordonnance n°105/67 du 17 août 1968 du président du tribunal d'Oran (pièce 4), ordonnant la transcription sur les registres de l'état civil de cette commune du mariage célébré à Oujda (Maroc) en août 1938 entre [M] [G], né le 24 août 1914 à [Localité 6], et [N] [Z], née le 21 septembre 1922 à Oujda (Maroc). Il verse également une copie intégrale de l'acte de mariage transcrit en exécution de cette décision le 24 octobre 1968 sur les registres de la commune d'[Localité 2] (pièce 3). Mais le ministère public conteste à juste titre l'opposabilité de cette décision en France en application de la convention franco-algérienne du 27 août 1964. En premier lieu, alors que l'article 6 de la convention exige la production d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, la décision communiquée ne mentionne pas le nom du juge qu'il l'a rendue, seule la mention « juge délégué » y figurant, ce qui la prive d'authenticité. En second lieu, la décision ordonne la transcription du mariage sans motivation, au simple visa de la « requête qui précède, les motifs et les pièces produites à l'appui » et de l'avis du ministère public, qui ne sont pas détaillés, et sans que ces documents ne soient produits pour servir d'équivalent à la motivation défaillante, de sorte que cette ordonnance, contraire à l'ordre public international français, est inopposable en France en application de l'article 1 d) de la convention susvisée. Il s'ensuit que l'acte de transcription du mariage dressé en application d'un jugement inopposable en France ne peut produire d'effet, sa force probante dépendant de celle de l'acte qui lui a servi de fondement. Au surplus, comme le relève justement le ministère public, alors que la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, la pièce 8 de l'appelant, présentée comme « le jugement d'admission du 8 décembre 1920 » n'est qu'une simple photocopie, non signée, et elle ne comporte pas le nom du greffier ni sa signature et son cachet de sorte qu'elle ne présente aucune garantie d'authenticité. La production d'une photocopie de la fiche et du livret militaire mentionnant que [R] [Z] a été naturalisé français est inopérante (pièces 13 et 14). M. [J] [G] ne rapportant pas la preuve de la nationalité française de [R] [Z], ni d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à ce dernier, le jugement qui a dit qu'il n'est pas français est confirmé. Succombant en ses prétentions, M. [J] [G] est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Déboute M. [J] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [G] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 6 de la convention exige la productionarticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condam
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3ee8d6ea26f688da837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel