Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f08d6ea26f688da85d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81209 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. FONCIERE HERMES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Et assistée de Me Prune SCHIMMEL-BAUER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U009 à DEFENDEUR S.A.S. AL OROUBA PARIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2024 : Un jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2024 a : - dit que la SCI Foncière Hermès [a] renoncé au bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2022 ; - dit en conséquence que la SCI Foncière Hermès ne peut plus poursuivre l'expulsion de la société Al Orouba des locaux situés [Adresse 2], en exécution de ladite ordonnance ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Foncière Hermès aux dépens. Par déclaration en date du 1er mars 2024, la SCI Foncière Hermès a fait appel de cette décision. Par acte en date du 10 mai 2024, elle a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Al Orouba Paris France, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir : - déclarer la société Foncière Hermès recevable et fondée en ses demandes ; - ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/81209) ; - condamner la société Al Orouba à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 2 septembre 2024, la SCI Foncière Hermès maintient ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation. Elle soutient que le premier juge a fait une lecture erronée des pièces en ce qu'il est inexact que la société Al Orouba avait réglé la somme de 45 000 euros puis le solde de la dette et qu'il est également inexact de considérer que la société Al Orouba s'est pleinement conformée aux modalités de paiement fixées par un courrier. Elle détaille la lecture du décompte locatif et elle estime que, dès lors, il existe un moyen sérieux et évident de réformation de la décision de première instance. Bien qu'elle ait été citée à personne morale, la société Al Orouba n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. MOTIVATION Aux termes de l'article R. 121-22 du code de procédure civile : " En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. " En l'espèce, le juge de l'exécution a dit que la SCI Foncière Hermès avait renoncé au bénéfice de la décision du 7 mars 2022 et dit en conséquence que la SCI Foncière Hermès ne pouvait plus poursuivre l'expulsion de la société Al Orouba Paris France des locaux situés [Adresse 2] en exécution de ladite ordonnance. En sollicitant le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution, la SCI Foncière Hermès entend poursuivre l'expulsion de son locataire : constituant le fond du litige, une telle demande conduit donc en réalité à l'infirmation de la première décision devant la présente juridiction, et non devant le juge d'appel. Il apparaît que la demanderesse souhaite en effet retrouver le bénéfice de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 qui a constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de la société Al Orouba Paris France. Cette demande excède les pouvoirs de la présente juridiction. En outre, sa demande se heurte au fait que la société Al Orouba Paris France a déjà été expulsée des lieux loués le 7 novembre 2023 (sa pièce 12). Si la société SCI Foncière Hermès fait valoir que la société Al Orouba Paris France se serait par la suite réinstallée dans les lieux, se pose la question de la poursuite d'une expulsion sur le fondement d'une ordonnance qui a déjà été exécutée : cette question échappe également aux pouvoirs de la présente juridiction. Dès lors, la SCI Foncière Hermès sera déboutée de ses demandes et, partie perdante, les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS Déboutons la SCI Foncière Hermès de ses demandes ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI Foncière Hermès. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce3f08d6ea26f688da85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel