Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f08d6ea26f688da869
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 24/08824 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNJM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Mai 2024 Date de saisine : 23 Mai 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 29 Avril 2024 Appelante : S.A.R.L. A-BOX, RCS de Paris sous le n°811 514 595, représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46 - N° du dossier E0005676 Intimée : S.C.I. SCI JST, RCS de Paris sous le n°538 291 899, représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 2 pages) Nous, Laurent NAJEM, Conseiller délégué, Assisté de Saveria MAUREL, Greffière, Par déclaration du 6 mai 2024, la société A-Box a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à son bailleur la société Sci JST. Un avis de changement de distribution et un avis de fixation de l'affaire à bref délai ont été adressés par le greffe le 10 juin 2024. L'intimé a constitué avocat le 10 juillet 2024. L'appelant a remis (et notifié) ses conclusions le 6 juin 2024. Il a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé le 9 juillet 2024. Par conclusions d'incident remises et notifiées le 16 juillet 2024, l'intimée demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel, faute par l'appelante de la lui avoir signifiée le 20 juin 2024 au plus tard, soit dix jours après avoir reçu l'avis de fixation. Par conclusions en réponse remises et notifiées le 9 septembre 2024, l'appelante demande qu'il soit jugé que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, faisant valoir qu'il n'a pas reçu l'avis de fixation le 10 juin 2024 et que ce dysfonctionnement de la plateforme Rpva s'analyse en une situation de force majeure. Il indique à toutes fins avoir notifié ses conclusions au conseil de l'intimée le 6 juin 2024, avant même qu'elle ne constitue avocat. Par conclusions en réplique remises et notifiées les 13 et 16 septembre 2024, l'intimée maintient sa demande de caducité de la déclaration d'appel, faisant valoir que l'appelante a bien reçu l'avis de fixation contrairement à ce qu'elle prétend et comme en atteste un historique des incidents du réseau Rpva établi par le Conseil National des Barreaux, qui ne fait état d'aucun incident à la date du 10 juin 2024, ainsi qu'un courriel que le conseil de l'appelante a envoyé le 10 juin 2024 au conseil de l'intimée, dans lequel il indique que le changement de distribution de l'affaire et l'avis de fixation viennent d'être mis en ligne par la cour d'appel. Par conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2024, l'appelante réplique que le site du Conseil National des Barreaux ne répertorie pas l'ensemble des dysfonctionnements de la plate-forme Rpva. SUR CE, Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon l'article 910-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, en cas de force majeure le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Toutefois, ce texte ne s'applique pas aux sanctions prévues à l'article 905-1, lequel n'est pas visé. En tout état de cause, l'appelante est mal fondée à prétendre n'avoir pas reçu l'avis de fixation du greffe en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme Rpva, dont elle ne démontre d'ailleurs pas la réalité, puisque suivant mail du 10 juin 2024 (pièce 2 de l'intimée) elle a indiqué au conseil de l'intimée que l'avis de changement de distribution et l'avis de fixation venaient d'être mis en ligne par la cour d'appel, ce qui établit qu'il a bien reçu l'avis de fixation que le greffe lui a adressé par message Rpva du 10 juin 2024, message sur lequel il apparaît comme destinataire. Le fait que le conseil de l'intimée se soit vu notifier par Rpva dès le 6 juin les conclusions de l'appelante ne supplée pas le défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation, étant rappelé que l'intimée n'a constitué avocat que le 10 juillet 2024. L'appelante devait impérativement signifier sa déclaration d'appel le 20 juin 2024 au plus tard, dix jours après avoir reçu l'avis de fixation. Or, elle ne l'a signifiée que le 9 juillet 2024. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société A-Box. L'appelante sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société A-Box, Condamnons la société A-Box aux entiers dépens de l'instance d'appel. Paris, le 1er octobre 2024 La greffière Le Conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce3f08d6ea26f688da869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel