Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ee8d6ea26f688da83f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW2G Décision déférée à la Cour : Jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt en date du 12 octobre 2021 rendu par la Cour d'appel de Paris, Après arrêt du 22 mars 2023 rendu par la Cour de Cassation- RG n° J22-11734 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 et renvoyé les parties devant la Cour de céans, autrement composée. DEMANDEUR : Monsieur [S] [C] [W] né le 26 mars 2001 à [Localité 6] (Comores), chez Madame [E] [B] épouse [W] [C], [Adresse 3] [Localité 6] COMORES représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522 DÉFENDEUR : LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats Mme Sylvie LEROY, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la Cour Mme Hélène FRANCO, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la Cour qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Par exploit d'huissier en date du 28 février 2018, M. [S] [C] [W], se disant né le 26 mars 2001 à [Localité 6] (Comores), a assigné le procureur de la République de Paris devant ce tribunal afin de voir dire qu'il est français par filiation paternelle sur le fondement de l'article du 18 du code civil, pour être né de M. [W] [C], né le 25 juin 1966 à [Localité 5] (Comores). Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, après avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [S] [C] [W] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné celui-ci aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'intéressé ne produisait pas d'acte de naissance valablement apostillé par le consul de France aux Comores ou par une autorité compétente consulaire des Comores en France, de sorte qu'il ne pouvait justifier d'un état civil probant. Par déclaration en date du 5 décembre 2019, enregistrée le 20 décembre 2019, M. [S] [C] [W] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Paris, a dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, confirmé le jugement, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [S] [C] [W] aux dépens. Par déclaration du 10 février 2022, M. [S] [C] [W] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 au motif que : «Pour rejeter la demande de M. [C] [W] l'arrêt retient que les copies littérales produites aux débats ont été légalisées non par une autorité consulaire, mais par le chef de la chancellerie comorien des affaires étrangères ; En statuant ainsi, alors que l'intéressé indiquait dans ses conclusions communiquer en pièce 16 une copie intégrale comportant au verso une légalisation par une autorité différente, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé » Par déclaration de saisine en date du 15 décembre 2023, M. [S] [C] [W] a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation. Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. [S] [C] [W] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de dire qu'il est de nationalité française. Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2019 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [S] [C] [W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile (non discutée) Monsieur [S] [C] [W] a, conformément à l'article 1043 du code de procédure civile, délivré copie de sa déclaration d'appel et de ses écritures notifiées le 19 mai 2020 au ministère de la Justice. En application de l'article 631 du code de procédure civile, la déclaration de saisine après cassation n'est pas une déclaration d'appel mais bien une reprise de procédure. Il s'ensuit que la présente action est recevable, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier, de nouveau de l'accomplissement de la formalité. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Sur la charge de la preuve Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [S] [C] [W] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Au fond La nationalité française du père revendiqué de l'appelant n'est pas contestée devant la cour, et résulte d'un jugement définitif rendu le 21 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (pièce 13 de l'appelant). Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [S] [C] [W] produit notamment de nouveau devant la cour la copie intégrale de son acte de naissance n°461, délivrée le 12 février 2019 (pièce 14 au dossier, communiquée également sous le numéro de pièce 16 par la voie électronique), ainsi qu'un original de son acte de naissance et une copie intégrale d'acte de naissance, dument légalisés, respectivement délivrés les 20 novembre 2023 (pièce 21) et 19 mars 2024 (pièce 22). Il verse également deux photocopies de son acte de naissance, délivrées le 7 septembre 2017 (pièce 1) et le 12 février 2019 (pièce 11), dépourvues de toute force probante, ainsi qu'une autre copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 10 février 2020 (pièce 17), laquelle n'est pas, comme le relève à juste titre le ministère public, régulièrement légalisée, pour émaner du ministère des affaires étrangères aux Comores. Il résulte de ces pièces que M. [S] [C] [W] est né le 26 mars 2001 à la maternité de [Localité 6] de [C] [W] né le 25 juin 1966 à [Localité 4], chauffeur, demeurant à [Localité 7] (France), et de [E] [B], née le 8 février 1968 à [Localité 6], ménagère, demeurant à [Localité 6], l'acte de naissance ayant été dressé le 28 mars 2001 sur déclaration n°494 de Mme [U] [A] en date du 26 mars 2001, reçue par [Y] [D], préfet du centre. L'article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, dispose que les actes de l'état civil énoncent l'année, le mois, le jour et l'heure du calendrier grégorien et de l'hégire des faits qu'ils constatent ainsi que l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus. Or, comme observé par le ministère public, la mention relative à l'heure de naissance de l'intéressé ne figure en premier lieu qu'exclusivement sur la dernière copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 19 mars 2024 (pièce 22), étant absente tant de la copie intégrale délivrée le 12 février 2019 (pièces 14 et 16), que du document intitulé acte de naissance, versé en original en pièce 21, alors même que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise, et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. L'appelant ne fournit aucune explication quant à l'ajout de cette mention sur le dernier acte versé au débat. Il a ainsi produit devant la cour plusieurs actes de naissances comportant des mentions différentes, ce qui les prive de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. En second lieu, les copies intégrales de l'acte de naissance et l'acte de naissance versés ne mentionnent pas l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé en violation de l'article susvisé. Il s'ensuit que M. [S] [C] [W] ne justifie pas devant la cour d'un état civil certain et qu'il ne peut en conséquence prétendre à la nationalité française à aucun titre. Le jugement qui a dit qu'il n'est pas français est confirmé. Succombant à l'instance M. [S] [C] [W] est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne M. [S] [C] [W] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequelarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 450 du code de procédure civile.
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66fce3ee8d6ea26f688da83f
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