Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ef8d6ea26f688da847
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEQH Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81634 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. RESIDSOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et assistée de Me Thomas CASSAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1187 à DÉFENDEUR S.A.S. GROUPE TOREL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2024 : Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la société Groupe Torel à payer à la société Résidsocial la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de communiquer divers documents prévue par ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris ; - condamné la société Groupe Torel à verser à la société Résidsocial la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Groupe Torel aux dépens. La société Groupe Torel a fait appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2024. Par acte en date du 13 mars 2024, la société Résidsocial a fait assigner la société Groupe Torel, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : - prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel initiée par la société Groupe Torel à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 16 novembre 2023 ; - condamner la société Groupe Torel au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions déposées à l'audience du 3 septembre 2024 et développées oralement par son conseil, la société Résidsocial maintient ses demandes, sauf en ce que l'indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles est portée à 4 000 euros. Suivant conclusions n°2 déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société Groupe Torel, outre différentes demandes " constat " qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais la reprise des moyens, demande de : - débouter la société Residsocial de sa demande de radiation du rôle de la procédure d'appel à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 16 novembre 2023 ; - débouter la société Residsocial à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la société Groupe Torel ne conteste pas ne pas avoir exécuté la première décision. Elle fait valoir qu'elle s'est vue déposséder de 100 % de ses actifs sans avoir reçu la moindre somme au titre du prix de cession forcée de ses titres sociaux ; qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement tant que les sommes dues au titre du prix de cession restent consignées entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations ; qu'elle dispose d'une garantie suffisante par le mécanisme de la compensation prévu par le tribunal de commerce et qu'il n'y aucun risque de recouvrement quant aux sommes qui seraient dues. Elle considère que la radiation la priverait de fait du double degré de juridiction et du droit à un procès équitable. La société Residsocial expose que l'impossibilité d'exécuter provient de ce que l'intégralité du prix a été effectivement séquestré mais que la société Groupe Torel ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en effet, le séquestre a été ordonné en raison de fautes graves consistant à ne pas procéder à la cession à laquelle la défenderesse s'était pourtant engagée ce qui lui a causé un préjudice d'exploitation. Elle relève que la société Groupe Torel ne fournit aucun élément comptable et qu'elle peut obtenir un concours bancaire. Elle conteste le fait qu'il existerait une compensation entre les sommes séquestrées et les sommes dues par la société Groupe Torel. Elle souligne que le mécanisme de la radiation ne vise pas à priver une partie du double degré de juridiction mais à l'inciter à exécuter la première décision. La société Groupe Torel produit (sa pièce 1) une attestation de son expert-comptable en date du 19 avril 2024 d'où il résulte que cette société holding qui détenait 100 % du capital de la société Pax Hôtel n'avait pas d'activité et ne possède pas de compte bancaire à ce jour. Or, par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné à la société Groupe Torel de signer l'ordre de mouvement des titres représentatifs de 100 % du capital de Pax Hôtel au bénéfice de la société Residservice, sous condition d'astreinte. En outre, le tribunal a ordonné à la société Residservice de verser le prix provisionnel de 2 700 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Il a en outre ordonné la compensation des créances croisées entre les parties et l'imputation du solde prévisionnel consigné à la Caisse des dépôts et des consignations. Il en résulte, de manière objective, que la société Groupe Torel n'a plus d'actifs et que le prix de cession est par ailleurs séquestré, le débat sur la responsabilité de la société Groupe Totel dans cette situation est un débat de fond. Par ailleurs, la société Groupe Torel relève à juste titre l'existence de cette compensation ordonnée entre les créances, de sorte que la société Residsocial a la certitude d'être payée des sommes qui lui seraient dues. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu à radiation. Par conséquent, cette demande sera rejetée. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société Residsocial sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'affaire RG 24/01503 ; Condamnons la société Residsocial aux dépens de la présente instance ; Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce3ef8d6ea26f688da847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel